30 mai 2007

Publication des actes du colloque organisé par le Master II Droit Public Approfondi sur La personnalité publique

Le Master 2 en droit public approfondi de Paris II s'active ! Et l'Association des Anciens relaie cette initiative.

L'AMDPA a la chance et le plaisir de publier les contributions des différents intervenants lors du colloque sur la personnalité publique, présidé par le Professeur Jean-Jacques Bienvenu, qui s'est tenu le mardi 24 avril 2007 au centre Panthéon Assas.
- "Genèse juridique et philosophique de la notion de personnalité morale" (Anissa HACHEMI et Thomas FRACHERY)
- "La personnalité contentieuse en droit administratif" (Adeline LESCAUT et Jennie DESRUTINS)
- "La personnalité morale des assemblées parlementaires" (Benoit CAMGUILHEM)
- "Existe-t-il des personnes publiques spécialisées autres que les établissements publics ?" (Audery MICHELOT et Fabien MARTIN)
- "La théorie des associations transparentes, réflexions critiques sur la personne morale fictive" (Clémence PAILLET et François PAQUET)
- "La crise des autorités publiques indépendantes" (Andrès Fernando OSPINA GARZON).

Nous vous rappelons également que Thomas CORTES, allocataire de recherches à l'université Panthéon-Assas Paris 2, nous a fait part récemment de ses réflexions sur la personnalité morale et qu'un grand colloque sur la personnalité publique, organisé par l'Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA), se tiendra les 14 et 15 juin à la Sorbonne.

L'équipe de Publiquement vôtre



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La théorie des associations transparentes, réflexions sur la personne morale fictive

Par François PAQUET et Clémence PAILLET

Au célèbre aphorisme attribué à Léon Duguit selon lequel on ne dîne pas avec une personne morale, Jean-Claude Soyer répondait qu’il l’avait pourtant souvent vu payer l’addition.

Or c’est bien là que réside les principales conséquences de la fiction juridique que constitue la personne morale. En effet, celles-ci sont du fait de leur constitution titulaires de droits et d’obligation. De ce fait, elles ont à répondre de leurs actes, déchargeant dans ce cadre les personnes physiques ou morales, intervenant par cet intermédiaire.

C’est ce qu’on pourrait résumer, en reprenant la formule du Président Labetoule, par le fait qu’on accède « pas impunément à la personnalité juridique »1.

Pourtant, parfois, en observant son mode de fonctionnement au sens général, et sa manière de déterminer sa position, ce qui pourrait constituer « sa manière d’être »si on parlait de personne physique, il se révèle par transparence l’action d’une autre personne. La personne morale au travers de laquelle transparaît l’Administration n’est qu’un masque, qui dissimule mal l’acteur principal qui apparaît au travers de cet écran de poussière.

Dès 1988 est née cette théorie des instituions transparentes sous la plume du Professeur Jean Marie Auby2. Il en donne une définition dans laquelle il fait valoir le rôle du juge qui va écarter une institution de droit privé, passer en quelque sorte au travers de celle-ci pour atteindre la personne de droit public dissimulée et lui appliquer les règles propres à cette dernière. La conséquence remarquable de cette requalification dans une optique de réalité est de faire tomber les conséquences de la personnalité morale par exemple en faisant reposer la responsabilité qui aurait du incomber à l’institution transparente sur la personne publique. Cette position conduit à nier l’existence juridique des « pseudopodes des services ordinaires » 3comme les qualifiait Frédéric Bloch-Lainé.

Cette théorie procède de l’analyse d’une jurisprudence née de la volonté de sanctionner au moins implicitement ce comportement de la personne publique dissimulée. La personne publique ne peut utiliser un instrument de droit privé afin d’échapper à l’application du droit public. En tentant de s’en extraire, elle risque de voir requalifié l’instrument de la personnalité privée utilisé. Dès lors chaque personne privée transparente, dénuée d’autonomie de décision, sans réelle consistance, qu’il s’agisse de fondation, de société comme dans un arrêt Gérard et autres du Conseil d’Etat du 15 novembre 20004, ou le plus souvent d’association, que l’on pourrait dénommer administrative, dès lors qu’elles ne sont qu’un démembrement de l’administration risquent de voir leur contentieux soustrait au juge judiciaire. Toutefois notre présente étude sera principalement axée sur le cas des associations qui connaît les développements jurisprudentiels et partant, doctrinaux les plus importants.

Notons en outre qu’à ce jour, il n’a jamais été admis qu’une personne publique puisse être transparente mais nous reviendrons sur ce point.

Au demeurant, il est intéressant de constater que l’application de cette théorie connaît une étendue remarquable. Le professeur Auby reconnaissait déjà dans son article la généralité de la théorie en permettant une application diversifiée5. Sans recenser l’ensemble de la jurisprudence, évoquons tout de même les nombreux domaines dans lesquels a été fait application de cette théorie :

-Citons pêle-mêle et sans ordre d’importance le cas de la responsabilité extra-contractuelle6, celui de la gestion de fait7 où plus du tiers des déclarations de comptabilité de fait concernent des associations, les domaines contractuel8 où l’appel à cette théorie permet au juge de requalifier un contrat pourtant conclu entre deux personnes privées du fait de la transparence de l’association, et des actes unilatéraux9 où le juge emploie un raisonnement assez similaire. En outre, on peut encore citer le domaine électoral10 dans lequel le juge administratif qualifie certaines associations de transparentes pour l’application du régime d’inéligibilité ou le cas du contentieux fiscal11.

L’utilisation par le juge de cette théorie lui permet de soumettre au droit administratif et par là même de cadrer l’action d’une Administration qui cherche à s’en échapper. Mais malgré son intention louable de rétablissement de la vérité et de la réalité, cette position n’est pas naturelle au vu de la théorie de la personnalité juridique, et le juge aurait pu tout aussi bien choisir de faire prévaloir l’opacité des associations en cause.

Il refuse de prendre en considération une association légalement constituée au motif qu’il la considère sans consistance suffisante, sans une autonomie réelle vis-à-vis de l’Administration. On peut donc se demander jusqu’à quel point le juge ne considère-t-il pas ce critère de l’autonomie comme une condition à l’érection d’une entité en personne morale. Et inversement comme nous le dirons dans quelques instants jusqu’à quel point la personnalité morale est-elle à même de conférer une autonomie réelle à une entité constituée ainsi ?

On le voit l’utilisation de la théorie de la transparence développée par le juge à partir du comportement de l’Administration suscite plusieurs questions intéressantes se rattachant au sujet qui nous réunit aujourd’hui. Dès lors, l’objet de notre courte étude va être d’essayer de comprendre dans quelle mesure l’utilisation d’association administrative et conséquemment de la notion de transparence, vient préciser, enrichir, voire contredire, en s’y confrontant, celle de personnalité morale.

Nous tenterons de répondre à cette question en insistant dans un premier temps sur l’instrumentalisation de la personnalité morale que constitue ce recours à des associations loi 1901 par l’Administration, puis dans un second temps, l’apport à la notion de personnalité morale qu’a pu constituer cette utilisation du concept de transparence par le juge.

I L’instrumentalisation administrative de la personnalité morale

Jean Paul Négrin12 écrivait dans son article sur les associations administratives que ce concept constituait une « forme nouvelle d’administration ». Néanmoins, il faut bien rappeler que cet opuscule date de 1980. Dès lors nous nous trouvons face à une pratique ancienne (A), qui malgré le passage du temps, n’en demeure pas moins contestable (B).

A Une pratique ancienne

Il convient tout d’abord de s’interroger sur les raisons qui amènent les collectivités publiques à recourir à des associations transparentes. Autrement dit, pourquoi les autorités administratives sont-elles incitées à développer leurs activités en dehors du cadre du droit public ?

En effet, on assiste depuis plusieurs années à une pratique foisonnante au sein des diverses administrations (1). Cela résulte des nets avantages de l’utilisation du mode associatif (2).

1) Un pratique foisonnante

Tel que le relève le rapport de 2000 du Conseil d’Etat13 sur la loi de 1901 on dénote un intérêt croissant des collectivités publiques pour la formule associative, celles-ci recouvrant un champ de plus en plus large. Cette pratique est devenue presque un réflexe de l’Administration. Cette prolifération concerne toutes les collectivités publiques.

Ce sont notamment les communes qui sont concernées avec parfois plusieurs associations crées par le même maire. De même à partir du rapport de la Cour des comptes de 196014, celle-ci a régulièrement montré du doigt de nombreux exemples concernant tous les ministères.

2) Les avantages de la formule

C’est dans le but avoué d’écarter les rigidités avérées ou supposées du droit public, que les collectivités publiques n’hésitent pas à externaliser leurs missions à des faux-nez. Répondant à des impératifs de souplesse tant au niveau de leur création que de leur fonctionnement, les associations suscitent l’intérêt de l’Administration dans l’accomplissement de certaines des missions qui leur incombe.

De même, elles permettent une concertation privilégiée de par l’absence de rigidité des structures entre personnes publiques, ou avec des personnes privées.

Il est difficile de trouver structure plus commode. L’Administration agit elle-même sans avoir à appliquer les règles auxquelles elle est soumise normalement et notamment elle évite l’intervention du comptable public. D’autre part, du fait de cet intermédiaire elle se décharge de sa responsabilité sur une structure qui en tant que personne morale distincte répond pleinement de ses actes.

Certes, il ne faut pas voir dans l’utilisation de ces associations qui sont en général en tout cas crées en vue d’assurer une meilleure prestation aux usagers une recherche d’impunité en vue dissimuler des malversations de maires malhonnêtes. Elles ont le plus souvent une gestion exemplaire même si certains abus sont régulièrement relevés dans chacun des rapports de la Cour des comptes.

Quoiqu’il en soit cette pratique de l’Administration reste contestable.

B Une pratique contestable de l’administration

En créant des démembrements de l’Administration par des moyens autres que ceux prévus par la loi(2), l’utilisation d’association loi 1901 constitue en quelque sorte une fraude à la loi(1).

1) La création de démembrements abusifs de l’administration

En tant qu’elles ne sont que des pures émanations de la personne publique, cette technique de gestion administrative constitue une instrumentalisation du mode associatif. Ces associations ne sont que de simples exécutants, de simples « associations-relais »15, n’ayant parfois même aucun autre rôle à jouer que de servir de support à une gestion occulte. Dans ce cas le contrat d’association n’a pas de réalité celle-ci se bornant à réaliser des missions incombant à la personne publique avec des moyens fournis par elle.

Il en résulte une fraude à la loi maintes fois dénoncée par la Cour des comptes qui a d’ailleurs effectué une mise en garde dans son rapport public de 199616 à destination des ordonnateurs locaux à propos du risque de gestion de fait et de condamnations pénales et par le Conseil d’Etat. Déjà dans son rapport public de 197217 sur la réforme des établissements publics le Conseil d’Etat estimait que c’était tourner la loi que de mettre en œuvre des dispositions de la loi de 1901 pour réunir quelques fonctionnaires en association et faire transiter par le canal de celle-ci des fonds qui de publics deviennent prétendument privés.

La fraude à la loi est manifeste tant il est certain que d’aucune manière les auteurs de la loi de 1901 ne pensaient que les associés pourraient être des personnes de droit public. D’ailleurs, le législateur a prévu pour l’Administration d’autres moyens de réaliser ses missions.

2) L’existence d’autres moyens légaux

En réalité, l’Administration possède d’autres possibilités de donner de la souplesse à son action. Elle peut par exemple donner plus d’autonomie à l’association en cause. Ou encore utiliser d’autres structures plus légitimes comme le groupement d’intérêt public si la personne publique veut travailler en concertation avec d’autres personnes privées ou publiques ou gérer les dépenses elle-même dans le cadre d’une régie personnalisée.

Peut-être est-il envisageable de créer tout simplement de nouvelles structures plus adaptées à l’action des collectivités publiques18.

Quoiqu’il en soit nous ne croyons pas que l’on doit laisser sans aucun contrôle cette pratique des associations administratives, au risque de laisser le champ libre à l’administration et de voir proliférer de telles structures dans les domaines les plus divers au mépris des règles de droit public. Or le juge administratif en est conscient.

1 Daniel Labetoulle, note sous avis CE du 8 septembre 2005 à propos de la CCAMIP

2 Jean Marie Auby, note sous arrêt CE, 11 mai 1987, M Divier RDP 1988, p 265

3 F. Bloch-Lainé, « Le mouvement associatif et le droit public », AJDA, mars 1980.

4 CE, 15 novembre 2000, Gérard et autres, Rec. 914.

5 J-M Auby, op. cit., p.273.

6 CE 5 décembre 2005, Département de la Dordogne

7 Sur une jurisprudence de la Cour des comptes très abondante voir particulièrement les arrêts concernant la ville de Nice et son ancien maire J.Médecin.

8TC, 22 avril 1985, Laurent, Rec. Tab.1981.

9CE, 11 mai 1987, Divier, Rec.166.

10C.E., Sect., 26 janvier 1990, Elections municipales de Chantilly, Rec.20.

11 T.A Châlon, 24 janvier 1978, Ville de Romilly.

12 J.P. Négrin, « Les associations administratives », AJDA, 1980, p.130.

13 Conseil d’Etat, rapport public 2000, Les associations et la loi de 1901 cent ans après, EDCE, n°51, p.312.

14 Cité par J.P. Négrin, op.cit.

15 -Michel Azibert et Martine de Boisdeffre, Chronique générale de jurisprudence administrative française, AJDA 1987, p 447

16 Cour des comptes, rapport public 1996, rec. 279.

17 Conseil d’Etat, rapport public 1972, La réforme des établissements publics, EDCE, n°33.

18 Conseil d’Etat, rapport public de 2000, op.cit.

II. L’apport jurisprudentiel à la notion de personnalité morale

Faisant le choix de la réalité (A) et fi des apparences, le juge administratif a développé depuis quelques années une « politique de vérité des qualifications » alliant le droit substantiel pur à la science administrative. Sa conception de la réalité est du reste originale, en ce qu’elle ignore l’existence de la personnalité morale de droit privé de l’association considérée (et donc son existence en droit) et se fonde exclusivement sur son absence d’« existence effective ». Elle a cependant le mérite de venir préciser la notion de personnalité morale, en la plaçant en tant que condition nécessaire mais insuffisante à l’autonomie institutionnelle (B).

A L’application par le juge administratif du principe de réalité

L’application par le juge administratif du principe de réalité dans le domaine des associations administratives a été décidée de manière prétorienne par le juge (1). Elle n’appelle pourtant pas que des louanges, étant donné les contradictions qui ressortent parfois des décisions juridictionnelles (2).

1) Une application prétorienne

Le travail du juge consiste à identifier les associations fictives (ou « transparentes » selon le terme consacré) qui ne sont qu’un pur artifice technique destiné à donner certaines facilités à l’intervention administrative. En un mot, faire tomber le masque : sans prendre note de la réalité juridique d’une association, le juge va « passer à travers », « écarter les brumes » et « relever la présence, derrière elle, d’une autre institution le conduisant à appliquer une autre règle que celle à laquelle il aurait fait appel au seul vu de l’institution transparente »1.

La démarche nécessite de se fonder sur plusieurs critères cumulatifs qui conduisent à identifier une association comme transparente. Leur nombre et leur consistance a pu varier. Le dernier état de la jurisprudence, issu de l’arrêt du Conseil d’Etat Département de la Dordogne2 en date du 5 décembre 2005, en dénombre quatre qui sont : les conditions de création, l’objet, le financement et l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein. Un arrêt tout récent, en date du 21 mars 2007, Commune de Boulogne- Billancourt3 reprend ces quatre critères en énonçant que « lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente ».

Le juge administratif, sans requalifier expressément4 l’association identifiée par lui comme transparente, tire ensuite les conséquences juridiques d’une telle situation5. Le principe de réalité permet ainsi de rendre toute sa raison d’être à l’existence d’un régime de droit public et de ne pas voir s’éloigner du droit administratif des litiges qui lui reviennent : par exemple pour des litiges concernant notamment le domaine des contrats ou la responsabilité extracontractuelle, plaçant dans ce dernier cas de figure les administrés requérants dans une situation plus favorable, en ce qu’est replacée dans le rapport juridique une personne de droit public, censée n’être jamais insolvable6.

C’est d’ailleurs là tout l’intérêt de la jurisprudence sur les associations transparentes, en ce qu’elle est une jurisprudence que le juge a délibérément choisi de mettre sur pied, « au nom à la fois d’un pragmatisme certain qui privilégie la réalité du fonctionnement administratif par rapport au faux semblant institutionnel et d’une certaine morale administrative tendant à empêcher que n’échappe au juge administratif le contrôle d’actes dont il aurait à connaître s’ils étaient effectués par leur véritable initiateur »7. Si les intentions du juge sont légitimes, l’office du juge est, en la matière, particulièrement sujette à discussion, ce qu’illustrent les solutions contradictoires parfois rendues. (2).

2) Une application incertaine

En effet, tantôt le juge administratif admet la transparence, tantôt il ne l’admet pas, « se réfugiant derrière le cadre juridique de l’association »8, à tel point qu’on a un peu l’impression qu’il n’existe pas en la matière de ligne directrice ferme.

La cause en revient aux critères cumulatifs que nous avons précédemment énoncés. Tout au plus en effet s’agit-il d’indices concordants que le juge tente de combiner par le biais de la célèbre méthode dite du « faisceau d’indices ». Définie en doctrine comme la méthode « qui consiste à rechercher si un certain nombre d’éléments, dont aucun n’est à lui seul décisif, sont réunis »9, celle-ci oblige le juge à rendre des solutions au cas par cas.

Le domaine de la responsabilité extra contractuelle est significatif de cet état de fait. Si, en la matière, beaucoup d’arrêts admettent le caractère transparent d’une association10 afin d’imputer à une personne publique ses agissements, actes ou absentions11, dans un contexte qui semble proche, celui de l’arrêt du Conseil d’Etat Vanderiele du 21 mars 198012 ; le Conseil d’Etat donne une réponse opposée, érigeant cet arrêt en véritable « objet juridique non identifié »13, contribuant ainsi à donner l’image d’une jurisprudence qui fait « douter de l’existence en la matière d’une véritable doctrine du juge »14.

D’autant plus que la jurisprudence administrative en matière d’associations transparentes n’a pas fini de faire parler d’elle. Un arrêt récent du Conseil d’Etat, Commune d’Aix en Provence, en date du 6 avril 200715, risque d’enflammer la chronique en ce qu’il protége de façon étonnante les associations administratives chargées d’une mission de service public. Les faits de l’espèce sont les suivants : la commune d’Aix en Provence a confié à une association la mission de gérer un service public culturel, qui consistait en l’organisation du festival international d’art lyrique d’Aix en Provence. Pour que cette association mène à bien cette mission, elle lui a accordé des subventions importantes16.

La Cour administrative d’appel de Marseille17 avait jugé qu’une commune ne pouvait octroyer à une association gérant un service public des financements qu’à la condition d’avoir conclu un contrat de délégation de service public. La commune s’est alors pourvue en cassation. Le CE, après avoir réaffirmer l’existence d’un principe général de mise en concurrence en matière de délégation de service public en rappelle les tempéraments. Intégrant alors le raisonnement adopté en droit communautaire pour les contrats « in house »18, il crée un nouveau cas dans lequel une personne privée peut assurer la gestion d’un service public sans pour autant être tenue au respect des règles de la délégation de service public.

D’après les termes de l’arrêt, une collectivité publique responsable d’un service public doit être regardée comme « gérant directement » celui-ci si elle crée à cette fin un organisme dont « l’objet statutaire exclusif » est de gérer ce service et si elle exerce sur cet organisme « un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur ses propres services ». De la nature de l’organisme en question, il n’est pas fait mention, mais il semble que, pour rester dans la lignée de la jurisprudence communautaire, seule une société à capitaux entièrement publics, un groupement d’intérêt public ou une association administrative soient susceptibles d’être créées dans ce cadre.

La situation parait donc avantageuse pour la collectivité publique qui va pouvoir: gérer, aux moyens de véritables satellites de droit privé, des services publics dans les conditions d’une régie, qui serait, en quelque sorte, et pour reprendre l’expression imaginée par le Professeur Frédéric Rolin19 une véritable « régie de droit privé », par opposition à la traditionnelle régie de droit public20 (si besoin personnalisée).

Confrontée à la théorie des associations transparentes, elle s’avère cependant délicate. Comment, ainsi, est-il possible de créer une association qui soit suffisamment proche de l’administration pour bénéficier de l’exemption des contrats « in house » et suffisamment lointaine pour ne pas tomber sous le cas de la théorie de la transparence ? On ne voit pas très bien où la Section du contentieux du Conseil d’Etat veut en venir. Dans la mesure où le contrôle de la collectivité publique est le fondement de l’existence même de ce type de « régie », les indices du caractère transparent d’une association risquent en effet d’être facilement réunis. La seule solution reste alors d’élaborer une sorte d’« échelle de transparence » avec laquelle, selon les degrés, une association « trop contrôlée » devra être considérée comme transparente par le juge tandis qu’une association « pas assez contrôlée » nécessitera la passation d’un contrat public en bonne et du forme. Trouver le juste milieu entre ces deux situations, afin qu’une association puisse être regardée « comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public » semble ne devoir être qu’une question d’appréciation…

Au delà de ses imperfections, la théorie des associations transparentes a un intérêt certain : celui de venir préciser la notion de personnalité morale (B).

B La personnalité morale, critère nécessaire mais non suffisant de l’autonomie institutionnelle

D’éminents membres du Conseil d’Etat, Guy Braibant et Bernard Stirn remarquent judicieusement: « Il ne faut pas exagérer les vertus de la personnalité morale. Elle ne suffit pas à assurer l’autonomie véritable d’une institution si, par ailleurs, celle-ci n’a pas de ressources ou si elle est soumise à un contrôle étroit. Mais c’est une condition nécessaire, sinon suffisante, de l’autonomie »21.

Formulé autrement, cela signifie que le bénéfice d’une personnalité morale distincte ne suffit pas à donner une véritable autonomie à une institution. Dans le domaine des associations administratives, ainsi, c’est parce que certaines d’entre elles, malgré leur personnalité morale distincte, « ne sont que des prolongements de l’action de l’Etat »22 en ce qu’elles ne bénéficient pas d’une « autonomie réelle », qu’elles ne sont pas des associations « authentiques » et doivent logiquement être dénoncées par le juge administratif.

C’est bien la notion d’« autonomie » (et plus précisément celle de « degré d’autonomie ») qui prime et que le juge administratif utilise pour identifier le caractère transparent d’une association. Renfermant plusieurs significations « selon les périodes, les textes et les auteurs »23, la notion d’autonomie peut se définir en doctrine comme « la faculté de s’auto-organiser »24. Elle consiste à tenir pour autonome l’« entité qui secrète ses propres règles »25, lui permettant ainsi, parce qu’elle est « siège d’une volonté propre librement émise »26 (libre administration) de décider de son organisation et de son budget propre (autonomie de gestion).

Etroitement liée à la notion de « personnalité morale », en ce qu’on admet communément que l’octroi de la personnalité morale est fait dans le but de donner plus d’autonomie (notamment financière)27 à une institution, la notion d’« autonomie » doit cependant en être distinguée. Nous la pensons comme une notion englobante, un ensemble de conditions, au sein duquel la personnalité morale n’est qu’une condition parmi d’autres, qu’un premier pas vers l’autonomie : si elle fait présumer souvent l’existence d’une autonomie institutionnelle, cette présomption tombe en présence d’une personne morale purement fictive28.

Faut-il, au demeurant, aller plus loin et admettre la théorie de la transparence s’agissant, non plus des personnes morales de droit privé, mais des personnes morales de droit public ? L’idée est audacieuse et n’a, du reste, encore jamais été mise en oeuvre par le juge. Mais l’idée progresse, et l’arrêt récent du Conseil d’Etat, Bayrou et autres, en date du 27 septembre 200629, a bien failli être le point de départ d’une telle jurisprudence. Nous ne rappellerons pas ici les faits de l’espèce.. Tout au plus s’agit-il de savoir qu’était en cause un EPA, « Autoroutes de France » en passe d’être privatisé, que les requérants dénonçaient comme étant dépourvu de toute consistance réelle et de ce fait comme servant de « paravent » à l’Etat.

Les conclusions du commissaire du gouvernement Emmanuel Glaser30 sont remarquables sur ce point. Tout en rappelant en quoi l’application des critères correspondant à la définition de l’association transparente peut s’avérer délicate s’agissant d’un EPA qui revêt « par nature une coloration fortement publique », au risque que les critères soient remplis de manière « automatique », il se lance dans l’appréciation des circonstances de fait : mission de l’EPA et structure administrative de celui-ci. Il conclut, après un développement approfondi, que s’il est indéniable que l’EPA considéré n’a pas « grande épaisseur », « il (…) semble difficile dans ces conditions de considérer qu’ « Autoroutes de France » est un établissement purement fictif ».

La formulation est prudente. Elle donne presque l’impression que le commissaire du gouvernement aurait bien voulu conclure autrement sur ce point, mais qu’il n’a pas osé, estimant peut-être le moment encore inadéquat pour appliquer la théorie de la transparence à une personne morale de droit public. Le risque serait d’ailleurs de voir toute une série d’établissements publics déclarés fictifs par le juge…et donc de précipiter la crise des établissements publics déjà bien engagée…

Il serait, du reste, également possible d’étendre le raisonnement aux autorités administratives indépendantes, dont certaines bénéficient de la personnalité morale31. Pourquoi pas en effet ? Une AAI, comme n’importe quelle autre personne morale, pourrait très bien être considérée comme transparente si ses modalités d’organisation et de fonctionnement laisse devenir un contrôle étroit de la puissance publique…

Dans son commentaire sous l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 8 septembre 200532, le président Labetoulle avait envisagé, afin d’engager la responsabilité de l’Etat en lieu et place de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (ou CCAMIP33), parmi d’autres fondements juridiques, la possibilité pour le juge de reconnaître que le bénéfice d’une « personne morale distincte peut être regardée comme une « quasi-fiction ». Citant l’arrêt Vanderiele (précité) il soulignait ainsi le cas où la personne morale n’aurait pas d’« existence effective ».

Pour conclure, les faux semblants et les camouflages ne sont jamais des solutions pérennes « Face à une donnée juridique qui lui parait discordante au regard de la réalité », juge se doit de « rectifier le droit ( …) au nom d’une tentative de régulation et de contrôle de l’action administrative »34. Mais le risque est alors le suivant : parce qu’elle a une portée générale, la théorie de la transparence pourrait aller trop loin jusqu’à finir par sécréter ses propres dérives. Jean Marie Auby35 et Philippe Terneyre36 l’ont bien compris, dès les années 1980, quand ils proposaient, en lieu et place de cette théorie, d’utiliser celle du mandat. L’application de cette théorie a déjà, du reste, été admise s’agissant des établissements publics par un arrêt déjà ancien en date du 25 février 1987, Sté Louis Dreyfus37 qui énonce que, lorsqu’un établissement public se trouve dans certaines hypothèses agir « au nom et pour le compte de l’Etat », les fautes qu’il peut commettre à cette occasion ne peuvent engager que la responsabilité de l’Etat. Il est vrai, cependant, que le manque de cohérence de la théorie du mandat en droit administratif souvent dénoncé en doctrine38, laisse planer un doute sur l’intérêt de son utilisation…

1 J M Auby, note sous arrêt CE, 11 mai 1987, M Divier, RDP 1988, p 265

2François Brenet, note sous arrêt CE, 5 décembre 2005, Département de la Dordogne, n° 259748, AJDA 2006, 27 mars 2006, p 661. En l’espèce ainsi, il a été estimé que le Comité d’expansion de la Dordogne était une association transparente dans la mesure où « bien qu’étant juridiquement distincte de la collectivité, l’association entretenait des liens très étroits avec elle » (sa direction étant assurée par le président du Conseil général de l’époque, son conseil d’administration et son bureau étant en partie composés d’élus locaux et son financement étant assuré à titre quasi exclusif par le département).

3CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, , n° 281796, AJDA, 2 avril 2007, p 663

4 Ce qui aurait donné lieu à une opération dite de « requalification ». Celle-ci n’est d’ailleurs pas nouvelle. Ainsi, le juge, dans de nombreux cas de figure, redonne leur véritable qualification soit aux actes (requalification d’un marché public en contrat de délégation de service public ou requalification d’un acte unilatéral en contrat) soit aux sujets de droit (cas d’un EPIC pour lequel le juge administratif vérifie la qualification et, si elle ne correspond pas à la réalité, applique le régime juridique adéquat, le transformant ainsi en un EP à visage inversé - sauf si la qualification a été donnée par le législateur : dans ce cas, le juge ne peut que s’incliner).

5 Le juge « n’hésite pas à rectifier le droit, à en modifier les effets habituels, sinon à les nier, au nom d’une tentative de régulation et de contrôle de l’action administrative » (cf Michel Azibert et Martine de Boisdeffre, Chronique générale de jurisprudence administrative française, AJDA 1987, p 446).

6Les tiers qui ont contracté avec une entité transparente ou qui ont été victimes de ses actes auront ainsi plus de chances de trouver un responsable à même de les indemniser financièrement, à condition que soit consacrée l’existence d’une faute simple.

7cf chronique M Azibert et M de Boisdeffre, précité

8cf chronique M Azibert et M de Boisdeffre précité

9Célia Verot, conclusions sous arrêt CE, sect. 22 février 2007, n°264541, Association Personnel relevant des établissements pour inadaptés., JCP A, n° 10-11, 5 mars 2007

10S’agissant des associations de sport scolaire et universitaire, 16 février 1977, Dame Archegay, Lebon p 88 ou encore s’agissant des associations gérant des colonies de vacances, Section 2 février 1979, Ministre de l’agriculture c/ Gauthier, Lebon, p 38 et 26 février 1982, Epoux Birem, Lebon tables p 554.

11Au mépris du principe selon lequel la responsabilité de l’administration ne peut être engagée que du fait de ses propres agissements.

12CE, 21 mars 1980, Vanderiele. Le juge administratif, suivant les conclusions de son commissaire du gouvernement Daniel Labetoulle (Recueil Lebon p 161) décide qu’une association organisant une colonie de vacances n’est pas transparente, de par la possession d’une « personnalité juridique distincte » de celle de la personne publique et d’« une existence effective » issue de la réunion régulière de son conseil d’administration et de l’existence de comptes et de ressources propres, alors même, qu’en parallèle, l’association avait son siège à la maire, que le maire était le président du conseil d’administration et surtout qu’en cas de dissolution, ses biens devraient être dévolus à la commune.

13Cet arrêt a d’ailleurs fréquemment été critiqué en doctrine : Cf note S Rials et J J Bienvenu sous arrêt CE, Section 21 mars 1980, Vanderiele, Revue administrative 1980, p 497

14 cf chronique M Azibert et M de Boisdeffre précitée

15Séance du 23 mars 2007 à laquelle nous avons eu la chance de pouvoir assister, avec mes camarades du Master 2 Droit public approfondi, ce qui m’a permis d’assister à la brillante intervention du commissaire du gouvernement M François Séners. Cf Séverine Brondel, Contribution de l’art lyrique au droit des services publics, AJDA 16 avril 2007, p 775

16D’un montant respectif de 6 et de 2 millions de francs.

17Cour administrative d’appel de Marseille, 4 juillet 2005, AJDA 2006. 369, note J-M Pontier

18Cf les fameux arrêts Stadt Halle et Parking Brixen et, encore tout récemment CJCE, 18 janvier 2007, Auroux et autres c. Commune de Roanne.

19Frédéric Rolin, Billet sur son blog http://frederic-rolin.blogspirit.com/ en date du 06/04/2007, La gestion « en régie privée », note sous CE 6 avril 2007, Communes d’Aix en Provence

20 La régie publique implique que « l’Etat ou les collectivités locales assument directement, avec leurs propres moyens, les services publics dont ils ont la charge » cf définition donnée par Pierre Espluglas dans son ouvrage Le service public, 2éme édition, Dalloz, collection Connaissance du droit, 2002

21G Braibant et B Stirn, Le droit administratif français, Presse de Sciences po et Dalloz, 7 édition, Collection « Amphithéâtre », 2005

22 J M Auby, note précitée

23 Jean-Bernard Auby, La notion de personne publique en droit administratif, 1979, Bordeaux I, p 226 et 227

24 Jean-Bernard Auby, thèse précitée

25 Jean-Bernard Auby, thèse précitée

26 Jean-Bernard Auby, thèse précitée

27 L’entité pouvant ainsi alimenter par des ressources propres son budget.

28 Dans un tout autre domaine, du reste, celui de la libre administration des collectivités territoriales à propos de laquelle le Conseil constitutionnel a posé l'exigence d'une autonomie financière se traduisant par la maîtrise de ressources fiscales propres, le même raisonnement se retrouve en filigrane.

29 AJDA, 6 novembre 2006, p 2056

30 Emmanuel Glaser, conclusions sous arrêt CE, Sect. 27 septembre 2006, Bayrou et autres, novembre-décembre 2006, RFDA p 1147

31Ce n’est pas encore le cas de toutes mais il est indéniable qu’un mouvement général d’octroi de la personnalité morale a été engagée depuis quelques années, mouvement, du reste, plutôt critiqué en doctrine, notamment par Martine Lombard.

32Daniel Labetoulle, La responsabilité des AAI dotées de la personnalité morale : coup d’arrêt à l’idée de « garantie de l’Etat », à propos de l’avais du Conseil d’Etat du 8 septembre 2005, RJEP/CJEG n°635 octobre 2006

33AAI créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003.

34 cf chronique M Azibert et M de Boisdeffre, précité

35J M Auby, article précité

36 Philippe Terneyre, note sous décision du Tribunal des Conflits, Sté anonyme Merx, du 4 mai 1987 in La revue administrative 1987, p 348

37CE, 25 février 1987, Sté Louis Dreyfus, Rec. Lebon, CE 1987, p 71. A noter qu’une autre possibilité consisterait à étendre la jurisprudence classique sur les concessions qui permet de rendre responsable le concédant à la place du concédé.

38cf L Richer dans son manuel, Droit des contrats administratifs, 5ème édition, 2006, LGDJ


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Existe-t-il des personnes publiques spécialisées autres que les établissements publics ?

Par Audrey MICHELOT et Fabien MARTIN

Classiquement, l’établissement public se définit comme « une personne morale de droit public assumant une mission spéciale et disposant pour cela d'une certaine autonomie administrative et financière »1. La souplesse de cette définition a entraîné une grande plasticité de la notion d'établissement public. Le législateur n'a pas hésité à regrouper sous cette catégorie, établissement public, des organismes aux caractéristiques très diversifiées. La diversité du contenu de cette catégorie s'est muée en hétérogénéité, et les auteurs ont alors commencé à évoquer une « crise » de la notion d'établissement public2.

La catégorie établissement public est devenue hétéroclite au point de substituer à la définition positive de la notion d'établissement public une définition négative. « Les établissements publics sont les personnes morales de droit public autres que l'État et des collectivités territoriales »3. Ce changement de définition est aussi relevé par le conseil d'État. « L'extrême plasticité de la notion d'établissement public [...] a conduit parfois à ne plus voir dans l'établissement public qu'un cadre son contenu et à ne plus lui donner qu'une définition négative : est établissement public toute personne publique autre que l'État ou les collectivités territoriales »4.

Mais, aujourd'hui cette définition ne peut plus être retenue. Elle est dépassée. Une personne publique spécialisée n'est pas nécessairement un établissement public. La jurisprudence a reconnu l'existence de personnes publiques spéciales n'appartenant pas à la catégorie établissement public, soit que ces personnes appartiennent à une autre catégorie, celle des groupements d'intérêt public, soit que ces personnes soient sui generis, c'est ici l'hypothèse de la Banque de France.

Avant d'examiner plus précisément cette évolution jurisprudentielle, penchons-nous sur l'évolution doctrinale. Comment la doctrine a-t-elle appréhendé la question de l'existence de personnes publiques spécialisées autres que les établissements publics ?


I. La doctrine et l'inexistence de personnes publiques spécialisées autres que les établissements publics.


Pendant longtemps cette question ne s'est pas posée. Ainsi, par exemple dans sa Théorie de la personnalité morale, Léon Michoud n’identifie que trois personnes morales de droit public. « Parmi les personnes morales de droit public, la classification nous paraît devoir être établie comme il suit : État, communautés territoriales (départements, communes, provinces, etc.), établissements publics »5. À aucun moment, il n'envisage l'existence d'autres personnes morales de droit public.

Les auteurs ne s'intéresseront à cette question qu'à partir de la jurisprudence Monpeurt / Bouguen.


A) Le premier infléchissement : la jurisprudence Monpeurt / Bouguen.


Dans ses arrêts, le Conseil d'État a refusé de voir dans les comités d'organisation et les ordres professionnels des établissements publics alors même qu'ils exercent une activité de service public et à cette fin édictent des actes administratifs.

Dans ses conclusions sous l'arrêt Monpeurt, le commissaire du gouvernement Ségalat estimait que ces comités d'organisation constituaient le premier exemple d'une nouvelle catégorie de personnes morales, les personnes morales de droit professionnel dont la nature juridique serait à mi-chemin entre celle de droit public et celle de droit privé6.

Dans un sens différent, Charles Eisenmann avança l'idée de l'existence d'une nouvelle catégorie de personnes morales de droit public innomées7.

Mais, le Conseil d'État ne suivra aucune de ces deux théories et jugera que les organismes professionnels sont des personnes de droit privé. Cette solution, implicite dans l'arrêt Magnier8, sera clairement exposée dans l'arrêt Centre d'études marines avancées9.

La reconnaissance actuelle de nouvelles catégories de personnes publiques relance le débat sur la nature juridique des ordres professionnels. Une partie de la doctrine, comme les professeurs Gaudemet et Fabrice Melleray10, invite aujourd'hui à reconsidérer leur qualification.


La doctrine de l'après-guerre, réserve faite de la position de M. Eisenmann, niait cependant l'existence de personnes publiques spécialisées autres que les établissements publics. Sur ce point deux auteurs sont parfaitement explicites : René Connois et Jean-Pierre Théron.

Commençons par René Connois. Il aura pour mérite de poser le problème de manière explicite. « L'établissement public étant défini comme un organisme public doté de la personnalité morale et ayant une vocation spéciale, il convient [...] d'examiner si cette définition ne recouvre pas d'autres catégories juridiques que celle des établissements publics. En d'autres termes, tout organisme public doté de la personnalité morale et ayant une vocation spéciale constitue-t-il nécessairement un établissement public ? À cette question [...], nous répondons par l'affirmative »11. À cette question posée de manière très claire, sa réponse l’est tout autant. « Tous les organismes publics à vocation spéciale et dotés de la personnalité morale sont des établissements publics »12. Il adopte ce point de vue après avoir d'une part dénié la qualité de catégorie juridique aux offices et, d'autre part attribué la qualité d'établissement public aux entreprises publiques et sociétés d'État.

La question sera ensuite réétudiée par Jean-Pierre Théron au regard notamment de l'Institution de Gestion sociale des Armées créée par la loi du 2 juillet 1966. Cet organisme, qui n'a pour particularisme qu'une gestion de droit privé est qualifié par l'auteur d'établissement public. Dès lors, « toutes les personnes morales spéciales de droit public sont des établissements publics »13. « Toutes les personnes morales spécialisées doivent être regroupées dans la catégorie établissement public [...] parce que celui-ci possède une souplesse et une ‘‘capacité d'accueil’’ »14. Cette inclusion loin d'ôter toute homogénéité à la notion d'établissement public, l'a clarifierait même.


Le débat est ensuite quelque peu retombé jusqu'à la création de groupements d'intérêt public.


B) Le second infléchissement : la création des groupements d'intérêt public.


L'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 précise que ces groupements d'intérêt public sont « dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ». Les auteurs ont pris acte de cette évolution. M.M. Dugrip et Saïdj relèvent que désormais « les établissements publics constituent, avec les collectivités territoriales et les groupements d'intérêt public, l'une des trois formes de personnes morales que connaît actuellement notre droit public »15.

Mais la doctrine ne revient pas pour autant sur le caractère négatif de la définition donnée aux établissements publics. La position de René Chapus est d'ailleurs à ce sujet très éclairante. En 1999, il écrivait « on ne voit pas [...] ce qui pourrait justifier l'existence de personnes publiques spécialisées autres que les établissements publics »16.

M. Arrighi de Casanova tire quant à lui toutes les conséquences de la restriction du nombre de personnes morales de droit public en qualifiant la Banque de France d'établissement public dans ses conclusions sur l'arrêt du Tribunal des conflits du 16 juin 1997. « La Banque de France est une personne publique [...] puisqu'elle n'est ni l'État, ni une collectivité territoriale, il est clair qu'elle ne peut être considérée que comme un établissement public. Il s'agit certes d'un établissement d'un genre tout à fait spécifique »17.

En 1999, René Chapus nuançait ses propos en énonçant que « bien entendu, l'état du droit pourra changer »18. L'état du droit a aujourd'hui bel et bien changé. Le changement est venu de la jurisprudence, et notamment à propos de la Banque de France.


II) Les nouvelles personnes publiques spécialisées


A) La Banque de France


La banque de France est la personne publique sui generis par excellence. Pourtant, sa qualification juridique n’allait pas de soi. Il fallait d’abord se demander si elle bénéficiait d’un caractère public. C’est la décision du Tribunal des conflits Epoux Muet, Société La Fontaine de Mars c/ Banque de France de 16 juin 1997 qui mit fin à l’incertitude en déclarant comme étant une personne publique. On se souvient alors, dans les conclusions de M. Arrighi de Casanova, des critères mis en œuvre pour en arriver au constat de son caractère public. Néanmoins, une fois arriver à l’aboutissement de son raisonnement pour en déduire sa personnalité morale publique, le Commissaire du gouvernement la fait rentrer logiquement, voire naturellement, dans la catégorie des établissement public, avec l’aide d’une détermination négative simple. « On en arrive à la conclusion que la Banque de France est une personne publique. Et nous ajouterons – mais cette précision n’est pas nécessaire en l’espèce - que puisqu’elle n’est ni l’Etat, ni une collectivité territoriale, il est clair qu’elle ne peut être considérée que comme un établissement public.19 » Ainsi, cette question paraît, non seulement pour l’espèce, mais aussi dans son principe, comme secondaire, comme « allant de soi » : il existe 3 catégories de personnes publiques, celle des établissements publics apparaissant comme résiduelle et comprenant naturellement toutes les personnes publiques n’entrant pas dans les deux autres catégories.

Malgré ce raisonnement simple et limpide, le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette idée pour faire de la Banque de France, certes une personne publique, mais d’une nature particulière. « Exit » le raisonnement traditionnel qui l’aurait caractérisée comme un établissement public. Il ressort en effet de la décision bien connue du 22 mars 2000 que la Banque de France « n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres 20». Quel intérêt avait donc le Conseil d’Etat de sortir des sentiers si bien balisés depuis plus d’un siècle ?

Nous devons reconnaître que la dénomination de la Banque de France en tant que personne morale de droit publique sui generis est réalisée par défaut, pour les besoins de la cause, plus que par une véritable recherche intellectuelle à enjeux importants.21 Peut-être pouvons-nous y voir la volonté du juge administratif de conserver les litiges de la Banque de France alors que cette dernière exerce beaucoup d’activités qui s’insèrent dans la sphère du droit privé. C’est justement cet aspect qui avait amené le Conseil d’Etat à lui refuser le caractère d’établissement public dans un avis du 30 novembre 199922. La Section des finances avait relevé qu’elle était une institution dont le capital relevait de l’Etat et chargée par la loi de missions de service public. Malgré cela, elle n’est pas soumise à la comptabilité publique, elle dispose d’un capital, l’Etat ne peut en rien contrôler ni orienter son action dans l’exercice des missions qu’elle accomplit à raison de sa participation au Système européen des banques centrales23. En cela, le principe de tutelle si cher à la catégorie des établissements publics est absent.

Quoi qu’il en soit, cette prise de position du Conseil d’Etat nous rappelle que la distinction personne privée – personne publique est importante et exhaustive. Une personne ne peut en effet être mi-publique mi-privée.


B) Les Groupements d’intérêt publics


Les groupements d’intérêt public (GIP), après leur première apparition ponctuelle en 1982 ont été consacrés par la jurisprudence. Le Tribunal des conflits en 2000 a reconnu que « le législateur a entendu faire des GIP des personnes publiques soumises à un régime spécifique 24». Le Conseil d’Etat avait également ponctué ces années par un avis rendu en 1985 qui énonçait que « les GIP institués par les lois du 15 juillet 1982, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1985 ont le caractère de personnes morales de droit public »25 puis par une étude importante consacrée aux GIP en 1996 qui arrivait aux mêmes conclusions26.

Une fois de plus, la proximité institutionnelle avec les établissements publics est présente. Les GIP ont longtemps été rapprochés de ces derniers, sous l’appellation proposée d’ « établissements publics associatifs ». Leur autonomie institutionnelle dégagée par la jurisprudence puis par le législateur ne leur confère pas pour autant un régime juridique unifié, bien qu’ils aient des caractéristiques spécifiques communes. Il ne s’agit pas pour nous ici d’étudier les différences aux sein des GIP existant mais plutôt de se demander quelles sont les causes et les intérêts de recourir à cette nouvelle forme de personne publique morale.

L’apparition progressive des GIP depuis 1982 peut s’expliquer par deux raisons :

- La raison positive résulte du souci de développer le partenariat entre plusieurs personnes publiques et privées, et ce, dans l’objectif d’assurer une optimalisation des interventions publiques. Ce partenariat est fécond si le cadre institutionnel est consensuel, autrement dit, il s’agissait de trouver une formule qui soit plus que la convention, mais moins que l’institution. Cette volonté se retrouve dans la formation des GIP : il y a une signature d’une convention, puis une approbation administrative, enfin, la mise en place de la personnalité morale pour une durée déterminée.

- La raison négative est double mais renferme un but : éviter les formules existantes, c’est en cela que le recours à cette nouvelle personne morale de droit public est avant tout un objectif et non un recours par défaut. Il faut éviter l’établissement public dans la mesure où le GIP comprend des personnes privées ne souhaitant pas entrer dans le giron du public. A l’inverse, pas de personnalité privée dont le but lucratif est étranger à la poursuite d’une mission de service public. D’ailleurs, il fallait aussi contourner la formule associative de la loi 1901 qui présente les risques souvent dénoncés par la Cour des comptes de démembrement de l’Etat, voire de gestion de fait.

Parfois, les textes prévoient une alternative, la formule du GIP étant relative. Par exemple, en ce qui concerne les agences d’urbanisme, le Code de l’urbanisme prévoit soit la création d’une association ou d’un GIP27. De même, les maisons des services publics résultent soit d’un GIP soit d’une simple convention28.

Cette nouvelle catégorie de personne morale de droit public fonctionne, on trouve des GIP dans de nombreux domaines : le secteur hospitalier avec les Agences régionales de l’hospitalisation, la justice avec les GIP pénitentiaires ou encore le logement avec les GIP gestionnaires des fonds de solidarité pour le logement…


Dans les deux cas que nous venons de voir, les juges ont été paradoxalement conduits, par la création de ces nouvelles personnes spécialisées, par le souci de la simplification. Ils ont aligné le régime juridique de ces deux entités sur ceux déjà existant. Surtout, par souci de réalisme, ils ont respecté le plus possible la volonté du législateur à faire de ces personnes des être juridiques originaux.


III) L’absence de recours à des personnes publiques spécialisées


A) L’attraction de l’établissement public


La reconfiguration du secteur public aurait pu révolutionner la catégorisation classique tripartite des personnes morales de droit public ; il n’en est rien. Après les trois importantes vagues d’extension du secteur public (Front populaire, Libération, nationalisations de 1981), la France est entrée depuis 1986 dans une longue période de désengagement de l’Etat résultant de facteurs que nous développerons pas ici29. Ce contexte se traduit par de nombreuses et profondes modifications institutionnelles sans pour autant révolutionner ni même bouleverser les personnes morales de droit public existantes. Certes, le législateur a crée de nombreuses structures dans le cadre du réaménagement de l’organisation de l’Etat et son fonctionnement. Mais force est de constater que les nouvelles personnes publiques spécialisées créées s’insèrent dans la catégorie des établissements publics. Et cela, malgré le nom d’ « agence » qui n’est qu’une façade terminologique camouflant le recours classique aux établissements publics.30

L’utilisation du label « agence », notamment dans le domaine sanitaire et social amène à s’interroger sur ce phénomène. Ces nouvelles personnes publiques spécialisées ne sont pas si nouvelles : le législateur innove mais n’invente pas. Certains y avaient vu, comme le Professeur Chevallier, un nouveau moyen pour échapper au carcan administratif habituel. Pourtant, il apparaît que cette formule institutionnelle ne s’impose pas en tant que telle, les Agences relevant de catégories existantes… Dans la plupart des cas en effet, ces agences, bien que traduisant la volonté de l’Etat « d’agir autrement », constituent des établissements publics. Nous n’assistons pas à un bouleversement des catégories existantes. Illustrons ce phénomène avec quelques cas : l’Agence nationale de valorisation de la recherche, l’ANPE, l’Agence de la biomédecine créée par la loi du 6 août 2004 ou encore l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. D’autres sont même des GIP comme l’Agence nationale de recherche sur le Sida.

Les personnes publiques sui generis ne semblent pas avoir un avenir prometteur : elles n’existeront que sporadiquement, en fonction des besoins et répondront plus, comme la banque de France, à une nécessité conjoncturelle, isolée que d’un renouvellement des structures déjà existantes.


B) Les autorités administratives indépendantes


La multiplication d’autorités de régulation caractérise également les mutations institutionnelles de ces dernières années. Pourtant, le législateur, au lieu de les faire rentrer dans une catégorie de personne morale existante, leur a refusé la personnalité morale, nous sommes dans une autre configuration. Leur apparition dans certains secteurs économiques est significative du nouveau procédé de contrôle de ces activités à mi-chemin entre le contrôle direct par l’Etat et le contrôle juridictionnel.

La systématisation par la doctrine universitaire aura été tardive. C’est en 1968 que le terme AAI apparaît clairement en France dans des conclusions pourtant trop méconnues du commissaire du Gouvernement Jacques Rigaud de la décision Ministre des armées c/ Ruffin.31

Le législateur, jusqu’à une date récente, s’est toujours refusé à leur attribuer la personnalité morale. Cette absence de personnalité morale était d’ailleurs un critère retenu par le Professeur Gaudemet pour identifier les AAI. Néanmoins, ce principe change. C’est le secteur spécifique de la banque et de la finance qui a secrété les premières AAI comme le souligne le Professeur Lombard32, avec la loi du 13 janvier 1941 qui prévoyait un pouvoir de sanction et de contrôle à la commission de contrôle des banques. C’est encore ce secteur économique qui va être à la base d’une innovation puisque la loi du 1er août 2003 va faire de l’AMF une « autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ». Quels sont les enjeux et les intérêts de doter des AAI de la personnalité morale ? Ce nouveau mouvement a-t-il de l’avenir, comporte-il des risques ? Bon nombre de questions auxquelles nous allons tenter de répondre.


1 Conseil d’Etat, Etude sur les établissements publics. Réflexion sur les catégories et les spécificités des établissements publics nationaux, EDCE 1984-1985, n° 36, p. 47.

2 Roland Drago, Les crises de la notion d’établissement public, Pedone, 1950.

3 Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Tome 2, 12ème éd., Paris, PUF, 1992, p. 596.

4 Conseil d’Etat, op. cit., p. 47.

5 Léon Michoud, La Théorie de la personnalité morale, Tome 1, 2ème éd., LGDJ, 1924, réimpression 1998, n° 96, p. 260. Il réitère d'ailleurs cette affirmation au n° 98 : « en dehors des Etats [...] les personnes morales de droit public comprennent les communautés territoriales et les établissements publics ».

6 Les comités d'organisation « apparaissent, à la vérité, comme une institution entièrement nouvelle qui ne peut être intégrée dans les cadres juridiques anciens », il s'agit « d'un type nouveau, des ‘‘organismes professionnels’’, se plaçant à la frontière du droit public et du droit privé ». CE Ass. 31 juillet 1942, Monpeurt, Rec. p. 239, D. 1942, p. 138, Concl. Ségalat.

7 Charles Eisenmann, « L’arrêt Monpeurt : légende et réalité », in Mél. Mestre, 1956, p. 220 et s.

8 CE Sect. 13 janvier 1961, Magnier, Rec. p. 33.

9 Le Conseil d'État y affirme d'une part que l'Institut français du pétrole, « créé sous la forme d'établissement professionnel en vertu des dispositions de la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, ne présente pas le caractère d'un établissement public », et d'autre part, qu'il est une « personne morale de droit privé ». CE 7 décembre 1984, Centre d'études marines avancées, Rec. p. 413.

10 Fabrice Melleray, «