Commentaires sur le colloque sur "Les origines canoniques du droit constitutionnel"
Par Thomas FRACHERY
Doctorant, allocataire de recherches à l’Université Paris II Panthéon-Assas
On gagne ainsi à faire connaître le droit canonique, au confluent du droit romain, de la théologie et de nos droits modernes sur un site visité par de plus en plus de publicistes avides de lectures et de visions interdisciplinaires et globales du droit public en général.
1.- De la prééminence du droit. Il s’agit là d’un des concepts les plus importants à l’époque actuelle aussi bien en philosophie du droit qu’en théorie du droit constitutionnel.
Le professeur Martinez-Torron a souligné que le droit canonique lui avait donné une réalité dès le XIe et XIIe siècles avec la réforme grégorienne, réforme qui affermit la discipline ecclésiastique en Occident après les remous de l’an Mil. On est rejoint ici par le professeur Mayali qui s’est employé à nous rappeler la lecture finaliste du droit canonique et du droit constitutionnel, les deux concentrées sur le salut, des âmes pour l’un, de la cité et des citoyens pour l’autre.
A notre avis, ce qu’il en ressort c’est une unité de structure, les deux disciplines étant particulièrement articulées autour de la fonction de l’individu. Le droit constitutionnel connaît une sorte de retour aux sources en ce sens que depuis la Révolution française de 1789 il était plus devenu un droit de la souveraineté, tant par ses sources de légitimation que par ses effets. La balance penche à notre époque plus vers un droit des libertés, érigeant non pas le souverain en paramètre absolu, mais la norme abstraite comme aiguillon de la régulation des rapports sociaux, d’où la rule of law. L’analogie entre droit canonique et droit constitutionnel se trouve ici pourtant fragilisée par les références morales ou éthiques de la norme. Alors que le droit canonique, immuable quant à sa doctrine première, se réfère lui à un système normatif et impératif de valeurs contenu dans le droit naturel dans le souci ultime de sauver les âmes, le droit constitutionnel chancelle sur ses bases incertaines de ce que l’on appelle aujourd’hui le « droit-de l’hommisme ». Cette doctrine baroque et parfois à la vocation totalisante met la pensée constitutionnelle devant un dilemme que le droit canonique ne connaît pas pour l’avoir dépassé : alors qu’il s’agit de sauver aussi bien la cité que le citoyen ou l’individu, qui sauver en priorité ? S’agit-il de sauver le corpus politicus ou le statut de l’individu à tout prix ? Et même, s’agit-il de « sauver » l’individu même contre lui-même, contre son propre intérêt, faisant ainsi de l’homme la mesure de toute chose en relativisant toutes les valeurs sur lesquelles se fonde le vivre en commun ? D’où toute les questions et les incertitudes sur la bioéthique, le mariage homosexuel que le droit constitutionnel n’arrive pas à trancher et sur lesquelles le droit canonique a, lui, une vision claire, nette et précise à laquelle il est certainement permis de ne pas adhérer. Il nous semble qu’en droit canonique c’est l’individu qui prime et son intégrité physique comme morale, mais un individu pourvu d’un statut juridique précis, un sujet de et du droit, avec tout ce que cela implique en droits comme en responsabilités1 - responsabilité sans laquelle il n’y a pas d’humanité possible2 - dans un système ou la libertas et la dignitas ne l’emportent pas l’une sur l’autre et où elles ne sont pas interchangeables. Dans le droit constitutionnel des libertés fondamentales en revanche une tendance existe aujourd’hui de concevoir l’individu comme un sujet proprio iure libérée de toute contrainte juridique où la liberté a plus une connotation politique, sociologique, voire biologique que juridique et éthique : l’humanisme devient positivisme. C’est ici toute la question de l’ « usage adéquat » de l’autonomie politique - privée et publique - des individus induit par la recherche d’un consensus axiologique3. Dans le processus d’évolution de la pensée juridique constitutionnelle que fermente une tension interne à l’agencement des normes, il ne nous semble pas qu’ait lieu concomitamment ce sous-processus historique capital où l’évolution avance en se corrigeant elle-même. Patent en droit canonique, il peine à acquérir une réalité en droit constitutionnel qui suit plutôt une ligne de « rédaction », de création continue - qui nous rappelle la fameuse expression « la révolution n’est jamais terminée » - , concept qui a amené très loin, beaucoup trop peut-être, l’art contemporain par exemple. Espérons qu’il n’en sera pas de même pour le droit constitutionnel.
2.- Du caractère « paradisiaque » de la procédure. Dans sa brillante communication, le professeur Mayali a rappelé que des canonistes comme Jean d’André suivant une logique un peu dantesque avaient rangé la procédure, le processus judiciaire canonique, au Paradis. Qui pourrait nier que c’est sensiblement la même chose aujourd’hui en droit constitutionnel des libertés par exemple ? La procédure n’est-elle pas sacralisée dans la plus haute sphère du « paradis normatif » de la CEDH, à savoir le sacro-saint article 6 de la Convention ? On a ici deux aspects, à savoir la procédure comme mise en œuvre du droit indépendamment de sa finalité, donc la procédure comme discours juridique ayant une valeur intrinsèque et la procédure comme recherche d’une finalité, la prévalence de la Justice. En droit canonique les choses sont claires puisque toute son histoire et son évolution découlent du deuxième aspect. La « triple corporalité » du canoniste le rend conscient, soit par son érudition, soit par son approche de l’homme dans le cadre de la Révélation à privilégier la recherche de ce qui est bon et juste et à humilier sa propre consciencia eruditialis. Cela se traduit aussi par un respect inconditionné de la règle de droit qui le dépasse, qui constitue l’Auctoritas et devant laquelle omnia genuflectitur : aussi bien les licteurs de la jurisdictio que la potestas elle-même. Quand la procédure et le discours ne protègent plus l’homme, c’est la norme qui s’y substitue, fût-ce de manière arbitraire, notamment par la senior pars qui donne à une minorité spécialisée le pouvoir de l’emporter en suffrages sur la majorité. Il pourrait être soutenu que le droit constitutionnel et plus largement le droit public processuel a connu une évolution semblable. Sans doute, dans un premier temps, mais n’est-il pas en train de céder devant le procéduralisme, tendance de fétichisation du droit par l’appropriation du discours juridique, procédure récurrente de validation4, travail de rationalisation conférant à la décision judiciaire l’efficacité symbolique qu’exerce toute action lorsque, méconnue dans son arbitraire, elle est reconnue comme légitime5 ? Le problème réside dans la translation de l’objet du litige de l’individu à celui du « conflit des interprétations à la barre »6 que promeut le pluralisme des interprétations au point où le droit devient inaudible et inintelligible pour celui-là même que le droit est censé servir. Contrairement au droit canonique, où le juge ne peut se hisser en responsive judge7 étant donné la double constitution canonique et divine de l’Eglise sur laquelle il n’a pas de prise, en droit constitutionnel, le polycentrisme normatif et la polysystémie d’organes juridictionnels crée une catégorie de juges dont l’interprétation souveraine semble avoir tous les droits sur les ensembles normatifs. Otage d’un orgueil se nourrissant de la fierté de la fonction suprême, de ses conquêtes et de son apparente puissance8, le juge constitutionnel court le risque d’être vu, de par son état, comme le propriétaire du droit, pour parler avec Hegel9, et d’attiser ainsi la haine des politiques, l’indifférence des institutions, le désabusement des citoyens. Indifférence et désabusement sont aussi, pourtant, les marques du plus bas degré de la liberté10. Le canoniste le sait très bien qui ne se confie qu’à une tradition responsable et motivée, à une expérience démonstrative qui le précède, en tant que fonds historique de révélation de la sagesse humaine, ce qui fait la rationalité11, la solidité et la signification durable du droit canonique.
3.- De la notion controversée de laïcité en droit canonique. Dans son intervention Monsieur l'abbé Gazzaniga a laissé entendre, en insistant véhémentement sur l’absence du mot même de laïcité dans les textes et la pensée canonique, que celle-ci n’avait de réalité qu’autour de la notion de laïc dans le droit de l’Eglise catholique. En outre, l’Eglise n’aurait fait sienne une certaine conception de la laïcité que par étapes et cela seulement vers la fin du XIXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Pour sa part, le professeur Fonbaustier soutint que pendant de nombreux siècles aussi bien les Etats que l’Eglise furent pareillement constitués. Cela fut sans doute vrai, même si la pensée canonique est beaucoup plus profonde et il faudrait effectuer un tour d’horizon pour avoir une meilleure perception des choses, nous semble-t-il. Ainsi, il est facile de repérer les textes du magistère affirmant que par nature même l’Etat et l’Eglise sont deux entités différentes : alors que la forme et la constitution de l’Etat se soumettent aux changements historiques, la structure hiérarchique de l’Eglise est d’institution divine12. L’Eglise et l’Etat sont indépendants dans leurs domaines respectifs - spirituel et temporel - ils ne sont guère subordonnées l’un à l’autre. L’Eglise a toujours revendiqué le droit d’interférer dans les affaires publiques dès lors que, comme l’a rappelé par exemple dans un autre contexte, le professeur Saint-Bonnet, il en va du salut des âmes rationae peccatis, dans un souci de préservation de la société chrétienne, d’où l’intérêt du magistère pour le mariage, fût-il uniquement civil, le degré de tolérance envers les religions non chrétiennes - minoritaires -, l’éducation des jeunes générations et le culte public rendu à la religion catholique par les responsables publics13. Cela même induit une autre distinction que l’Eglise a fait sienne bien avant des discours du Pape XII dans lesquels il évoque la « saine laïcité » (29 octobre 1947, juin 1958). En effet, se référant au Manuel apologétique de l’abbé J. Ollivier, écrit au début du XXe siècle, on peut dire que l’Eglise a toujours distingué entre les Etats non chrétiens, les Etats catholiques et les Etats devenus non chrétiens. Elle n’a exigé une symbiose avec l’Etat - une indépendance qui ne soit pas séparation - que dans le cadre de l’Etat catholique et n’a pas revendiqué de suprématie quelconque dans les autres cas de figure, à savoir dans les Etats non chrétiens ou non catholiques et les Etats devenus non catholiques. La doctrine catholique admet qu’il puisse y avoir interpénétration de juridictions, mais elle soutient que l’opinion de l’Eglise doit prévaloir à chaque fois qu’en perspective des fins éternelles et du salut des âmes, sa juridiction spirituelle s’avère devoir l’emporter sur les priorités de l’Etat. Tel est le cas du service du culte, de la célébration de celui-ci, de son caractère social et public, de la primauté au for externe du culte catholique sur toute autre religion minoritaire. Mais, tel est aussi le cas de ce que l’on appelle les questions mixtes, à savoir le mariage, le divorce, la famille, l’éducation de la jeunesse. Bref, l’Eglise a un pouvoir indirect sur toutes les choses temporelles, non pas en tant qu’elles sont temporelles, mais parce qu’elles doivent toujours être des moyens d’atteindre la fin surnaturelle. Dans un Etat catholique, ce qu’était la France jusqu’en 1905, le premier devoir de la puissance publique devait être celui de rendre un culte social à Dieu. L’Etat devait aussi reconnaître tous les droits de l’Eglise et promouvoir la religion catholique par l’intermédiaire de la législation et des dotations. Or, la laïcité en France traduit une rupture difficilement saisissable selon les critères canonico-théologiques : d’Etat catholique, en effet, la France est devenue à la fois un Etat hétérodoxe, un Etat neutre et un Etat infidèle suivant différents angles de vue d‘un canoniste. Dans ce cadre, l’Eglise est appelée non pas à changer de doctrine, mais bien de méthode. Ce qu’elle peut raisonnablement rejeter dans l’idée de laïcité dite à la française, c’est sa perversion idéologique qui a toujours constitué en France une tentation suivant la théorie de Clémenceau pour qui il fallait rendre à César ce qui est à César et donc tout lui rendre, puisque tout appartient à César.
4.- De la responsabilité du Pontife romain. Le professeur Fonbaustier souligna le régime juridique que le droit ou mieux, la pensée canonique a engendré à propos de la responsabilité des plus hauts responsables de l’Eglise et donc, en premier lieu, du Pontife romain. Dans l’histoire du droit canonique ce qui a toujours posé problème a été de savoir dans quelle mesure Papa haereticus est Papa depositus - le Pape hérétique est un Pape déposé. Certes, le parallèle avec le régime de la responsabilité politique et subséquemment pénale pour haute trahison avec notre président de la République pourrait être ici facilement proposé. Or, il me semble que cela ne pourrait l’être que de manière discutable, car ce qui fait le substrat de la responsabilité du Pontife romain dans la tradition catholique ce n’est pas la violation des principes canoniques de l’Eglise, mais la destruction de sa constitution divine. Le Pape a une immunité pleine et entière de droit, il n’est pas lié par celui-ci, il est législateur suprême, sous réserve évidemment de cette constitution divine, de ce droit divin de la Papauté qui lui vient d’une donation directe de Jésus-Christ14. On ne trouve pas d’équivalent de cette constitution dans les systèmes de droit constitutionnel et par conséquent, il est un peu hasardeux de vouloir calquer un régime juridique profane sur un autre qui a trait à des considérations éminemment théologiques, puisque le Pontife romain est celui qui « confirme ses frères dans la foi »15, la bouche infaillible de l’Esprit Saint - même si infaillibilité n’est pas impeccabilité -, le principe de l’unité de l’Eglise et le prince des pasteurs16. D’ailleurs c’est très justement que le professeur Fonbaustier a terminé son propos en soulignant que le droit canonique a eu un rôle éminent dans l’élaboration de la responsabilité, mais non pas un rôle déterminant. Il y a, dirions-nous, perméabilité, mais non pas consanguinité. Pour aller un peu plus loin, on fera observer que des auteurs qui font autorité en la matière, à savoir Cajetan17, ou Saint Robert Bellarmin (De Romano Pontifice) suivis d’Alphonse de Liguori18 ont tous rejeté la thèse de la déposition aboutissant au sédévacantisme - vacance du siège apostolique - arguant qu’il en serait résulté un ecclésiovacantisme - vacance de l’Eglise - qui ne peut être comblé par rien, alors qu’en droit constitutionnel la vacance de la présidence de la République n’interrompt pas la continuité des pouvoirs publics, le président n’étant pas la source et le représentant de tous les pouvoirs normatifs dans l’Etat. Enfin, il nous semble que les éléments de la qualification de l’hérésie - erreur ou désertion dans la foi chrétienne, pertinacité sentenciellement constatée - ne pourraient trouver d’équivalents en droit constitutionnel, à moins que l’on ne mette au point une profession de foi républicaine à valeur juridique avec à la clé, en cas d’irrespect, la sanction de la destitution.
5.- De l’état d’exception par rapport à la révélation de la souveraineté. C’est à très juste titre que le professeur Saint-Bonnet retint comme une partie de son sujet la réfutation de la thèse de Carl Schmitt sur l’état d’exception telle que l’on l’a rappelée dans le compte-rendu des actes du colloque. En effet, il n’est jamais sans quelque intérêt de tordre le cou à certaines idées politiques et juridiques néfastes à l’ordre politique et contraires au bon sens, d’autant plus quand celles-ci s’efforcent de fonder le degré de puissance et d’effectivité d’une norme sur la soi-disante perversité originaire due à l’argumentation d’origine juive qui vicierait l’ordre étatique19. Une telle théorie raciste n’avait pas vocation à s’avérer vraie. Le professeur Saint-Bonnet, en dénonçant celle-ci par rapport aux mécanismes propres au droit constitutionnel ne s’est pourtant pas arrêté sur le droit canonique à proprement parler pour établir un éventuel parallélisme. En effet on pourrait se demander si l’état d’exception qui implique aussi l’état de nécessité ne produit pas d’effets inverses en matière ecclésiastique. Certes, il faudrait poser les termes différemment et ne pas parler de souveraineté, par exemple, mais de juridiction et de pouvoir d’ordre, deux des caractéristiques de l’épiscopat auquel appartient aussi le Pontife romain, qui est avant tout évêque de l’Eglise catholique. Faut-il le rappeler en effet, le Pape n’est chef de l’Eglise qu’en tant qu’il est évêque de Rome et non pas l’inverse. Le pouvoir canoniquement souverain appartient à cet évêque en premier de manière pleine et entière20 et ensuite à tout le collège épiscopal réuni autour de lui21. Il en découle que tout évêque reçoit une parcelle de cette autorité suprême pour gouverner, dans le cadre local et universel, l’Eglise de Dieu22. Or, au sein de l’Eglise catholique l’état d’exception et de nécessité peut être revendiqué de droit par l’évêque qui agit en fonction du salut des âmes et de la foi et qui s’inscrit non pas en violation des normes, mais dans leur ignorance temporaire, le temps que l’Eglise recouvre sa sérénité. Pour protéger la foi en cas de crise qui affecterait l’autorité de celle-ci, l’évêque supplée en fonction du de cessatione legis ab intrinseco et de epikeia sine recursu ad principem, par la iurisdictio in specialibus adjunctis - juridiction des situations extraordinaires. Dans ce cas de figure, l’évêque qui jouit de la plénitude du sacerdoce et donc d’une plena potestas, agit dans le cadre du droit divin d’où tout évêque, en tant que successeur des Apôtres tire son légitimité première. La mise en œuvre de l’état d’exception révèle en fait cet élément qui est fondamental dans l’Eglise, à savoir que la hiérarchie de droit divin agissant à ce titre en cas de nécessité peut s’opposer, dans l’intérêt du peuple chrétien, à l’autorité suprême et ordinairement souveraine, à savoir au Pontife romain agissant lui au titre du droit canon simplement. Cette situation complexe sur laquelle de nombreux canonistes et théologiens ont travaillé et qui s’est produite souvent dans l’histoire montre que si la potestas canonique de l’évêque et même de tous les évêques réunis en Concile ne l’emporte jamais sur l’auctoritas canonique du Souverain Pontife, la potestas divine de l’évêque, successeur des Apôtres peut au moins s’exercer, sinon l’emporter même contre la volonté de l’auctoritas canonique du Pontife - pas contre son auctoritas divine en tant que Vicaire du Christ23. Ce qui le prouve c’est que l’acte en soi canoniquement illégal, n’en est pas moins valide quand le salut de la multitude le requiert24. Cela révèle, même si temporairement les deux premières notes de la constitution de l’Eglise qui est, depuis Jésus-Christ, catholique et apostolique par la succession des évêques ayant reçu mandat de régir le peuple chrétien. Il en découle en l’occurrence que l’état d’exception en droit canonique révèle les deux éléments clés par lesquels Ecclesia supplet iurisdictionem - l’Eglise supplée la juridiction (celle du Pontife romain)25. Selon Saint Thomas et les canonistes, la nécessité sans espoir de secours des pasteurs légitimes par exemple, reconduit l’ « action extraordinaire » de l’épiscopat aux « lois essentielles de la hiérarchie », celles-ci ne pouvant se réduire uniquement à la loi canonique et juridictionnelle ordinaire, sans que tout cela mette à mal la doctrine du primat pétrinien. Le choc entre les détenteurs des « clefs du ministère » - Pape et évêques - révèle la « clé de l’excellence » qu’est le Christ, donc le substrat divin de l’Eglise tout entière tournée vers sa finalité principale, le salus animarum. Là est la vraie autorité, la souveraineté sublimée dans l’Eglise.
Du fait de cette double constitution de l’Eglise qui n’a pas d’équivalent en droit constitutionnel, on peut dire que la notion d’état d’exception n’est pas reçue exactement de la même manière dans les deux droits, même si les conceptions s’interpénètrent en raison des éléments constitutifs de l’état d’exception : son caractère exceptionnel et temporaire, le fait qu’il n’a pas vocation à se pérenniser, la prééminence du droit exigeant le rétablissement de la normalité, soit canonique dans un cas, soit constitutionnelle dans l’autre.
6.- De la hiérarchie des normes en droit canonique. C’est au détour d’une question que le professeur Aimone affirma qu’en droit canonique il n’y a pas de hiérarchie des normes. Il n’est pas douteux que formaliter l’affirmation est exacte26. Or, à la lumière des actes du magistère on peut se poser la question de savoir si, materialiter, les actes revêtus de l’infaillibilité ne constituent pas des normes axiomatiques s’imposant au législateur de droit commun dans l’Eglise, à savoir au Pape et aux évêques. A ceux qui rétorqueraient qu’étant donné le champ limité de l’intervention de l’infaillibilité - questions de dogmes en matière de foi et de morale - la question ne se poserait pas au niveau du gouvernement de l‘Eglise, nous pourrions citer au moins un acte d’un Pontife romain très important dans une matière qui a un aspect disciplinaire évident et qui de ce fait touche directement au droit du gouvernement de l’Eglise. Il s’agit de la lettre apostolique de Jean-Paul II Ordinatio sacerdotalis du 22 mai 1994 par laquelle il déclare, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, en vertu de sa mission de confirmer ses frères, que celle-ci n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. On sait qu’un an plus tard, par une Responsio ad propositum dubium, la Congrégation pour la doctrine de la foi, présidée par le Cardinal Ratzinger, reconnut à cette lettre apostolique la marque de l’infaillibilité pontificale27, si bien que l’on est en présence d’une sorte de « constitutionnalisation » d’une matière disciplinaire, afin de ne pas y toucher dans le futur. Il est vrai que l’on pourrait être tenté d’y voir une hiérarchisation juridique qui répond à l’esprit du droit constitutionnel, non pas en fonction d’une pyramide, mais matériellement, par l’inscription de certaines matières portant sur le gouvernement de l’Eglise dans le dépôt de la foi et par là même dans son droit divin.
On le voit très clairement, le colloque sur les origines canoniques du droit constitutionnel a ouvert une perspective scientifique extrêmement intéressante qui au-delà même de l’étude des origines et des sources s’emploie à révéler les interpénétrations profondes entre les deux matières, qui n’empiètent pas pour autant sur l’autonomie et les spécificités de chacune. Dans ce cadre, il serait un jour utile de traiter de deux autres sujets d’actualité sur lesquels canonistes et constitutionnalistes pourraient facilement croiser le fer, à savoir la limitation du pouvoir d’Etat par le droit à la résistance passive et active de la population d’une part et l’unité du droit d’autre part. Deux concepts parfaitement canoniques, largement transposés en droit constitutionnel et qui de ce fait ont subi, notamment celui d’unité du droit, un processus de dénaturation constante par le droit constitutionnel, de la même manière que l’a souligné dans sa communication le professeur Pini au sujet de l’indivisibilité et de l’unité.
1 - P. KIRCHHOF, Der Staat. Eine Erneuerungsaufgabe, Herder, Fribourg-en-Brisgau, 2005 : « Les droits et libertés fondamentales ne sont pas des prérogatives d’individus atomisés mais des moyens mis par l’Etat à la disposition de sujets raisonnables pour les aider à atteindre leurs fins ultimes. »
2 - A. SOUPIOT, Homo juridicus, essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, Paris, 2005.
3 - Cf. aussi, J. HABERMAS, L’Etat de droit démocratique : la réunion paradoxale de principes contradictoires ?, in Une époque de transitions - écrits politiques (1998-2003), Fayard, Paris, 2005, pp. 167-194.
4 - A. J. GREIMAS, Analyse sémiotique d’un discours juridique, Seuil, Paris, 1976, p. 91.
5 - P. BOURDIEU, La force du droit, Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, n° 64, p. 8.
6 - R. DWORKIN, La Théorie du droit comme interprétation, Droit & Société n° 1, 1985, p. 109 spéc.
7 - F. MICHELMAN, Brennan and Democracy, Princeton University Press, 1999.
8 - Ph. MALAURIE, L’humilité et le droit, Petites Affiches, 1er juin 2006, n° 109, p. 11.
9 - G. W. F. HEGEL, Principes de la Philosophie du droit, PUF/ Quadrige, Paris, 2003, § 228, pp. 314-315 : « Si la notion du droit, par la manière d’être de ce qui constitue les lois dans leur champ, ensuite par celle du cours des débats judiciaires, et si la possibilité de poursuivre le droit sont la propriété d’un état qui se rend propriétaire exclusif du droit, également grâce à une terminologie qui est une langue étrangère pour ceux dont le droit est en question, alors les membres de la société civile, qui sont dépendants pour leur subsistance de leur activité, de leur savoir et de leur vouloir propres, sont maintenus étrangers et placés sous tutelle […] à propos de ce qu’il y a là-dedans de substantiel et de rationnel : le droit. »
10 - Comme le dit si justement B. SPINOZA, Lettres sur le mal - correspondance avec Blyenbergh, Folioplus, Paris, 2006, Lettre 3, p. 30.
11 - BENOÎT XVI, Discorso (non tenuto) a l’Universita romana La Sapienza, 17 janvier 2008.
12 - PIE XII, Lett.encycl., Mystici Corporis, 29 juin 1943, AAS 35 (1943).
13 - Cf. notamment, PIE IX, Quanta cura et Syllabus complectens præciuos nostræ ætatis errores, 8 décembre 1864, www.salve-regina.com ; LEON XIII, Lett.ecycl., Immortale Dei, 1er novembre 1885, Pierre Téqui éd., Paris, 2005.
14 - Mt, XVI:18-19 : « Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam ».
15 - Lc 22,32.
16 - CONCILE OECUMENIQUE VATICAN I, Const.dogm., Pastor aeternus, IVe Sess., 18 juillet 1870, Denzinger, Enchiridion, n° 3050 seq.
17 - J. card. CAJETAN, Apologia de comparata Papae et Concilii auctoritate, 1512 ; De divina institutione Pontificatus Romani Pontificis, 1521.
18 - SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, De auctoritate Romani Pontificis, Œuvres complètes, t. XVIIbis, Paul Mellier, Paris, 1842
19 - O. JOUANJOUAN, Justifier l’injustifiable, Astérion, n° 4, avril 2006.
20 - Cf. le canon 218 du Code de droit canonique de 1917, repris par le canon 331 du CIC de 1983.
21 - Const.dogm., Pastor aeternus, précitée, Enchiridion n° 3061 ; CONCILE OECUMENIQUE VATICAN II, Const.dogm., Lumen gentium, 21 novembre 1964, n° 20-24, spéc., n° 22, Ed. du Centurion, Paris, 1967, p. 43-52.
22 - Cf. la formule de la consécration des évêques dans la forme ordinaire du rite romain, Pontificale romanum, Ed.typ., Libreria editrice vaticana, Rome, 1968, n° 32.
23 - SAINT THOMAS D’AQUIN, Suppl., q. 20, a. 1.
24 - Comme en témoigne le cas des sacres conférés par Mgr Lefebvre aux quatre prêtres de la Fraternité Saint-Pie X en 1988, sans mandat pontifical, qui sans être légitimes et alors même que les évêques consécrateurs et les nouveaux évêques furent excommuniés, demeurent pleinement valides aux yeux du Saint-Siège. Mgr Lefebvre avait invoqué l’état de nécessité et d’exception, ce qui n’a toujours pas été admis par les canonistes même si le Pape Benoît XVI a chargé en 2005 la Commission pontificale Ecclesia Dei de voir si les conditions de l’état de nécessité n’étaient pas réunies en l’espèce.
25 - Cf. Dom A. GREA, De l’Eglise et de sa divine constitution (sld), vol. 1, p. 218.
26 - Du fait de l’unité du pouvoir en droit canonique, cf. R. PUZA, La hiérarchie des normes en droit canonique, RDC n° 47, 1997, pp. 127-142.
27 - Cf. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI., Responsium ad dubium circa doctrinam in Epistola apostolica Ordinatio sacerdotalis traditam, 28 octobre 1995 : « Haec enim doctrina assensum definitivum exigit, cum, in verbo Dei scripto fundata atque in Ecclesiae Traditione inde ab initio constanter servata et applicata, ab ordinario et universali magisterio infallibiter proposita sit […] Quapropter, praesentibus adiunctis, Romanus Pontifex, proprium munus fratres confirmandi exercens, eandem doctrinam per formalem declarationem tradidit, explicite enuntians quod semper, quod ubique et quod ab omnibus tenendum est, utpote ad fidei depositum pertinens. »




3 commentaires:
Je suis reconnaissant à Thomas Frachery pour son compte-rendu et son commentaire du colloque, commentaire qui ouvre de nombreuses pistes de réflexion intéressantes. Voici donc quelques remarques, jetées en vrac.
Le commentaire souligne l'importance de la rule of law et la vision "paradisiaque" de la procédure, chez les canonistes. Je n'en suis finalement pas surpris du tout, si on se rappelle que le droit canonique emprunte très largement au droit romain. Or celui-ci est précisément marqué tant par l'influence philosophique du droit naturel que, surtout, par l'importance de la procédure dans la création du droit : "remedies precede rights" ! C'est l'action judiciaire qui importe avant le fond du droit. Ici, la common law est l'héritière directe du droit romain et voilà pourquoi, il me semble, rule of law et procédure imprègnent tant le droit canonique, qui puise à la même source.
Sur la rule of law, j'ai particulièrement apprécié les observations sur l'évolution du droit de souveraineté au droit des libertés, mais je me réserve d'en parler ultérieurement, puisqu'il s'agit du fond de ma thèse (en cours) !
Quant à la laïcité, je pense qu'il faut chercher ailleurs le changement (total !) d'appréciation du Magistère sur les principes juridiques relatifs aux relations entre l'Eglise et l'Etat, consacrés sous la Révolution (cf DDHC) puis en 1905. Il faut d'abord impérativement tenir compte du changement énorme d'état d'esprit sous Jean XXIII et ses successeurs, ainsi que des implications, à mon avis, de l'apostolat des laïcs, promu dès Pie X. C'est surtout du côté du changement radical d'angle d'attaque du problème qu'il faut traiter la question : les condamnations de Pie VI et de Pie IX restent en vigueur, mais ne portent pas sur la même substance que les encouragements de Paul VI et Jean-Paul II. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet qui mériterait un traitement pour lui-même bien plus ample et qui sort totalement du sujet.
J'en arrive donc à ma dernière remarque, à propos de la hiérarchie des normes et du droit canonique. Là encore réservant de futurs développements dans ma thèse, je voudrais surtout rappeler que, s'il est vrai que n'existe pas formellemet en droit canonique une hiérarchie des normes, il existe par contre, tant en théologie qu'en droit canonique, une hiérarchie des sources. Sans même rentrer dans la problématique de l'infaillibilité, le Magistère ordinaire n'est pas celui extraordinaire, une constitution n'a pas la même valeur qu'un motu proprio ou qu'une lettre apostolique. Ce principe a toujours servi de guide dans l'interprétation des textes et de la doctrine, d'autant plus qu'il est couplé avec la question centrale, en théologie fondamentale, de la hiérarchie des vérités de la foi.
Il ne faut donc pas, à mon avis, chercher l'analogie droit constitutionnel/droit canonique, du côté de la hiérarchie matérielle (les valeurs), mais plutôt du côté de la problématique de la cohérence des différentes hiérarchies en cause.
L'exemple donné, enfin, de l'ordination des femmes, n'est malheureusement pas pertinent du tout, puisqu'il ne s'est jamais agit d'une question "disciplinaire" : le droit canonique repose sur ce point (contrairement à l'ordination d'hommes mariés) immédiatement sur la constitution divine de l'Eglise et la question a toujours été dogmatique. On ne peut donc pas parler d'une "constitutionnalisation".
Je remercie M. Fruchaud d'avoir pris la peine de lire mon commentaire et d'avoir bien voulu laisser le sien.
Je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites, en particulier pour ce qui est de la question de la hiérarchie des normes et des sources en droit canonique. Je ne l'avais envisagée dans le cadre des travaux du colloque que très accessoirement dans la mesure où elle ne fut pas du tout traitée par les intervenants. D'ailleurs, la première chronique de droit canonique sur le site qui sera publiée dans quelque temps portera entre autres sur cette hiérarchie du point de vue du droit liturgique de l'Eglise latine et à la lumière d'un document très important du Souverain Pontife.
Je voudrais du reste très brièvement apporter trois précisions sur ce que vous avez écrit.
1. Pour ce qui est de la doctrine catholique sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat, je n'ai fait appel dans mon commentaire qu'à ce que l'on appelle la doctrine traditionnelle dont les piliers sont notamment Ausculta filii, Ineffabilis amor de Boniface VIII, Mirari Vos de Grégoire XVI, Quanta cura plus le Syllabus de Pie IX et Immortale Dei de Léon XIII, repris quelque part aussi par Pascendi Dominici gregis de Pie X et Quas primas de Pie XI. J'ai intentionnellement omis la mutation profonde survenue dès l'ouverture du Concile Vatican II par le discours Gaudet Mater Ecclesia de Jean XXIII et par les constitutions dogmatiques et pastorales que l'on sait (Lumen gentium, Gaudium et spes), non seulement parce que le sujet du colloque portait sur les principes classiques du droit canoniques (dégagés à partir du XIIe siècle), mais aussi parce que les réformes conciliaires et post-conciliaires sont encore discutées du point de vue dogmatique et doctrinal (cf. le discours de Benoît XVI à la Curie du 22 décembre 2005, ou encore le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 10 juillet 2007). Du reste vous n'ignorez sans doute pas que lors du Concile les textes fondamentaux que nous connaissons aujourd'hui tranchent parfois d'une manière étonnante avec les schema decreti qui constituaient les travaux des commissions romaines sur lesquels travaillaient les pères conciliaires, ces schemas étant la reproduction fidèle de la doctrine sociale de l'Eglise avant 1963, telle que l'a résumée par exemple le fameux cardinal Ottaviani, prédécesseur du cardinal Ratzinger à la tête du Saint-Office dans son ouvrage L’Eglise et la Cité, Ed. Imprimerie Polyglotte Vaticane, 1963.
C'est uniquement cette doctrine là que j'ai essayée d'exposer sommairement. On pourrait consacrer une chronique à part à ce qu'elle est devenue après les années '60 quand le Pape Paul VI, pour l'anecdote, demande au général Franco de supprimer dans la Constitution espagnole la mention du catholicisme comme religion d'Etat et le caractère obligatoire de son culte au for externe.
2. Pour ce qui est de la lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis je vous rappelle tout simplement que c'est le troisième texte qui intervient sur la question de l'ordination des femmes, celle-ci pour ayant un caractère éminemment dogmatique ne constitue pas un dogme à proprement parler, l'approbation pontificale in forma communis étant encore aujourd'hui discutée. Il est incontestable que la question a, comme je l'écrivais, un aspect disciplinaire, sans évidemment se réduire à celui-ci. Cette lettre apostolique a été marquée de l'infaillibilité suite à deux autres documents (Lettre de Paul VI de 1975 à l'archevêque de Cantorbéry, F.D. Coggan sur l'ordination des femmes et le document Inter Insignores de 1976 de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui reconnaît d'ailleurs, outre l'appartenance de la question au droit divin (n°23), des effets sur le gouvernement de l'Eglise, le prêtre agissant aussi in persona Ecclesiae (n° 33), notamment parce qu'au niveau théologique et dogmatique aussi de nombreux auteurs et pas des moindres (H.Küng dès les années '60 et nombreux jésuites)contestaient le caractère dogmatique de l'interdiction pour les femmes d'accéder au sacerdoce. La communion anglicane et les églises vieilles-catholiques ont d'ailleurs fait leurs ces conceptions.
3. Je vous concède volontiers que le rapprochement entre l'intangibilité conférée par l'infaillibilité et la constitutionnalisation de valeurs supérieures est discutable. Je ne l'ignorais pas et c'est pourquoi le parallèle a été laissé ouvert au débat. Je me réjouis que vous nous ayez fait part de vos objections.
Encore une fois, perméabilité, mais pas consanguinité entre droit canonique et droit constitutionnel, c'est l'apport principal de ce colloque et nos échanges ne font que le confirmer.
Débat je suis bien incapable de commenter et a fortiori de critiquer. Je ne peux, mais c'est là l'essentiel, que me féliciter de constater que Publiquement vôtre est l'hôte de ces passionnantes disputatio.
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