Incompatibilités parlementaires et fonctions de professeur associé
Par une décision du 14 février 2008 (Décision n° 2008-24 I/25 I/26 I), le Conseil constitutionnel vient de juger que les fonctions de professeur associé étaient incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
Le Conseil, qui n’avait encore jamais eu à se prononcer sur la question, consacre ici une solution qui n’allait pas de soi.
Rappelons tout d’abord que, mise à part l’impossibilité d’être à la fois ministre et député (article 23 de la Constitution), le code électoral prévoit expressément pour les députés et sénateurs un certain nombre d’incompatibilités. Impossibilité tout d’abord d’être à la fois député et sénateur (art. LO 137) ou d’être à la fois député et membre du Parlement européen (art. LO 137-1 ajouté par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000) ou du Conseil économique et social (art. LO 139 du Code électoral et art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, également modifiés par la loi organique du 5 avril 2000). Impossibilité encore d’être à la fois député et magistrat (judiciaire ou administratif ou membre d’une chambre régionale des comptes - art. LO 140). Impossibilité également d’être député et d’exercer plus qu'une de ces autre de ces fonctions électives (conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal d’une commune d’au moins 3500 habitants - art. LO 141). Impossibilité enfin d'être député tout en exerçant des fonctions de direction d’un établissement public national ou encore de direction d’une entreprise bénéficiant d’avantage de l’Etat ou d’une collectivité publique (art. LO 145 et LO 146 ; Voir également : Conseil constitutionnel, décision n° 77-5 I, 18 octobre 1977, Rec. p. 81, R.D.P. 1978, p. 1574, note L. Philip, Pouvoirs 1978, p. 186, note P. Avril et J. Gicquel).
Plus généralement, l’article LO 142 du code électoral pose un principe général selon lequel l’exercice de toute activité publique non élective est incompatible avec un mandat de député ou de sénateur.
Ce même article prévoit cependant des exceptions limitativement énumérées. Ainsi, cette interdiction ne s’applique pas aux ministres des cultes dans le régime d’Alsace-Moselle. Mais c’est la deuxième dérogation qui est plus délicate en ce qu’elle prévoit que le principe de l’article LO 142 ne joue pas pour « les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires (…) ou chargés de directions de recherche », catégorie que le Professeur G. Drago assimile à celle des « professeurs de l’enseignement supérieur » (G. Drago, Contentieux constitutionnel, 2e éd., PUF, Thémis, 2006, n° 241, p. 210).
Le Conseil constitutionnel juge pourtant ici que les professeurs associés ne sont pas des « professeurs titulaires de charges » ou « chargés de directions de recherche » au sens de l’article LO 142 du Code électoral.
Cette décision illustre bien l’irréductible part de choix - et donc de création - qui repose intrinsèquement dans l’opération de qualification juridique par le juge, résultant de son interprétation du texte. En effet, d’une part cette décision était loin d’être évidente et résulte d’une interprétation stricte des textes par le Conseil (I), et d’autre part, malgré sa précision, il est possible de s'interroger sur l'interprétation à donner à cette solution (II). Plus largement, cette décision invite à quelques remarques interrogatives sur la mise en oeuvre concrète d'un tel mécanisme (III).
I- Interprétation stricte des textes. On sait que le Conseil constitutionnel interprète classiquement de manière restrictive les textes relatifs aux cas d’incompatibilité (Décision du 18 octobre 1977, préc). A fortiori, il interprète encore plus strictement les dérogations prévues par ces mêmes textes (exceptio est strictissima interpretationis). Or, en l’espèce la qualification juridique en cause touchait justement à une telle exception.
L’exclusion des « professeurs associés » de la catégorie des « professeurs titulaires d’une chaire ou de direction de recherche » résulte manifestement d’une conception stricte de la seconde catégorie.
Le Conseil d’Etat avait, sur la question précise du statut des professeurs associés, une jurisprudence apparemment contradictoire (d’aucuns diraient : « nuancée »). Alors qu’il a pu juger en 1981 que les professeurs associés devaient « être compris au nombre des "professeurs de l'enseignement supérieur" » au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat (CE Sect., 20 mars 1981, Syndicat général de l’Education nationale CFDT, req. n° 12399), il avait précédemment considéré, que les professeurs associés, « qui n'appartiennent ni à ce corps ni à celui des professeurs des universités actuellement régi par le décret du 9 août 1979, ne peuvent se prévaloir de cette dérogation [prévue par l’article LO 142 du code électoral] et l'exercice de leurs fonctions est incompatible avec le mandat de représentant à l'Assemblée des communautés européennes » (CE, Avis, 17 avril 1980, n° 326498).
Le Conseil constitutionnel suit ici l'Avis du Conseil d'Etat du 17 avril 1980.
Par conséquent, et c’est là une manifestation frappante des difficultés (voire des contradictions nécessaires) de l’interprétation juridictionnelle et de la qualification juridique, les professeurs associés sont considérés à la fois comme étant des « professeurs de l’enseignements supérieur » au sens de l’ordonnance du 28 novembre 1958) et comme n’étant pas des « professeurs de l’enseignement supérieur » au sens de l’article LO 142 du Code électoral…
II- Interprétation stricte de la solution rendue ? Dans son communiqué de presse en date du 14 février 2008 (sur le site du Conseil), il est dit que les fonctions de professeur associé à l’Université ou à l’Institut d’études politiques de Paris n’entrent pas dans le champ de la dérogation prévue à l’article LO 142.
Doit-on limiter cette solution à l’Université et à l’IEP de Paris ou celle-ci s’étend-elle à tous les professeurs associés ? Quid des IEP de province notamment ? ou des Ecoles de commerce ?
On le sait, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois qui lui incombe, le Conseil constitutionnel peut statuer ultra petita et contrôler des dispositions d’une loi qui n’avaient pas été critiquée par la saisine (Cf. notamment : Décision n° 96-386 DC, §4). On sait également le débat qu’a suscité la question de savoir ce qu’il advenait des dispositions sur lesquelles le Conseil ne se prononçait pas. Même si ces interrogations n’ont à l’heure actuelle qu’une portée théorique en l’absence – pour combien de temps encore ? - de contrôle de constitutionnalité a posteriori (voir sur ce point le point de vue du Professeur B. Mathieu exprimé dans un article publié dans Les Echos et relayé sur le Blog Français de Droit Constitutionnel. Voir également notre compte rendu de la conférence organisé par le CRDA sur les propositions du Comité Balladur), on considère en pratique que la constitutionnalité de ces dispositions a été validée, au moins a contrario
Il est possible de s’interroger sur le point de savoir ce qu’il en est lorsque le Conseil constitutionnel statue en tant que « juge » des incompatibilités parlementaires. Saisi nécessairement par le bureau de l’Assemblée, le Garde des Sceaux ou par les intéressés eux-mêmes comme en l’espèce (Décision n° 2004-18 I, 4 novembre 2004, M. Léonce Deprez,§2), le Conseil constitutionnel ne se prononce nécessairement que sur les situations qui lui sont soumises, in concreto. Son contrôle est donc tout à fait différent du contrôle abstrait de la constitutionnalité des lois.
A notre sens donc, il est impossible de transposer dans la matière du contrôle des incompatibilités, le raisonnement susceptible d'être tenu à propos du contrôle de constitutionnalité. Les décisions « I » ne peuvent avoir qu’une autorité relative sans préjuger des autres affaires dont le Conseil constitutionnel serait susceptible de connaître.
Dès lors, ce n’est pas parce que le Conseil – notamment par la voie du communiqué de presse – limite sa solution aux professeurs associés à l’Université ou à l’IEP de Paris que la solution retenue n’a pas vocation à jouer pour tous les professeurs associés. Bien au contraire, le même raisonnement devrait très logiquement être tenu pour les IEP de Province ou les Ecoles de commerce.
Sous l’apparence – volontaire - d’un faux problème cette dernière question avait le mérite de rappeler les différences radicales de modalités de contrôle exercées par le Conseil constitutionnel suivant celles de ses attributions qui sont en jeu, soulignant le caractère variable de son « office ».
III- Interrogation sur l'exécution de ces décisions. Rappelons le dispositif du Code électoral en cas d'incompatibilité (art. LO 151). En principe, « le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire » (al 1er). Pour les cas d'incompatibilité prévus à l'article LO 141 (cumul avec d'autres fonctions électives) - et seulement pour ceux-là - le bureau de l'Assemblée nationale ou le garde des sceaux ont la possibilité, à l'issue de ce délai, de demander au Conseil constitutionnel de prononcer la démission d'office du parlementaire (al 2).
Dans les autres cas, la compétence du Conseil constitutionnel pour déclarer d'office le député démissionnaire n'est plus subordonnée à sa saisine par une quelconque autorité. En effet, le député est dans l'obligation d'informer le bureau de l'Assemblée de ses activités professionnelle. En cas de doute, le bureau, le garde des sceaux ou lui-même peuvent saisir le Conseil constitutionnel « qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité ». En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par les intéressés eux-mêmes.
En cas de déclaration d'incompatibilité, le mécanisme prévu par le Code électoral demeure d'une grande ambiguïté : « le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat ». On le voit, dans ces différentes hypothèses le Conseil constitutionnel, saisi une première fois sur une question précise (incompatibilité ou non) peut se retrouver saisi ultérieurement, et automatiquement, d'une seconde question : celle de la démission d'office du parlementaire concerné.
On a là selon nous un cas très rare d'auto-saisine juridictionnelle1. Bien que limitée en pratique (les déclarations d'incompatibilité ne sont pas si nombreuses et, surtout, on imagine bien que les députés s'y tiennent généralement sans qu'il soit besoin de recourir à la démission d'office) et dans sa portée (le contrôle du Conseil se bornerait en effet ici à la vérification de la réunion des conditions de fait : incompatibilité et absence de démission de l'une des deux fonctions, sans aucun travail de qualification juridique ou d'interprétation), cette possibilité demeure néanmoins importante en théorie et révèle, une nouvelle fois, les très grandes spécificités des attributions contentieuses du Conseil constitutionnel.
1. Les hypothèses d'auto-saisine prévues par la loi concernent, d'une part, la Cour des comptes, et d'autres part certaines procédures de sanctions disciplinaires devant des Autorités administratives indépendantes (ou organismes professionnels). Elles sont l'objet de méfiance importantes et sont soumises à un contrôle strict au regard des exigences d'impartialité posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CE Sect., 20 octobre 2000, Société Habib Bank Limited.
Le Conseil, qui n’avait encore jamais eu à se prononcer sur la question, consacre ici une solution qui n’allait pas de soi.
Rappelons tout d’abord que, mise à part l’impossibilité d’être à la fois ministre et député (article 23 de la Constitution), le code électoral prévoit expressément pour les députés et sénateurs un certain nombre d’incompatibilités. Impossibilité tout d’abord d’être à la fois député et sénateur (art. LO 137) ou d’être à la fois député et membre du Parlement européen (art. LO 137-1 ajouté par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000) ou du Conseil économique et social (art. LO 139 du Code électoral et art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, également modifiés par la loi organique du 5 avril 2000). Impossibilité encore d’être à la fois député et magistrat (judiciaire ou administratif ou membre d’une chambre régionale des comptes - art. LO 140). Impossibilité également d’être député et d’exercer plus qu'une de ces autre de ces fonctions électives (conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal d’une commune d’au moins 3500 habitants - art. LO 141). Impossibilité enfin d'être député tout en exerçant des fonctions de direction d’un établissement public national ou encore de direction d’une entreprise bénéficiant d’avantage de l’Etat ou d’une collectivité publique (art. LO 145 et LO 146 ; Voir également : Conseil constitutionnel, décision n° 77-5 I, 18 octobre 1977, Rec. p. 81, R.D.P. 1978, p. 1574, note L. Philip, Pouvoirs 1978, p. 186, note P. Avril et J. Gicquel).
Plus généralement, l’article LO 142 du code électoral pose un principe général selon lequel l’exercice de toute activité publique non élective est incompatible avec un mandat de député ou de sénateur.
Ce même article prévoit cependant des exceptions limitativement énumérées. Ainsi, cette interdiction ne s’applique pas aux ministres des cultes dans le régime d’Alsace-Moselle. Mais c’est la deuxième dérogation qui est plus délicate en ce qu’elle prévoit que le principe de l’article LO 142 ne joue pas pour « les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires (…) ou chargés de directions de recherche », catégorie que le Professeur G. Drago assimile à celle des « professeurs de l’enseignement supérieur » (G. Drago, Contentieux constitutionnel, 2e éd., PUF, Thémis, 2006, n° 241, p. 210).
Le Conseil constitutionnel juge pourtant ici que les professeurs associés ne sont pas des « professeurs titulaires de charges » ou « chargés de directions de recherche » au sens de l’article LO 142 du Code électoral.
Cette décision illustre bien l’irréductible part de choix - et donc de création - qui repose intrinsèquement dans l’opération de qualification juridique par le juge, résultant de son interprétation du texte. En effet, d’une part cette décision était loin d’être évidente et résulte d’une interprétation stricte des textes par le Conseil (I), et d’autre part, malgré sa précision, il est possible de s'interroger sur l'interprétation à donner à cette solution (II). Plus largement, cette décision invite à quelques remarques interrogatives sur la mise en oeuvre concrète d'un tel mécanisme (III).
I- Interprétation stricte des textes. On sait que le Conseil constitutionnel interprète classiquement de manière restrictive les textes relatifs aux cas d’incompatibilité (Décision du 18 octobre 1977, préc). A fortiori, il interprète encore plus strictement les dérogations prévues par ces mêmes textes (exceptio est strictissima interpretationis). Or, en l’espèce la qualification juridique en cause touchait justement à une telle exception.
L’exclusion des « professeurs associés » de la catégorie des « professeurs titulaires d’une chaire ou de direction de recherche » résulte manifestement d’une conception stricte de la seconde catégorie.
Le Conseil d’Etat avait, sur la question précise du statut des professeurs associés, une jurisprudence apparemment contradictoire (d’aucuns diraient : « nuancée »). Alors qu’il a pu juger en 1981 que les professeurs associés devaient « être compris au nombre des "professeurs de l'enseignement supérieur" » au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat (CE Sect., 20 mars 1981, Syndicat général de l’Education nationale CFDT, req. n° 12399), il avait précédemment considéré, que les professeurs associés, « qui n'appartiennent ni à ce corps ni à celui des professeurs des universités actuellement régi par le décret du 9 août 1979, ne peuvent se prévaloir de cette dérogation [prévue par l’article LO 142 du code électoral] et l'exercice de leurs fonctions est incompatible avec le mandat de représentant à l'Assemblée des communautés européennes » (CE, Avis, 17 avril 1980, n° 326498).
Le Conseil constitutionnel suit ici l'Avis du Conseil d'Etat du 17 avril 1980.
Par conséquent, et c’est là une manifestation frappante des difficultés (voire des contradictions nécessaires) de l’interprétation juridictionnelle et de la qualification juridique, les professeurs associés sont considérés à la fois comme étant des « professeurs de l’enseignements supérieur » au sens de l’ordonnance du 28 novembre 1958) et comme n’étant pas des « professeurs de l’enseignement supérieur » au sens de l’article LO 142 du Code électoral…
II- Interprétation stricte de la solution rendue ? Dans son communiqué de presse en date du 14 février 2008 (sur le site du Conseil), il est dit que les fonctions de professeur associé à l’Université ou à l’Institut d’études politiques de Paris n’entrent pas dans le champ de la dérogation prévue à l’article LO 142.
Doit-on limiter cette solution à l’Université et à l’IEP de Paris ou celle-ci s’étend-elle à tous les professeurs associés ? Quid des IEP de province notamment ? ou des Ecoles de commerce ?
On le sait, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois qui lui incombe, le Conseil constitutionnel peut statuer ultra petita et contrôler des dispositions d’une loi qui n’avaient pas été critiquée par la saisine (Cf. notamment : Décision n° 96-386 DC, §4). On sait également le débat qu’a suscité la question de savoir ce qu’il advenait des dispositions sur lesquelles le Conseil ne se prononçait pas. Même si ces interrogations n’ont à l’heure actuelle qu’une portée théorique en l’absence – pour combien de temps encore ? - de contrôle de constitutionnalité a posteriori (voir sur ce point le point de vue du Professeur B. Mathieu exprimé dans un article publié dans Les Echos et relayé sur le Blog Français de Droit Constitutionnel. Voir également notre compte rendu de la conférence organisé par le CRDA sur les propositions du Comité Balladur), on considère en pratique que la constitutionnalité de ces dispositions a été validée, au moins a contrario
Il est possible de s’interroger sur le point de savoir ce qu’il en est lorsque le Conseil constitutionnel statue en tant que « juge » des incompatibilités parlementaires. Saisi nécessairement par le bureau de l’Assemblée, le Garde des Sceaux ou par les intéressés eux-mêmes comme en l’espèce (Décision n° 2004-18 I, 4 novembre 2004, M. Léonce Deprez,§2), le Conseil constitutionnel ne se prononce nécessairement que sur les situations qui lui sont soumises, in concreto. Son contrôle est donc tout à fait différent du contrôle abstrait de la constitutionnalité des lois.
A notre sens donc, il est impossible de transposer dans la matière du contrôle des incompatibilités, le raisonnement susceptible d'être tenu à propos du contrôle de constitutionnalité. Les décisions « I » ne peuvent avoir qu’une autorité relative sans préjuger des autres affaires dont le Conseil constitutionnel serait susceptible de connaître.
Dès lors, ce n’est pas parce que le Conseil – notamment par la voie du communiqué de presse – limite sa solution aux professeurs associés à l’Université ou à l’IEP de Paris que la solution retenue n’a pas vocation à jouer pour tous les professeurs associés. Bien au contraire, le même raisonnement devrait très logiquement être tenu pour les IEP de Province ou les Ecoles de commerce.
Sous l’apparence – volontaire - d’un faux problème cette dernière question avait le mérite de rappeler les différences radicales de modalités de contrôle exercées par le Conseil constitutionnel suivant celles de ses attributions qui sont en jeu, soulignant le caractère variable de son « office ».
III- Interrogation sur l'exécution de ces décisions. Rappelons le dispositif du Code électoral en cas d'incompatibilité (art. LO 151). En principe, « le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire » (al 1er). Pour les cas d'incompatibilité prévus à l'article LO 141 (cumul avec d'autres fonctions électives) - et seulement pour ceux-là - le bureau de l'Assemblée nationale ou le garde des sceaux ont la possibilité, à l'issue de ce délai, de demander au Conseil constitutionnel de prononcer la démission d'office du parlementaire (al 2).
Dans les autres cas, la compétence du Conseil constitutionnel pour déclarer d'office le député démissionnaire n'est plus subordonnée à sa saisine par une quelconque autorité. En effet, le député est dans l'obligation d'informer le bureau de l'Assemblée de ses activités professionnelle. En cas de doute, le bureau, le garde des sceaux ou lui-même peuvent saisir le Conseil constitutionnel « qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité ». En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par les intéressés eux-mêmes.
En cas de déclaration d'incompatibilité, le mécanisme prévu par le Code électoral demeure d'une grande ambiguïté : « le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat ». On le voit, dans ces différentes hypothèses le Conseil constitutionnel, saisi une première fois sur une question précise (incompatibilité ou non) peut se retrouver saisi ultérieurement, et automatiquement, d'une seconde question : celle de la démission d'office du parlementaire concerné.
On a là selon nous un cas très rare d'auto-saisine juridictionnelle1. Bien que limitée en pratique (les déclarations d'incompatibilité ne sont pas si nombreuses et, surtout, on imagine bien que les députés s'y tiennent généralement sans qu'il soit besoin de recourir à la démission d'office) et dans sa portée (le contrôle du Conseil se bornerait en effet ici à la vérification de la réunion des conditions de fait : incompatibilité et absence de démission de l'une des deux fonctions, sans aucun travail de qualification juridique ou d'interprétation), cette possibilité demeure néanmoins importante en théorie et révèle, une nouvelle fois, les très grandes spécificités des attributions contentieuses du Conseil constitutionnel.
1. Les hypothèses d'auto-saisine prévues par la loi concernent, d'une part, la Cour des comptes, et d'autres part certaines procédures de sanctions disciplinaires devant des Autorités administratives indépendantes (ou organismes professionnels). Elles sont l'objet de méfiance importantes et sont soumises à un contrôle strict au regard des exigences d'impartialité posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CE Sect., 20 octobre 2000, Société Habib Bank Limited.





2 commentaires:
Merci Benjamin pour cet article très clair qui soulève des problèmes de fond.
L’instance suprême de contrôle de constitutionnalité en France conçoit l’autorité de ses propres décisions de manière assez extensive, qui dépasse la notion de chose jugée et sa valeur en droit public, cette autorité étant à la fois plus forte et plus étendue (cf. F. LUCHAIRE, "L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel est-elle exactement celle de la chose jugée ?", in "Le Conseil constitutionnel", t. II (Jurisprudence) 2e éd., Economica, Paris, 1998, n° 17), en ce qu’elle tend à s’attacher, au-delà du corpus même de la décision de nature juridictionnelle, à la norme jugée ou interprétée elle-même, d’où aussi l’autorité de la « chose interprétée ».
Dès lors, une question se pose : existe-t-il une distinction quant à la valeur juridique entre l'autorité de la chose jugée et celle de la chose interprétée, la première étant, en vertu de l'article 62 de la Constitution absolue ? Quand le juge constitutionnel interprète, n'établit-il pas une vérité textuelle, donc une vérité juridictionnelle quoique "pré-judiciaire" puisque la démarche d'interprétation ne présuppose pas un conflit. Y a-t-il, dans la chose interprétée au moins les prémisses de la res iudicata qui produisent par elles-mêmes, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, des effets absolus ?
TF
Cher Thomas (désolé, tu es démasqué...),
Je partage largement ton point de vue sur les effets parfois "absolus" de l'interprétation. A mon sens, pourtant, la question ici n'est pas tant celle du sort des dispositions interprétées par le Conseil que de celles sur lesquelles il ne se prononce pas, celles précisément qui ne sont pas interprétées. En toutes hypothèses, tu te situes dans une perspective propre au contrôle de constitutionnalité des lois. Mon propos visait plutôt, et plus modestement, à s'interroger sur les spécificités du contrôle du Conseil en matière d'incompatibilité. La norme de référence (norme interprétée) n'est plus la Constitution mais la loi organique reprise dans le Code électoral. En outre, il s'agit bien d'un contrôle concret, tranchant un litige identifié (le poste de professeur associé de M. Moscovici - pour ne pas le citer - est-il compatible avec sa fonction de député?). La portée que l'on peut accorder à cette solution, et à l'interprétation du Conseil, en est donc tributaire.
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