Compte-rendu du colloque sur "Les origines canoniques du droit constitutionnel"
Par Thomas Frachery
Doctorant en Droit (CRDA) de l’Université Paris II - Panthéon-Assas
L’Université Paris II - Panthéon-Assas a une longue tradition dans l’étude du droit canonique, discipline qui dans ses murs a toujours joui de beaucoup de considération et suscité beaucoup d’intérêt. En témoigne la renommée des professeurs qui y enseignent cette matière et la permanence au centre Panthéon d’une salle de droit canonique où tout chercheur peut puiser une richissime information dans le cadre de ses recherches dans le domaine des normes qui régissent l’Eglise catholique romaine, ses membres, les rapports juridiques, les sources et l’autorité suprême.
C’est donc fidèle à la tradition de notre université où ont enseigné Albert le Grand ou encore Saint Thomas d’Aquin, que le Centre d’études constitutionnelles et politiques qui y est rattaché a inauguré le premier colloque consacré, il est vrai au 50e anniversaire de la Ve République, par l’analyse des origines canoniques du droit constitutionnel et ce, sous le haut patronage du Conseil constitutionnel. Ce colloque se tint à l’amphithéâtre Liard, en Sorbonne, sous le regard impassible du cardinal de Richelieu dont une réplique du célèbre portrait de Philippe de Champaigne orne superbement, au-dessus des armes du cardinal-duc, les antiques boiseries. Les meilleurs auspices se voyaient ainsi réunis pour que le colloque connût un franc succès, ce qui fut le cas.
Il est revenu au professeur Dominique Chagnollaud, directeur du CECP, membre du Conseil supérieur de la magistrature et responsable scientifique du colloque de poser quelques préliminaires. Dans son propos il s’est borné à rappeler que la réunion devait aborder le problème de la fécondation réciproque entre droit canonique et droit constitutionnel, phénomène qui malgré les célèbres travaux d’Esmein, Legendre ou encore Le Bras et de M. le Professeur Rials, demeure encore à maints égards méconnu et en tout cas mal exploré. Les intervenants avaient reçu pour mission de se concentrer sur le rayonnement du droit canonique à son apogée médiéval (XIIe-XIVe siècles) afin de mieux délimiter le sujet et mettre ainsi en relief le lien entre les grandes notions phares du droit canonique et les fondements du droit constitutionnel en général et de celui français en particulier.
Le premier communiquant, le professeur Javier Martinez-Torron, chef de la Chaire de droit ecclésiastique de l’Universidad Complutense de Madrid, traita de la problématique des influences du droit canonique sur le droit constitutionnel, aussi bien sur celui continental que celui anglo-saxon. Il a notamment souligné qu’un grand nombre de scientifiques, dont Steyer et Von Girke, soutenaient que toute la théorie politique occidentale fondée sur la prééminence de la norme, de la règle de droit, était redevable en grande partie au triomphe voulu du droit comme paramètre social et imposé notamment par la réforme grégorienne du XIe et XIIe siècles et ses apports aux notions de souveraineté populaire et de représentation. Le professeur Martinez-Torron a aussi mis en évidence le fait qu’avant même le droit public profane, le droit canonique portait en germe les idées de limitation du pouvoir politique ce que témoigne notamment la procédure canonique et ses principes de la senior pars - contre les effets néfastes de la dictature de la majorité, ancêtre de la checks and balances - d’impartialité du procès - ancêtre du due process of law - de contradictoire, ou encore de défense de l’individu - illustré par la fameuse locution latine de l’article 10 du Code civil : « Nemo contra se edere tenetur ». De même, l’idée de soumission du droit humain au droit divin véhiculée par le droit canonique a servi, notamment en Angleterre, à l’érection d’un système où des normes fondamentales font échec à la toute puissance du Parlement, tout comme les thèses conciliaristes - par opposition à l’omnipotence canonique du Pontife romain - seront utilisées pour confiner la sphère décisionnelle du monarque en son Conseil et constituer un droit de la responsabilité du souverain, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la déposition.
La deuxième intervention, celle de M. Alain Boureau, directeur d’études à l’EHESS, portait sur l’idée de l’Etat et de souveraineté. Atypique communication de ce profane en droit qui attira l’attention sur les enjeux véritables de l’épistémologie du droit canonique par rapport à notre modernité. Pour lui, le droit canonique, comme les autres disciplines, ainsi que les notions de souveraineté et de l’Etat sont en fait des objets de la cognition définissables par la saisie que l’opinion publique opère sur ceux-ci. M. Boureau ne s’est pas arrêté sur les trois types de souveraineté (économique, politique, judiciaire), mais s’est focalisé sur ce qu’il considère être la substance de la notion, à savoir l’idée de puissance, de Potentia, idée qui se « canonise » entre 1150 et 1250 et fait le lien entre théologie et normes canoniques, beaucoup plus d’ailleurs que le couple romain dépassé - à son avis - de Potestas et Auctoritas. En fait, M. Boureau calque son raisonnement sur celui de la théologie médiévale en faisant remonter à Pierre Lombard la conception des trois sources de tout pouvoir qui auraient été reprises par le droit : la manifestation de la puissance divine légitime une imago homini dont les attributs potestatifs se manifestent par la mémoire, l’intelligence et la volonté. Ces trois attributs aboutissent à la commission d’actes, eux-mêmes matérialisation de la puissance. Ainsi, pour M. Boureau, ce couple de Potentia et Actus cher à Aristote, découlant des trois attributs constitutifs de l’âme et de l’unité de l’homme caractérise le mieux la notion complexe de souveraineté, à la fois une et multiple. Intervention difficilement saisissable par les juristes pur jus, mais un régale pour les passionnés de théologie fondamentale et de dogmatique.
La troisième intervention fut celle de Monsieur l'abbé Jean-Louis Gazzaniga, vicaire épiscopal du diocèse de Nice et professeur honoraire à l’Université de Toulouse I, avec pour objet le très controversé sujet de la laïcité. D’emblée le communicant a observé qu’il n’existe, pas plus en droit canonique qu’ailleurs, une définition correcte et consensuelle de la laïcité : indépendance de l’Eglise, sécularisation de la société, divorce avec le spirituel ? Tout cela à la fois ? Monsieur l'abbé Gazzaniga a fait observer que si le terme même de laïcité ne se trouve nulle part dans les textes du droit canonique, en revanche la notion de laïc est connue et transmuée de juridisme au moins depuis le Ier siècle - cf. l’Epître du Pape Clément Ier de Rome aux Corinthiens (XL, 5, ndTF). Cette notion a permis dès le XIVe siècle que se dégage une distinction entre la cléricature et les fonctions sociales des autres fidèles. Le gallicanisme politique qui se forme à cette période du fait de la confrontation entre le roi de France et le Pontife romain dans le domaine de l’exercice, dans le temporel, de pouvoirs éminemment régaliens comme celui de lever l’impôt, deviendra une composante de la laïcité sans l’absorber. Produits de l’histoire, gallicanisme et laïcité se sont croisés, voire entrecroisés, mais en même temps les deux tendances ont aussi mené leur propre existence et n‘ont pas manqué de s‘affronter dans le débat des idées. L’auteur souligne que c’est par étapes que l’Eglise catholique a admis la laïcité. Outre les fameux passages de l’Evangile : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » remis en valeur au XXe siècle, il y eut aussi les discours novateurs de Pie XII en 1945, fondé du reste sur un des articles du Corpus iuris canonici - Code de droit canonique - de 1917 qui traite déjà de la liberté religieuse et surtout, le Concile de Vatican II qui fait reposer la laïcité notamment sur une indépendance des pouvoirs qui n’induit pas la rupture et sur la liberté religieuse. En conclusion, Monsieur l'abbé Gazzaniga met l’accent sur ce que pour l’Eglise, l’indépendance n’est pas la séparation et que la laïcité à la française n’est rien d’autre qu’un principe rendu digeste par la jurisprudence du Conseil d’Etat et la doctrine juridique.
M. Joseph Pini, professeur à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) intervint ensuite sur le thème de l’unité, de l’indivisibilité et de la subsidiarité. Ces trois principes constituent autant de socles sur lesquels repose la théorie de l’Etat et les trois se retrouvent dans la Constitution de 1958 comme principes généraux du droit constitutionnel. Se pose alors la question de savoir si l’unité, l’indivisibilité et la subsidiarité sont des principes directement constitutifs de l’Etat ou alors des notions complémentaires par ricochet ? Si pour Guillaume Durand II, célèbre canoniste ce qui suscite l’intérêt c’est la théorie des statuts et les liens qui existent entre eux, pour le professeur Pini deux pistes se dégagent surtout dans l’étude des rapports entre le droit canonique et le droit constitutionnel : sont-ce des rapports de cousinage ou des rapports de liens plus ou moins distendus ? Pour lui la triade unité, indivisibilité, subsidiarité fait l’écho à la suprême distinction sans séparation de la Très Sainte Trinité, une et indivisible - non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae (Préface de la Sainte Trinité, Missale romanum a J.XXIII recogn., ed.typ. 1962, IIIa éd., typ. a J.-P. II recogn. 2002, ndTF). Il est heureux que le communiquant ait fait ce lien sans lequel on ne comprendrait du reste pas l’œuvre de Guillaume d’Ockam « Les trois sacrements » dans lequel il applique à l’Eglise militante ces trois principes dans le cadre de son gouvernement ici bas. Toutefois, même si rappelés par le magistère ordinaire - les actes des Papes - ces principes n’ont connu en droit canonique ni un traitement linéaire, ni un traitement évident, tant leur application dans le cadre des rapports de gouvernement entre le Pape et le Concile œcuménique a posé problème. Quid de leur réalité, alors qu’il a été admis par exemple que le Pontife romain décide, dans tous les cas de figure, supra, extra, contrarius, puisqu’il est legibus solutus - délié des normes, étant lui-même le législateur suprême, en dehors du droit divin de l’Eglise ? Il en découle que la triade en question n’a pas le même contenu qu’en droit constitutionnel. Ces liens ne peuvent donc être de cousinage. Cependant ces principes ont pu être utilisés dans leur sens canonique par les royautés comme un choix idéologique pur, par pure convenance, pour mieux asseoir le pouvoir car si en droit canonique il est difficile d’envisager unité et divisibilité, en droit constitutionnel cela serait parfaitement possible. C’est, aux dires de M. Pini, un processus de dénaturation des fondements philosophiques et théologiques du droit canonique par le droit profane. Le communiquant a peu traité de la subsidiarité.
Intéressante fut la communication de M. Laurent Fonbaustier, Professeur à l’Université Paris XI relative à la question de la responsabilité des gouvernants. Après avoir mis en évidence le fait qu’aussi bien l’Etat que l’Eglise avaient fait usage des principes canoniques pour mieux étayer les idées de l’absolutisme monarchique, le communiquant affirma que l’Eglise s’en était petit à petit distancée pour mettre en valeur les idées d’une limitation du pouvoir de l’Etat. Au sein même de l’Eglise, il y a eu de tout temps des essais d’élaboration d’un modèle ecclésio-canonique de responsabilité, notamment du Pape, au travers une notion comme celle de l’hérésie et qui trouverait son équivalent dans le crime de haute trahison dans nos systèmes de droit moderne. Aussi une partie des décrétistes - école des interprétateurs des Décrétales - ont-ils soutenu que la déposition du Pape pouvait aussi advenir pour des motifs moins religieux, comme la mauvaise gestion des biens de l’Eglise, leur dilapidation, la commission de crimes, de négligences, mettant à mal le Status generalis ecclesialii, à savoir l’état général de l’ordre ecclésiastique, devenant ainsi la cause de la ruine de l’Eglise et des communautés chrétiennes. S’esquisse très nettement au XIIIe siècle l’idée d’une séparation entre l’officium et la persona privata qui en est la détentrice. Beaucoup d’idées ont circulé sur l’instance qui devrait juger le Souverain Pontife : collège des cardinaux, collège épiscopal, etc., mais aucun auteur n’a plaidé pour l’institution d’instances populaires. Pour ce qui est des sanctions, trois ont été le plus envisagées : la correctio fraternalis, la déposition et enfin, extraordinairement, le tyrannicide. De l’avis de M. Fonbaustier il y a perméabilité entre droit canonique et droit constitutionnel, le premier ayant joué un rôle éminent dans l‘élaboration constitutionnelle de la responsabilité des gouvernants. A l’apogée du droit canonique, au XIVe siècle, aussi bien l’Eglise que l’Etat sont deux entités politiques presque pareillement constituées, d’où cette phrase du Grand Inquisiteur Torquemada - Ecclesia aequiparatur implicare - et on n’oubliera pas que les rois et leurs adversaires ont, notamment en France, eu recours aux arguments des canonistes, surtout des conciliaristes par les monarchomaques pour justifier ou condamner l’absolutisme royal.
Le professeur Laurent Mayali de l’Université de Berkeley traita des juges, de leur fonction et de leur statut. Il attira l’attention très justement sur une lecture finaliste des deux droits, relevant qu’il y a dans le droit canonique un aspect subjectiviste qui prime - le salut des âmes - et un aspect objectiviste, relatif celui-ci à l’organisation politique. En ce sens, le droit canonique surpasse le droit public romain, en ce qu’il l’a absorbé sans être assimilé par ce dernier. Ce double aspect du droit canonique a trait aussi à cette distinction fondamentale entre Justice et Droit. Le canoniste, finaliste, cherche la Justice, œuvre de Dieu et c’est cela le but de toute procédure qui, quoique valable en soi pour révéler la force du droit, ne doit pas l’emporter sur la justice. Le juge canoniste a trois corps : il est homme, clerc et juge. Dans l’application du droit il doit s’appuyer sur sa conscience professionnelle - consciencia eruditialis - pour acquérir l’intime conviction et suivre la procédure pour préparer les chemins de la Justice. S’opère ainsi cet alliage propre au droit canonique entre une éthique pénitentielle et l’institution juridictionnelle qui s’apparente à un système constitutionnel. D’où aussi le devoir de rendre la justice pour les pasteurs de l’Eglise, un devoir que la bulle Cum Aeterni d’Innocent IV a formalisé en sanctionnant par exemple le déni de droit, forme d’irrespect du droit lui-même. Le professeur Mayali s’est évertué de faire un parallèle entre la Constitution de la Ve République qui parle d’une autorité et non d’un pouvoir judiciaire et le système canonique qui distingue entre la potestas et la jurisdictio, propres au juge, et l’auctoritas qui ne s’attache qu’aux sources qui s’imposent à ce dernier. L’office du juge, en droit canon, comme dans la Constitution de 1958, n’est jamais celui du législateur.
Le professeur François Saint-Bonnet de l’Université de Rennes I proposa une communication sur l’état d’exception. Selon lui, l’état d’exception n’est pas un mécanisme qui a vocation se pérenniser, comme il est arrivé dans certains pays après les attentats du 11 septembre 2001, mais un mécanisme de suspension des pouvoirs légitimes pour préserver le salut public - droit constitutionnel - ou encore, le salut des âmes - droit canon. Ensuite, le professeur Saint-Bonnet se livra à une contestation de la thèse de Carl Schmitt pour lequel c’est l’état d’exception qui révèle le vrai souverain disqualifiant ainsi la puissance de la norme, alors que pour son contradicteur c’est le contraire, à savoir la vigueur du droit qui encadre, limite et rend temporaire l’état d’exception. Il a aussi rappelé les quelques cas dans lesquels les Papes se sont permis pour des causes urgentes - causae urgentae - de s’immiscer dans les affaires de princes séculiers, notamment en cas de danger pour la res publica christiana rationae peccatis - en raison du péché, pour sauver la société chrétienne. L’état d’exception, en rendant compte de la vacuité du pouvoir, ne peut dès lors se légitimer que dans l’ignorance de la norme et non pas dans sa violation. Pour les canonistes en effet, une autorité ecclésiastique intervenant exceptionnellement est légitime du moment où elle ignore une norme pour mieux assurer le salut des âmes et non pas quand elle viole cette norme. Le même raisonnement vaudrait en droit constitutionnel, notamment dans le cas de l’article 16 de la Constitution de 1958.
Cette communication fut suivie de celle de M. Pier V. Aimone, professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, portant sur l’Etat et le pouvoir de contraindre. Après avoir rappelé que le christianisme a fait sien les concepts des structures de l’Etat romain, en empruntant jusqu’à son vocabulaire administratif, il a successivement traité de la coercition en faveur de la religion d’Etat et de la coercition exercée par l’Eglise par le biais du bras séculier. Dans les deux cas de figure c’est la figure de Saint Augustin qui émerge, apologue de la juridiction coercitive pleine et entière de l’Empereur pour éradiquer les hérésies et servir ainsi la propagation de l’Eglise, mais aussi partisan du tempérament de cette juridiction dans les autres domaines. Saint Augustin, se fondant sur la doctrine de Saint Ambroise a défendu l’idée selon laquelle la souveraineté de l’Eglise la met sur un pied d’égalité avec l’Etat, mais l’en distingue de ce fait. Le professeur Aimone a souligné par ailleurs que la doctrine constitutionnaliste a plus fait appel à un contradicteur d’Augustin qu’à ce dernier. En effet, Optat de Milève, évêque contemporain de Saint Augustin soutenait lui que : « Non est enim Res publica in Ecclesia, sed Ecclesia in Res publica », phrase qui souligne aussi bien la distinction entre les deux entités qu’une supériorité dans le domaine temporel de l’Etat.
La dernière intervention fut celle de Mme Corinne Leveleux-Teixeira, professeur à l’Université d’Orléans et membre de l’Institut universitaire de France, sur la loyauté des citoyens. Concept peu saisissable par le droit en général, il n’existe pas en tant que tel en droit canonique et encore moins en droit constitutionnel. Comportant aussi une dimension affective, la loyauté n’appartient pas au droit canonique, mais à une dimension mystique et personnelle des rapports humains, parfois dépourvus de tout juridisme. Comment qualifier ce concept en termes de droits ? Pour Mme Leveleux-Teixeira on peut le faire en faisant appel aussi à l’idée de citoyen. Dès lors, la loyauté, celle d’un sujet, le citoyen, n’est rien d’autre qu’une forme de dynamique d’adhésion à un projet politique. Très liée au sermon, forme préchrétienne de la foi jurée et instrument promissoire par excellence, la loyauté fit l’objet d’une systématisation juridique par les canonistes afin de rompre avec la logique vassalique et de faire prévaloir la règle de droit, l’institutionnalisation des rapports entre les hommes. Là où il ne fut pas interdit, soit par un souci pastoral, soit par l’effet des dispenses canoniques, il ne demeura valide aux yeux de l’Eglise qu’à condition de respecter des formes et de ne pas porter sur quelque chose d’illicite et de prohibé par le droit. Ainsi, petit à petit, les canonistes seraient parvenus à démanteler le sacral propre au sermon au profit du droit immanent. C’est le droit, le légal qui l’emporte sur le sermon, le loyal.
Une dernière communication aurait dû avoir lieu, celle de M. François Jankowiak, professeur à l’Université Paris IX, sur les droits de l’homme, mais il n’en fut rien, ce dernier s’étant excusé.
Après une discussion générale présidée par le P. Jean-Paul Durand, doyen honoraire de la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris qui fut intéressante sans être vive, la synthèse des travaux fut donnée par le professeur Guillaume Drago, professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II. Ce dernier souligna l’originalité des interventions qui tranchaient avec ce qu’on aurait pu attendre d’un colloque comme celui-ci puisque chacune des communications avait analysé le sujet de différents points de vue tous au demeurant légitimes. Le professeur Drago a regretté que l’on n’ait que très peu parlé de la subsidiarité, d’une part quant à ses origines magistérielles - l’encyclique Quadragesimmo Anno de Pie XI n’ayant même pas été survolée - et d’autre part dans ses avatars communautaires.
Ce fut au total une excellente initiative et une première qui espérons-le, fera des émules. Un grand merci aussi à Emmanuel Tawil, spécialiste bien connu du droit canonique et du droit constitutionnel pour la bonne organisation de ce colloque qui sera suivi, nous le souhaitons vivement, par la publication de ses actes.
C’est donc fidèle à la tradition de notre université où ont enseigné Albert le Grand ou encore Saint Thomas d’Aquin, que le Centre d’études constitutionnelles et politiques qui y est rattaché a inauguré le premier colloque consacré, il est vrai au 50e anniversaire de la Ve République, par l’analyse des origines canoniques du droit constitutionnel et ce, sous le haut patronage du Conseil constitutionnel. Ce colloque se tint à l’amphithéâtre Liard, en Sorbonne, sous le regard impassible du cardinal de Richelieu dont une réplique du célèbre portrait de Philippe de Champaigne orne superbement, au-dessus des armes du cardinal-duc, les antiques boiseries. Les meilleurs auspices se voyaient ainsi réunis pour que le colloque connût un franc succès, ce qui fut le cas.
Il est revenu au professeur Dominique Chagnollaud, directeur du CECP, membre du Conseil supérieur de la magistrature et responsable scientifique du colloque de poser quelques préliminaires. Dans son propos il s’est borné à rappeler que la réunion devait aborder le problème de la fécondation réciproque entre droit canonique et droit constitutionnel, phénomène qui malgré les célèbres travaux d’Esmein, Legendre ou encore Le Bras et de M. le Professeur Rials, demeure encore à maints égards méconnu et en tout cas mal exploré. Les intervenants avaient reçu pour mission de se concentrer sur le rayonnement du droit canonique à son apogée médiéval (XIIe-XIVe siècles) afin de mieux délimiter le sujet et mettre ainsi en relief le lien entre les grandes notions phares du droit canonique et les fondements du droit constitutionnel en général et de celui français en particulier.
Le premier communiquant, le professeur Javier Martinez-Torron, chef de la Chaire de droit ecclésiastique de l’Universidad Complutense de Madrid, traita de la problématique des influences du droit canonique sur le droit constitutionnel, aussi bien sur celui continental que celui anglo-saxon. Il a notamment souligné qu’un grand nombre de scientifiques, dont Steyer et Von Girke, soutenaient que toute la théorie politique occidentale fondée sur la prééminence de la norme, de la règle de droit, était redevable en grande partie au triomphe voulu du droit comme paramètre social et imposé notamment par la réforme grégorienne du XIe et XIIe siècles et ses apports aux notions de souveraineté populaire et de représentation. Le professeur Martinez-Torron a aussi mis en évidence le fait qu’avant même le droit public profane, le droit canonique portait en germe les idées de limitation du pouvoir politique ce que témoigne notamment la procédure canonique et ses principes de la senior pars - contre les effets néfastes de la dictature de la majorité, ancêtre de la checks and balances - d’impartialité du procès - ancêtre du due process of law - de contradictoire, ou encore de défense de l’individu - illustré par la fameuse locution latine de l’article 10 du Code civil : « Nemo contra se edere tenetur ». De même, l’idée de soumission du droit humain au droit divin véhiculée par le droit canonique a servi, notamment en Angleterre, à l’érection d’un système où des normes fondamentales font échec à la toute puissance du Parlement, tout comme les thèses conciliaristes - par opposition à l’omnipotence canonique du Pontife romain - seront utilisées pour confiner la sphère décisionnelle du monarque en son Conseil et constituer un droit de la responsabilité du souverain, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la déposition.
La deuxième intervention, celle de M. Alain Boureau, directeur d’études à l’EHESS, portait sur l’idée de l’Etat et de souveraineté. Atypique communication de ce profane en droit qui attira l’attention sur les enjeux véritables de l’épistémologie du droit canonique par rapport à notre modernité. Pour lui, le droit canonique, comme les autres disciplines, ainsi que les notions de souveraineté et de l’Etat sont en fait des objets de la cognition définissables par la saisie que l’opinion publique opère sur ceux-ci. M. Boureau ne s’est pas arrêté sur les trois types de souveraineté (économique, politique, judiciaire), mais s’est focalisé sur ce qu’il considère être la substance de la notion, à savoir l’idée de puissance, de Potentia, idée qui se « canonise » entre 1150 et 1250 et fait le lien entre théologie et normes canoniques, beaucoup plus d’ailleurs que le couple romain dépassé - à son avis - de Potestas et Auctoritas. En fait, M. Boureau calque son raisonnement sur celui de la théologie médiévale en faisant remonter à Pierre Lombard la conception des trois sources de tout pouvoir qui auraient été reprises par le droit : la manifestation de la puissance divine légitime une imago homini dont les attributs potestatifs se manifestent par la mémoire, l’intelligence et la volonté. Ces trois attributs aboutissent à la commission d’actes, eux-mêmes matérialisation de la puissance. Ainsi, pour M. Boureau, ce couple de Potentia et Actus cher à Aristote, découlant des trois attributs constitutifs de l’âme et de l’unité de l’homme caractérise le mieux la notion complexe de souveraineté, à la fois une et multiple. Intervention difficilement saisissable par les juristes pur jus, mais un régale pour les passionnés de théologie fondamentale et de dogmatique.
La troisième intervention fut celle de Monsieur l'abbé Jean-Louis Gazzaniga, vicaire épiscopal du diocèse de Nice et professeur honoraire à l’Université de Toulouse I, avec pour objet le très controversé sujet de la laïcité. D’emblée le communicant a observé qu’il n’existe, pas plus en droit canonique qu’ailleurs, une définition correcte et consensuelle de la laïcité : indépendance de l’Eglise, sécularisation de la société, divorce avec le spirituel ? Tout cela à la fois ? Monsieur l'abbé Gazzaniga a fait observer que si le terme même de laïcité ne se trouve nulle part dans les textes du droit canonique, en revanche la notion de laïc est connue et transmuée de juridisme au moins depuis le Ier siècle - cf. l’Epître du Pape Clément Ier de Rome aux Corinthiens (XL, 5, ndTF). Cette notion a permis dès le XIVe siècle que se dégage une distinction entre la cléricature et les fonctions sociales des autres fidèles. Le gallicanisme politique qui se forme à cette période du fait de la confrontation entre le roi de France et le Pontife romain dans le domaine de l’exercice, dans le temporel, de pouvoirs éminemment régaliens comme celui de lever l’impôt, deviendra une composante de la laïcité sans l’absorber. Produits de l’histoire, gallicanisme et laïcité se sont croisés, voire entrecroisés, mais en même temps les deux tendances ont aussi mené leur propre existence et n‘ont pas manqué de s‘affronter dans le débat des idées. L’auteur souligne que c’est par étapes que l’Eglise catholique a admis la laïcité. Outre les fameux passages de l’Evangile : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » remis en valeur au XXe siècle, il y eut aussi les discours novateurs de Pie XII en 1945, fondé du reste sur un des articles du Corpus iuris canonici - Code de droit canonique - de 1917 qui traite déjà de la liberté religieuse et surtout, le Concile de Vatican II qui fait reposer la laïcité notamment sur une indépendance des pouvoirs qui n’induit pas la rupture et sur la liberté religieuse. En conclusion, Monsieur l'abbé Gazzaniga met l’accent sur ce que pour l’Eglise, l’indépendance n’est pas la séparation et que la laïcité à la française n’est rien d’autre qu’un principe rendu digeste par la jurisprudence du Conseil d’Etat et la doctrine juridique.
M. Joseph Pini, professeur à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) intervint ensuite sur le thème de l’unité, de l’indivisibilité et de la subsidiarité. Ces trois principes constituent autant de socles sur lesquels repose la théorie de l’Etat et les trois se retrouvent dans la Constitution de 1958 comme principes généraux du droit constitutionnel. Se pose alors la question de savoir si l’unité, l’indivisibilité et la subsidiarité sont des principes directement constitutifs de l’Etat ou alors des notions complémentaires par ricochet ? Si pour Guillaume Durand II, célèbre canoniste ce qui suscite l’intérêt c’est la théorie des statuts et les liens qui existent entre eux, pour le professeur Pini deux pistes se dégagent surtout dans l’étude des rapports entre le droit canonique et le droit constitutionnel : sont-ce des rapports de cousinage ou des rapports de liens plus ou moins distendus ? Pour lui la triade unité, indivisibilité, subsidiarité fait l’écho à la suprême distinction sans séparation de la Très Sainte Trinité, une et indivisible - non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae (Préface de la Sainte Trinité, Missale romanum a J.XXIII recogn., ed.typ. 1962, IIIa éd., typ. a J.-P. II recogn. 2002, ndTF). Il est heureux que le communiquant ait fait ce lien sans lequel on ne comprendrait du reste pas l’œuvre de Guillaume d’Ockam « Les trois sacrements » dans lequel il applique à l’Eglise militante ces trois principes dans le cadre de son gouvernement ici bas. Toutefois, même si rappelés par le magistère ordinaire - les actes des Papes - ces principes n’ont connu en droit canonique ni un traitement linéaire, ni un traitement évident, tant leur application dans le cadre des rapports de gouvernement entre le Pape et le Concile œcuménique a posé problème. Quid de leur réalité, alors qu’il a été admis par exemple que le Pontife romain décide, dans tous les cas de figure, supra, extra, contrarius, puisqu’il est legibus solutus - délié des normes, étant lui-même le législateur suprême, en dehors du droit divin de l’Eglise ? Il en découle que la triade en question n’a pas le même contenu qu’en droit constitutionnel. Ces liens ne peuvent donc être de cousinage. Cependant ces principes ont pu être utilisés dans leur sens canonique par les royautés comme un choix idéologique pur, par pure convenance, pour mieux asseoir le pouvoir car si en droit canonique il est difficile d’envisager unité et divisibilité, en droit constitutionnel cela serait parfaitement possible. C’est, aux dires de M. Pini, un processus de dénaturation des fondements philosophiques et théologiques du droit canonique par le droit profane. Le communiquant a peu traité de la subsidiarité.
Intéressante fut la communication de M. Laurent Fonbaustier, Professeur à l’Université Paris XI relative à la question de la responsabilité des gouvernants. Après avoir mis en évidence le fait qu’aussi bien l’Etat que l’Eglise avaient fait usage des principes canoniques pour mieux étayer les idées de l’absolutisme monarchique, le communiquant affirma que l’Eglise s’en était petit à petit distancée pour mettre en valeur les idées d’une limitation du pouvoir de l’Etat. Au sein même de l’Eglise, il y a eu de tout temps des essais d’élaboration d’un modèle ecclésio-canonique de responsabilité, notamment du Pape, au travers une notion comme celle de l’hérésie et qui trouverait son équivalent dans le crime de haute trahison dans nos systèmes de droit moderne. Aussi une partie des décrétistes - école des interprétateurs des Décrétales - ont-ils soutenu que la déposition du Pape pouvait aussi advenir pour des motifs moins religieux, comme la mauvaise gestion des biens de l’Eglise, leur dilapidation, la commission de crimes, de négligences, mettant à mal le Status generalis ecclesialii, à savoir l’état général de l’ordre ecclésiastique, devenant ainsi la cause de la ruine de l’Eglise et des communautés chrétiennes. S’esquisse très nettement au XIIIe siècle l’idée d’une séparation entre l’officium et la persona privata qui en est la détentrice. Beaucoup d’idées ont circulé sur l’instance qui devrait juger le Souverain Pontife : collège des cardinaux, collège épiscopal, etc., mais aucun auteur n’a plaidé pour l’institution d’instances populaires. Pour ce qui est des sanctions, trois ont été le plus envisagées : la correctio fraternalis, la déposition et enfin, extraordinairement, le tyrannicide. De l’avis de M. Fonbaustier il y a perméabilité entre droit canonique et droit constitutionnel, le premier ayant joué un rôle éminent dans l‘élaboration constitutionnelle de la responsabilité des gouvernants. A l’apogée du droit canonique, au XIVe siècle, aussi bien l’Eglise que l’Etat sont deux entités politiques presque pareillement constituées, d’où cette phrase du Grand Inquisiteur Torquemada - Ecclesia aequiparatur implicare - et on n’oubliera pas que les rois et leurs adversaires ont, notamment en France, eu recours aux arguments des canonistes, surtout des conciliaristes par les monarchomaques pour justifier ou condamner l’absolutisme royal.
Le professeur Laurent Mayali de l’Université de Berkeley traita des juges, de leur fonction et de leur statut. Il attira l’attention très justement sur une lecture finaliste des deux droits, relevant qu’il y a dans le droit canonique un aspect subjectiviste qui prime - le salut des âmes - et un aspect objectiviste, relatif celui-ci à l’organisation politique. En ce sens, le droit canonique surpasse le droit public romain, en ce qu’il l’a absorbé sans être assimilé par ce dernier. Ce double aspect du droit canonique a trait aussi à cette distinction fondamentale entre Justice et Droit. Le canoniste, finaliste, cherche la Justice, œuvre de Dieu et c’est cela le but de toute procédure qui, quoique valable en soi pour révéler la force du droit, ne doit pas l’emporter sur la justice. Le juge canoniste a trois corps : il est homme, clerc et juge. Dans l’application du droit il doit s’appuyer sur sa conscience professionnelle - consciencia eruditialis - pour acquérir l’intime conviction et suivre la procédure pour préparer les chemins de la Justice. S’opère ainsi cet alliage propre au droit canonique entre une éthique pénitentielle et l’institution juridictionnelle qui s’apparente à un système constitutionnel. D’où aussi le devoir de rendre la justice pour les pasteurs de l’Eglise, un devoir que la bulle Cum Aeterni d’Innocent IV a formalisé en sanctionnant par exemple le déni de droit, forme d’irrespect du droit lui-même. Le professeur Mayali s’est évertué de faire un parallèle entre la Constitution de la Ve République qui parle d’une autorité et non d’un pouvoir judiciaire et le système canonique qui distingue entre la potestas et la jurisdictio, propres au juge, et l’auctoritas qui ne s’attache qu’aux sources qui s’imposent à ce dernier. L’office du juge, en droit canon, comme dans la Constitution de 1958, n’est jamais celui du législateur.
Le professeur François Saint-Bonnet de l’Université de Rennes I proposa une communication sur l’état d’exception. Selon lui, l’état d’exception n’est pas un mécanisme qui a vocation se pérenniser, comme il est arrivé dans certains pays après les attentats du 11 septembre 2001, mais un mécanisme de suspension des pouvoirs légitimes pour préserver le salut public - droit constitutionnel - ou encore, le salut des âmes - droit canon. Ensuite, le professeur Saint-Bonnet se livra à une contestation de la thèse de Carl Schmitt pour lequel c’est l’état d’exception qui révèle le vrai souverain disqualifiant ainsi la puissance de la norme, alors que pour son contradicteur c’est le contraire, à savoir la vigueur du droit qui encadre, limite et rend temporaire l’état d’exception. Il a aussi rappelé les quelques cas dans lesquels les Papes se sont permis pour des causes urgentes - causae urgentae - de s’immiscer dans les affaires de princes séculiers, notamment en cas de danger pour la res publica christiana rationae peccatis - en raison du péché, pour sauver la société chrétienne. L’état d’exception, en rendant compte de la vacuité du pouvoir, ne peut dès lors se légitimer que dans l’ignorance de la norme et non pas dans sa violation. Pour les canonistes en effet, une autorité ecclésiastique intervenant exceptionnellement est légitime du moment où elle ignore une norme pour mieux assurer le salut des âmes et non pas quand elle viole cette norme. Le même raisonnement vaudrait en droit constitutionnel, notamment dans le cas de l’article 16 de la Constitution de 1958.
Cette communication fut suivie de celle de M. Pier V. Aimone, professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, portant sur l’Etat et le pouvoir de contraindre. Après avoir rappelé que le christianisme a fait sien les concepts des structures de l’Etat romain, en empruntant jusqu’à son vocabulaire administratif, il a successivement traité de la coercition en faveur de la religion d’Etat et de la coercition exercée par l’Eglise par le biais du bras séculier. Dans les deux cas de figure c’est la figure de Saint Augustin qui émerge, apologue de la juridiction coercitive pleine et entière de l’Empereur pour éradiquer les hérésies et servir ainsi la propagation de l’Eglise, mais aussi partisan du tempérament de cette juridiction dans les autres domaines. Saint Augustin, se fondant sur la doctrine de Saint Ambroise a défendu l’idée selon laquelle la souveraineté de l’Eglise la met sur un pied d’égalité avec l’Etat, mais l’en distingue de ce fait. Le professeur Aimone a souligné par ailleurs que la doctrine constitutionnaliste a plus fait appel à un contradicteur d’Augustin qu’à ce dernier. En effet, Optat de Milève, évêque contemporain de Saint Augustin soutenait lui que : « Non est enim Res publica in Ecclesia, sed Ecclesia in Res publica », phrase qui souligne aussi bien la distinction entre les deux entités qu’une supériorité dans le domaine temporel de l’Etat.
La dernière intervention fut celle de Mme Corinne Leveleux-Teixeira, professeur à l’Université d’Orléans et membre de l’Institut universitaire de France, sur la loyauté des citoyens. Concept peu saisissable par le droit en général, il n’existe pas en tant que tel en droit canonique et encore moins en droit constitutionnel. Comportant aussi une dimension affective, la loyauté n’appartient pas au droit canonique, mais à une dimension mystique et personnelle des rapports humains, parfois dépourvus de tout juridisme. Comment qualifier ce concept en termes de droits ? Pour Mme Leveleux-Teixeira on peut le faire en faisant appel aussi à l’idée de citoyen. Dès lors, la loyauté, celle d’un sujet, le citoyen, n’est rien d’autre qu’une forme de dynamique d’adhésion à un projet politique. Très liée au sermon, forme préchrétienne de la foi jurée et instrument promissoire par excellence, la loyauté fit l’objet d’une systématisation juridique par les canonistes afin de rompre avec la logique vassalique et de faire prévaloir la règle de droit, l’institutionnalisation des rapports entre les hommes. Là où il ne fut pas interdit, soit par un souci pastoral, soit par l’effet des dispenses canoniques, il ne demeura valide aux yeux de l’Eglise qu’à condition de respecter des formes et de ne pas porter sur quelque chose d’illicite et de prohibé par le droit. Ainsi, petit à petit, les canonistes seraient parvenus à démanteler le sacral propre au sermon au profit du droit immanent. C’est le droit, le légal qui l’emporte sur le sermon, le loyal.
Une dernière communication aurait dû avoir lieu, celle de M. François Jankowiak, professeur à l’Université Paris IX, sur les droits de l’homme, mais il n’en fut rien, ce dernier s’étant excusé.
Après une discussion générale présidée par le P. Jean-Paul Durand, doyen honoraire de la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris qui fut intéressante sans être vive, la synthèse des travaux fut donnée par le professeur Guillaume Drago, professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II. Ce dernier souligna l’originalité des interventions qui tranchaient avec ce qu’on aurait pu attendre d’un colloque comme celui-ci puisque chacune des communications avait analysé le sujet de différents points de vue tous au demeurant légitimes. Le professeur Drago a regretté que l’on n’ait que très peu parlé de la subsidiarité, d’une part quant à ses origines magistérielles - l’encyclique Quadragesimmo Anno de Pie XI n’ayant même pas été survolée - et d’autre part dans ses avatars communautaires.
Ce fut au total une excellente initiative et une première qui espérons-le, fera des émules. Un grand merci aussi à Emmanuel Tawil, spécialiste bien connu du droit canonique et du droit constitutionnel pour la bonne organisation de ce colloque qui sera suivi, nous le souhaitons vivement, par la publication de ses actes.




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