En matière de causalité, présomption sur présomption ne vaut
Par Benjamin Defoort, Allocataire-Moniteur à l'Université Panthéon-Assas Paris II, Promotion J. Rivero
A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2008, Mme L. et M. F.
Il est de rares notions que seul un oxymore parvient à appréhender au plus près. La présomption, qui, disait Montaigne, « est notre maladie naturelle et originelle » (Les Essais), est l’une d’elles. Maladie naturelle, certes, car nous ne pouvons nous en départir et tendons inéxorablement vers elle1 ; mais maladie avant tout, à savoir rupture pathologique par rapport à une normalité prétendue naturelle, en tant qu’elle constitue un mode d’appréciation altérée, modélisée et, partant, artificielle, de la réalité2. Le juge, dans sa perception du réél qui commande son travail de qualification juridique, ne fait pas exception et entretient avec la présomption un rapport d’amour-haine caractérisé par un mouvement de balance à la constante recherche de l’équilibre.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2008, Mme L. et M. F.3 constitue une illustration révélatrice de l’utilitation de la présomption en matière de causalité par le juge administratif, pris entre deux feux contradictoires que constituent la tentation d’en faire un remède efficace, bien qu’artificiel, à certaines des difficultés inhérentes à sa tâche4 et la volonté d’en limiter les conséquences dommageables, parce qu’artificielles.
Postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative au droits des malades, les requérants, ayant appris la contamination de Mme L. par le virus de l’hépatite C, ont cherché à mettre en œuvre le mécanisme prévu à l’article 102 de ladite loi qui institue un mécanisme de présomption de causalité en faveur du demandeur en cas de contamination par le VHC à la suite d’une transfusion sanguine. Cet article dispose en effet que : « En cas de contamination relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
Par jugement du 3 septembre 2002, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l’Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), solution confirmée en appel par Cour administrative d’appel de Paris le 6 juillet 2005. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat rejette ici le pourvoi au motif que « la présomption légale instituée par cette disposition s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion » et que l’appréciation portée par les juges du fond sur la réalité de cette transfusion relève de leur appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation. Ainsi, appliquant la présomption légale de causalité, le juge refuse de l’étendre à la question de la preuve de la réalité d’une transfusion sanguine.
Technique contentieuse de résolution des litiges, la présomption n’est pas nécessairement, bien que souvent5, l’œuvre du juge. En matière de causalité plus particulièrement, la loi du 4 mars 2002 a créé ex nihilo un régime légal de présomption, posant une règle de dévolution de la charge de la preuve qui prend globalement l’allure d’un mode d’emploi pour le juge. Celui-ci, dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, est néanmoins amené à le préciser. Le présent arrêt constitue une nouvelle étape en ce qu’il tente de circonscrire la contagion du raisonnement par présomption de la causalité à la réalité même de la transfusion (I). Il constitue en outre une illustration intéressante de l’étendue du contrôle du juge de cassation sur la causalité, notamment lorsqu’il est face à un régime légal de présomption (II).
I. LA DISTINCTION ENTRE PRÉSOMPTION DE CAUSALITÉ ET PRÉSOMPTION DE TRANSFUSION
A/ Malgré la pente naturelle qui conduit parfois le juge vers la présomption, celle-ci, lorsqu’elle est consacrée, demeure une exception au principe selon lequel la preuve incombe au demandeur. Comme toute exception, son interprétation doit être restrictive.
La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de préciser les implications en matière de charge de la preuve de l’adoption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Ainsi pour le Conseil d’Etat il appartient aux victimes du virus de l’hépatite C (VHC) « non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle la contamination par le VHC provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance : que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que s’il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d’erreur de droit dans l’application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défenseur et s’il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l’appréciation souveraine qui ne peut être consurée qu’en cas de dénaturation »6. On considère généralement que le juge retient ici un raisonnement en trois temps. Tout d’abord, il incombe aux demandeurs d’apporter des commencements de preuve de la réalité du lien de causalité, à savoir des éléments isolément non déterminants mais concordants. En présence de tels indices, la charge de la preuve est renversée et la présomption joue. Cependant, celle-ci étant simple, l’administration peut dans un deuxième temps apporter diverses preuves tendant à la renverser. C’est au vu de l’ensemble des éléments que le juge, dans un dernier temps, forme sa conviction et tranche la question.
Si le présent arrêt constitue indubitablement une application de cette jurisprudence, il ajoute néanmoins la considération précédemment citée selon laquelle « la présomption légale instituée par cette disposition s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion ». Par conséquent, la réalité d’une transfusion sanguine fait nécessairement partie des éléments qui confèrent à envisager comme vraisemblable l’origine transfusionnelle d’une contamination par le virus de l’hépatite B. Aucun indice tendant à faire présumer de la réalité d’une transfusion n’est envisageable. On pourrait croire que cette précision allait sans dire tant elle paraît logique. En effet, il semble évident que pour pouvoir présumer un lien de causalité entre une transfusion et une contamination, encore faut-il qu’il y ait eu transfusion. Pourtant, dès lors que le faisceau d’éléments expressément mentionné jusqu’alors par le juge n’incluait pas cette considération, d’aucuns ont pu en déduire que, dans certaines circonstances, il pouvait exister une « présomption de transfusion », qui impliquerait une « présomption d’imputation ». Jusqu’alors, le juge retenait comme éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve à la fois la chronologie des événements (constat du développement de la maladie postérieurement à une transfusion) et l’absence d’autres facteurs possibles de contamination7.
Le juge affirme ici de manière on ne peut plus claire que, quand bien mêmes des indices permettant de présumer la causalité seraient réunis, une telle présomption de causalité n’impliquerait en aucun cas que la réalité de la transfusion soit également présumée, malgré l’existence non contestée d’une intervention pratiquée à l’hôpital. Bien au contraire, c’est seulement la preuve de cette dernière, cumulée avec d’autres éléments, qui permettra de présumer la causalité. Le juge impose ainsi un frein aux tendances phagocytantes de la présomption8. En d’autres termes, « présomption sur présomption ne vaut »…
B/ La séparation faite par le juge entre la présomption de causalité, législativement organisée, et une prétendue présomtion de transfusion refusée est une conséquence de l’interprétation qu’il fait de la disposition de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 selon laquelle « le doute profite au demandeur ».
En principe, le doute profite toujours à l’accusé (In dubio pro reo), conséquence et corrolaire de ce qu’il incombe au demandeur de prouver ce qu’il allègue (Actori incumbit probatio). La loi du 4 mars 2002 introduit donc un régime dérogatoire en affirmant qu’en matière d’imputation à une tranfusion sanguine, « le doute profite au demandeur ». Une nouvelle fois, le juge fait sien le principe d’interprétation restrictive de l’exception en limitant très sensiblement l’objet sur lequel un doute pourrait profiter au demandeur. Ainsi, comme le relève D. Chauvaux, dans ses conclusions sur l’affaire Mme Tato et autres, « c’est seulement si le seuil de la présomption est franchi que le dommage doit être mis à la charge du fournisseur des produits sanguins, s’il n’apporte pas la preuve contraire. Selon nous, c’est à ce stade que la disposition selon laquelle "le doute profite au demandeur" a vocation à s’appliquer »9.
Par conséquent, avant que le doute ne puisse profiter au demandeur, il lui incombe d’apporter des commencements de preuve parmi lesquels figurent donc la preuve – certaine, elle – de la réalité d’une tranfusion sanguine, sans qu’un doute ne puisse en aucun cas lui être bénéfique sur ce dernier point.
C’est précisément à ce stade que le présent arrêt se fait rigoureux et tire les pleines conséquences de son refus de faire jouer une éventuelle présomption de transfusion. En effet, il se trouve qu’en l’espèce, il existait un doute sur la réalité de la transfusion sanguine invoquée par les demandeurs, doute, circonstance non négligeable, partiellement imputable à l’établissement hospitalier aux droits duquel l’EFS était venu. Si les demandeurs étaient dans la possibilité de prouver par tous moyens que Mme L. avait bien subi une transfusion sanguine, ce travail s’avérait en l’espèce particulièrement délicat dès lors que le dossier médical avait été intégralement perdu à la suite d’innondations dans les locaux de l’hôpital. La Cour administrative d’appel conclut ainsi que la prétention des requérants selon laquel Mme F. aurait subi une transfusion sanguine les 10 et 11 octobre 1981 « n’est, du fait de la destruction du dossier médical dans un sinistre dont atteste la direction de l’hôpital […], corroborée par aucune pièce contemporaine de cette transfusion alléguée »10, et ce malgré des témoignages d’amis et le fait qu’il avait été mentionné une transfusion parmi les antécédents d’une grossesse ultérieure. En l’absence de certitude sur la réalité de la tranfusion, et malgré de nombreux indices pouvant introduire un doute, la demande des requérants ne pouvait être accueillie. Quand bien même l’expert juge « très vraisemblable l’orgine post-transfusionnelle » de l’infection de Mme L., considération qui aurait suffi à ce que la présomption de causalité joue en présence avérée d’une transfusion, cette dernière n’étant pas prouvée avec certitude, le recours est rejeté.
Par conséquent, en ce qui concerne les commencements de preuve que la partie demanderesse doit apporter afin de faire jouer le régime légal de présomption, les règles classiques relatives à la charge de la preuve s’appliquent ce qui se ressent sur l’étendue du contrôle du juge de cassation.
II. LA DISTINCTION EN CASSATION ENTRE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSOMPTION DE CAUSALITÉ ET APPRÉCIATION SOUVERAINE DE LA TRANSFUSION
En présence de dispositions légales organisant un mécanisme de présomption de causalité, la question de l’étendue du contrôle opéré par le juge de cassation sur les éléments relatifs à la causalité s’avère délicate. Le présent arrêt a le mérite d’appliquer une grille de lecture relativement claire des rôles respectifs du juge du fond et du juge de cassation en tirant les conséquence de la distinction entre contrôle de la mise en œuvre de la présomption et contrôle des éléments de fait justifiant le recours à ce mécanisme. Le premier relève de l’erreur de droit tandis que le second est défini par une jurisprudence classique sur le contrôle en cassation du lien de causalité distinguant entre son existence et son caractère direct et certain.
A/ Tout d’abord, le contrôle du juge de cassation sur le lien de causalité peut relever du contrôle de l’erreur de droit lorsque les juges du fond se trompent dans l’administration de la preuve du lien de causalité11. L’application des règles de dévolution de la charge de la preuve relève ainsi, en cassation, du contrôle de l’erreur de droit12. Il est remarquable de noter que la Cour de Cassation adopte quant à elle la même solution13. La présomption étant une technique de dévolution de la charge de la preuve, une erreur dans la mise en œuvre d’un tel « régime de responsabilité » devrait sans conteste relever du contrôle de l’erreur de droit devant le juge de cassation. On peut ainsi transposer le raisonnement du Commissaire du gouvernement H. Legal, dans ses conclusions sur l’arrêt d’assemblée du 9 avril 1993, M. D., M. G., M. B.14 qui relevait que « le fait, pour le juge, d’exiger une faute qualifiée ou non, de présumer son existence ou tout simplement de s’en passer est un travail de définition d’un régime légal d’engagement de la responsabilité. Il peut reprendre les critères posés par le législateur ou bien, mais seulement en leur absence, faire œuvre prétorienne ; il conçoit l’instrument ; vous le contrôlez ».
En l’espèce, s’agissant de l’imputation de l’héptite C à une transfusion sanguine, le mécanisme de présomption instauré par la loi est sans conteste constitutif d’une règle de preuve. Le juge de cassation vérifie donc classiquement si la présomption a été correctement appliquée par les juges du fond et conclut que « la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en ne mettant pas en œuvre, pour déterminer si Mme L. avait subi des transfusions sanguines à l’occasion des interventions pratiquées à l’hôpital Rotschild, le régime de présomption prévu par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ». La jurisprudence avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser comment la charge devait être organisée pour l’application de l’article 102 de la loi du 4 mars 200215 et quelles conséquences cela emportait sur la portée du contrôle du juge de cassation16.
B/ Ensuite, plus classiquement, le Conseil d’Etat juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le caractère direct du lien de causalité17. Par contre, la constatation de l’existence même d’un lien de causalité et considérée comme une question de fait et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sauf dénaturation18. Cette distinction souvent critiquée, est toujours applicable malgré de récentes invitations à la reconsidérer19. Ainsi, lorsqu’existe un régime de présomption du lien de causalité – législatif, comme en l’espèce, ou purement jurisprudentiel20 – le contrôle du juge de cassation sur les commencements de preuve que le requérant doit apporter afin d’enclencher le régime de présomption se limite à la dénaturation des faits.
En l’espèce, après avoir vérifié que les juges du fond n’avaient pas commis d’erreur de droit dans l’application du régime législatif de présomption de causalité, dès lors qu’il incombait bien au demandeur d’apporter, ad minima, des commencements de preuve permettant de mettre en œuvre ladite présomption, le Conseil d’Etat souligne que l’appréciation portée spécifiquement sur la valeur des commencements de preuves apportés par les requérants n’était pas susceptible d’être discutée en cassation. Par conséquent, en l’absence de dénaturation des faits et des pièces du dossier, le pourvoi ne peut qu’être rejeté.
Une telle solution trouve son fondement dans le principe bien ancrée en jurisprudence selon lequel l’appréciation de la valeur des preuves est traditionnellement laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond21. Il en est de même de la preuve du renversement d’une présomption. Ainsi, par exemple, le juge de cassation s’en remet aux juges du fond pour estimer qu’une commune n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal d’un ouvrage public ayant causé un dommage à un usager22.
Dans la présente affaire, pour que la présomption puisse jouer, il incombait au demandeur de prouver devant les juges du fond la réalité d’une transfusion sanguine. L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne peut donc jouer qu’en présence attestée d’une telle transfusion. Ce préalable doit être établi devant les juges du fond afin que le juge de cassation puisse contrôler l’application correcte de la présomption légale instaurée par la loi. En revoyant cette question à l’appréciation souveraine des juges du fond, le Conseil d’Etat tire donc les conséquences logiques de son refus de déduire de la présomption de causalité une présomption de transfusion.
1. « Technique juridique » par excellence, la présomption se manifeste comme construction et (re)production du réel (R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Qu’est-ce que la technique juridique ? Observations sur l’apport des juristes au lien social », D. 2004, p. 711 et s.). En droit de la responsabilité administrative, de la faute, elle tend progressivement, mais néanmoins inévitablement, à gagner les terres de la causalité (CE, 9 mars 2007, Mme Schwartz, req. n° 267635, Rec. p. 118, A.J.D.A. 2007, p. 559 et p. 861, concl. T. Olson, J.C.P. éd. A. 2007, 2108, n° 19, p. 33, note D. Jean-Pierre, Gaz. Pal. 7 juin 2007, n° 158, p. 47, note S. Hocquet-Berg.), et même, plus récemment encore, du préjudice (CE, 19 octobre 2007, M. Blin, req. n° 296529, A.J.D.A. 2008, p. 597, note N. Albert : La durée excessive d’une procédure dépassant le délai raisonnable de jugement fait présumer l’existence d’un préjudice moral ; cf également sur ce point : J.-C. BONICHOT, P. CASSIA, B. POUJADE, Les Grands Arrêts du Contentieux Administratif, Dalloz, 2007, p. 112).
2. D’aucuns n’hésitent pas à qualifier la présomption de « fictions » (D. COSTA, Les fictions juridiques en droit administratif, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », t. 210, 2000) bien que réservant cette dénomination aux présomptions irréfragables. La présomption, même simple, constitue en toutes hypothèses l’affirmation artificielle d’une vérité au moins provisoire.
3. Req. n° 286505.
4. Notamment en cas de doute scientifique.
5. La découverte de « présomptions de faute » fut purement prétorienne de même que celle consistant à présumer dans certains cas précis l’existence d’un préjudice.
6. CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, n° 249416, Rec. p. 293, A.J.D.A. 2004, p. 228, concl. D. Chauvaux, J.C.P. éd. A. 2003, p. 1382, note G. Chavrier, Revue Générale de Droit Médical 2004, n° 12, p. 307, note J. Saison ; Cf. aussi CE, 5 décembre 2005, EFS c/ Consorts Benamou, req. n° 275616, Rec. p. ?, R.F.D.A. p. 215.
7. « l’impossibilité de démontrer la réalisation effective d’une transfusion sanguine au cours de l’opération ne devrait pas suffire à elle seule à empêcher que le lien entre la transfusion et la contamination soit présumé. […] Le faisceau d’éléments devrait impliquer que si la victime arrive à démontrer qu’elle n’était pas atteinte par le virus avant l’intervention et qu’entre cette intervention et la découverte de sa contamination, elle n’a été exposé à aucun autre facteur de risque que l’on pourrait regarder comme sérieux, alors la présomption de transfusion et de contamination par ce mode sera acquise » (G. CHAVRIER, « Hépatite C : la démonstration de la vraisemblanace de l’imputation à la transfusion précède le bénéfice du doute », note sous CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autre, préc., J.C.P. éd. A. 2003, p. 1482 et s., spéc. p. 1483).
8. Un tel frein se retrouve dans la solution qui conduit le juge à considérer que l’existence d’une présomption de faute n’implique en aucun cas de présumer la causalité (CE, 15 octobre 2007, Societé Somtralux SA et Societé Overliet assekuranzmakler BV, 10/9 SSR, req. n° 289166).
9. D. CHAUVAUX, « Les éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle d’une contamination par l’hépatite C », conclusion sur CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, A.J.D.A. 2004, p. 228 et s.
10. CAA Paris, 6 juillet 2005, M. et Mme Fraboulet, req. n° 02PA03832.
11. V. par exemple : CE Sect., 28 juillet 1993, Ministre de la Défense c/ Stéfani, req. n° 121702, Rec. p. 232 (où la cour a déclaré l’Etat responsable du suicide d’un jeune appelé sans rechercher si le drame a eu pour cause déterminante des circonstances tenant au service) ; CE, 16 juin 1999, Société centrale sidérurgique de Richemont, req. n° 181534, Rec. p. 205, C.J.E.G. 1999, n° 559, p. 395, concl. D. Chauvaux (où la cour a jugé que l’effondrement d’un pont, à la suite du choc d’un convoi sur l’une de ses piles, n’était pas directement lié au défaut d’entretien de la voie navigable, alors qu’il est établi que le convoi avait tenté d’éviter des hauts-fonds dans le lit du fleuve).
12. CE, 1er février 1995, De Bray, Rec. p. 60 ; CE, 10 février 1993, Ministre du budget c/ Lévy, Rec. T. p. 987 ; CE, 7 mai 1993, Commune de Cestas, Rec. T. p. 987 ; CE, 26 septembre 1994, Dana, req. n° 130245 ; CE, 16 janvier 1995, Mme Lahar, req. n° 135935.
13. Cass. Civ. 1ère, 20 avril 1966, B. n° 223 ; J. BORÉ, La cassation en matière civile, n° 1335 et s.
14. Rec. p. 110.
15. CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, n° 249416, Rec. p. 293, A.J.D.A. 2004, p. 228, concl. D. Chauvaux, J.C.P. éd. A. 2003, p. 1382, note G. Chavrier, Revue Générale de Droit Médical 2004, n° 12, p. 307, note J. Saison ; Cf. aussi CE, 5 décembre 2005, EFS c/ consorts Benamou, req. n° 275616, R.F.D.A. p. 215.
16. « Il vous appartient en tant que juge de cassation, de faire respecter ces règles et, d’abord d’en préciser la portée. En revanche, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s’il existe en l’espèce un doute devant conduire à accueillir la demande, relève à l’évidence de l’appréciation souveraine des juges du fond. Sur ces questions de fait, vous vous bornerez à censurer d’éventuelle dénaturation » (Conclusion D. CHAUVAUX, « Les éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle d’une contamination par l’hépatite C », A.J.D.A. 2004, p. 228 et s., spéc. p. 229).
17. CE, 26 novembre 1993, SCI Les jardins de Bibémus, Rec. p. 327.
18. CE Sect., 28 juillet 1993, Consorts Dubouloz, p. 250.
19. Cf. conclusion du commissaire du gouvernement sous : CE, 26 juillet 2007, Société NV PWN Waterleidingberijf Noor-Holland, req. n° 282177, à paraître au Recueil Lebon.
20. CE, 9 mars 2007, Mme Schwartz, req. n° 267635, Rec. p. 118, A.J.D.A. 2007, p. 559 et p. 861, concl. T. Olson, J.C.P. éd. A. 2007, 2108, n° 19, p. 33, note D. Jean-Pierre, Gaz. Pal. 7 juin 2007, n° 158, p. 47, note S. Hocquet-Berg.
21. CE Sect., 13 juillet 1956, Manceau, Rec. p. 334 ; CE, 7 mars 1962, Jaffré, Rec. T. p. 1086 ; CE, 19 janvier 1966, Lion-Mayer, Rec. p. 43 ; CE, 13 novembre 1991, Brami, req. n° 98515. Pour des exemples en droit fiscal où les questions de preuve ont une importance déterminante : CE Sect., 5 juillet 1991, Société Mondial Auto, Rec. p. 272, R.J.F. 8-9/91, n° 1158, p. 615, concl. J. Gaeremynck ; CE, 6 décembre 1996, Méchin, req. n° 146092, R.J.F. 1/97, n° 75 ; CE, 3 septembre 1997, Goldenberg Korn, Rec. T. p. 762, R.J.F. 10/97, n° 880 ; CE, 16 mai 1997, Niollau, Rec. p. 191, R.J.F. 7/97, n° 647 ; CE, 1er mars 2000, Jolivet, req. n° 124795, R.J.F. 4/00, n° 563.
22. CE Sect., 26 juin 1992, Commune de Béthoncourt c/ Consorts Barbier, Rec. p. 268, concl. partiellement contraires G. Le Chatelier, A.J.D.A. 1992, p. 650, chron. C. Maugüé, J.C.P. éd. G. 1992, IV, 2187, obs. M.-C. Rouault, L.P.A. 1992, n° 94, p. 34, chron. T. Celerier.
A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2008, Mme L. et M. F.
Il est de rares notions que seul un oxymore parvient à appréhender au plus près. La présomption, qui, disait Montaigne, « est notre maladie naturelle et originelle » (Les Essais), est l’une d’elles. Maladie naturelle, certes, car nous ne pouvons nous en départir et tendons inéxorablement vers elle1 ; mais maladie avant tout, à savoir rupture pathologique par rapport à une normalité prétendue naturelle, en tant qu’elle constitue un mode d’appréciation altérée, modélisée et, partant, artificielle, de la réalité2. Le juge, dans sa perception du réél qui commande son travail de qualification juridique, ne fait pas exception et entretient avec la présomption un rapport d’amour-haine caractérisé par un mouvement de balance à la constante recherche de l’équilibre.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2008, Mme L. et M. F.3 constitue une illustration révélatrice de l’utilitation de la présomption en matière de causalité par le juge administratif, pris entre deux feux contradictoires que constituent la tentation d’en faire un remède efficace, bien qu’artificiel, à certaines des difficultés inhérentes à sa tâche4 et la volonté d’en limiter les conséquences dommageables, parce qu’artificielles.
Postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative au droits des malades, les requérants, ayant appris la contamination de Mme L. par le virus de l’hépatite C, ont cherché à mettre en œuvre le mécanisme prévu à l’article 102 de ladite loi qui institue un mécanisme de présomption de causalité en faveur du demandeur en cas de contamination par le VHC à la suite d’une transfusion sanguine. Cet article dispose en effet que : « En cas de contamination relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
Par jugement du 3 septembre 2002, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l’Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), solution confirmée en appel par Cour administrative d’appel de Paris le 6 juillet 2005. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat rejette ici le pourvoi au motif que « la présomption légale instituée par cette disposition s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion » et que l’appréciation portée par les juges du fond sur la réalité de cette transfusion relève de leur appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation. Ainsi, appliquant la présomption légale de causalité, le juge refuse de l’étendre à la question de la preuve de la réalité d’une transfusion sanguine.
Technique contentieuse de résolution des litiges, la présomption n’est pas nécessairement, bien que souvent5, l’œuvre du juge. En matière de causalité plus particulièrement, la loi du 4 mars 2002 a créé ex nihilo un régime légal de présomption, posant une règle de dévolution de la charge de la preuve qui prend globalement l’allure d’un mode d’emploi pour le juge. Celui-ci, dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, est néanmoins amené à le préciser. Le présent arrêt constitue une nouvelle étape en ce qu’il tente de circonscrire la contagion du raisonnement par présomption de la causalité à la réalité même de la transfusion (I). Il constitue en outre une illustration intéressante de l’étendue du contrôle du juge de cassation sur la causalité, notamment lorsqu’il est face à un régime légal de présomption (II).
I. LA DISTINCTION ENTRE PRÉSOMPTION DE CAUSALITÉ ET PRÉSOMPTION DE TRANSFUSION
A/ Malgré la pente naturelle qui conduit parfois le juge vers la présomption, celle-ci, lorsqu’elle est consacrée, demeure une exception au principe selon lequel la preuve incombe au demandeur. Comme toute exception, son interprétation doit être restrictive.
La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de préciser les implications en matière de charge de la preuve de l’adoption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Ainsi pour le Conseil d’Etat il appartient aux victimes du virus de l’hépatite C (VHC) « non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle la contamination par le VHC provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance : que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que s’il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d’erreur de droit dans l’application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défenseur et s’il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l’appréciation souveraine qui ne peut être consurée qu’en cas de dénaturation »6. On considère généralement que le juge retient ici un raisonnement en trois temps. Tout d’abord, il incombe aux demandeurs d’apporter des commencements de preuve de la réalité du lien de causalité, à savoir des éléments isolément non déterminants mais concordants. En présence de tels indices, la charge de la preuve est renversée et la présomption joue. Cependant, celle-ci étant simple, l’administration peut dans un deuxième temps apporter diverses preuves tendant à la renverser. C’est au vu de l’ensemble des éléments que le juge, dans un dernier temps, forme sa conviction et tranche la question.
Si le présent arrêt constitue indubitablement une application de cette jurisprudence, il ajoute néanmoins la considération précédemment citée selon laquelle « la présomption légale instituée par cette disposition s’applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l’existence même de la transfusion ». Par conséquent, la réalité d’une transfusion sanguine fait nécessairement partie des éléments qui confèrent à envisager comme vraisemblable l’origine transfusionnelle d’une contamination par le virus de l’hépatite B. Aucun indice tendant à faire présumer de la réalité d’une transfusion n’est envisageable. On pourrait croire que cette précision allait sans dire tant elle paraît logique. En effet, il semble évident que pour pouvoir présumer un lien de causalité entre une transfusion et une contamination, encore faut-il qu’il y ait eu transfusion. Pourtant, dès lors que le faisceau d’éléments expressément mentionné jusqu’alors par le juge n’incluait pas cette considération, d’aucuns ont pu en déduire que, dans certaines circonstances, il pouvait exister une « présomption de transfusion », qui impliquerait une « présomption d’imputation ». Jusqu’alors, le juge retenait comme éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve à la fois la chronologie des événements (constat du développement de la maladie postérieurement à une transfusion) et l’absence d’autres facteurs possibles de contamination7.
Le juge affirme ici de manière on ne peut plus claire que, quand bien mêmes des indices permettant de présumer la causalité seraient réunis, une telle présomption de causalité n’impliquerait en aucun cas que la réalité de la transfusion soit également présumée, malgré l’existence non contestée d’une intervention pratiquée à l’hôpital. Bien au contraire, c’est seulement la preuve de cette dernière, cumulée avec d’autres éléments, qui permettra de présumer la causalité. Le juge impose ainsi un frein aux tendances phagocytantes de la présomption8. En d’autres termes, « présomption sur présomption ne vaut »…
B/ La séparation faite par le juge entre la présomption de causalité, législativement organisée, et une prétendue présomtion de transfusion refusée est une conséquence de l’interprétation qu’il fait de la disposition de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 selon laquelle « le doute profite au demandeur ».
En principe, le doute profite toujours à l’accusé (In dubio pro reo), conséquence et corrolaire de ce qu’il incombe au demandeur de prouver ce qu’il allègue (Actori incumbit probatio). La loi du 4 mars 2002 introduit donc un régime dérogatoire en affirmant qu’en matière d’imputation à une tranfusion sanguine, « le doute profite au demandeur ». Une nouvelle fois, le juge fait sien le principe d’interprétation restrictive de l’exception en limitant très sensiblement l’objet sur lequel un doute pourrait profiter au demandeur. Ainsi, comme le relève D. Chauvaux, dans ses conclusions sur l’affaire Mme Tato et autres, « c’est seulement si le seuil de la présomption est franchi que le dommage doit être mis à la charge du fournisseur des produits sanguins, s’il n’apporte pas la preuve contraire. Selon nous, c’est à ce stade que la disposition selon laquelle "le doute profite au demandeur" a vocation à s’appliquer »9.
Par conséquent, avant que le doute ne puisse profiter au demandeur, il lui incombe d’apporter des commencements de preuve parmi lesquels figurent donc la preuve – certaine, elle – de la réalité d’une tranfusion sanguine, sans qu’un doute ne puisse en aucun cas lui être bénéfique sur ce dernier point.
C’est précisément à ce stade que le présent arrêt se fait rigoureux et tire les pleines conséquences de son refus de faire jouer une éventuelle présomption de transfusion. En effet, il se trouve qu’en l’espèce, il existait un doute sur la réalité de la transfusion sanguine invoquée par les demandeurs, doute, circonstance non négligeable, partiellement imputable à l’établissement hospitalier aux droits duquel l’EFS était venu. Si les demandeurs étaient dans la possibilité de prouver par tous moyens que Mme L. avait bien subi une transfusion sanguine, ce travail s’avérait en l’espèce particulièrement délicat dès lors que le dossier médical avait été intégralement perdu à la suite d’innondations dans les locaux de l’hôpital. La Cour administrative d’appel conclut ainsi que la prétention des requérants selon laquel Mme F. aurait subi une transfusion sanguine les 10 et 11 octobre 1981 « n’est, du fait de la destruction du dossier médical dans un sinistre dont atteste la direction de l’hôpital […], corroborée par aucune pièce contemporaine de cette transfusion alléguée »10, et ce malgré des témoignages d’amis et le fait qu’il avait été mentionné une transfusion parmi les antécédents d’une grossesse ultérieure. En l’absence de certitude sur la réalité de la tranfusion, et malgré de nombreux indices pouvant introduire un doute, la demande des requérants ne pouvait être accueillie. Quand bien même l’expert juge « très vraisemblable l’orgine post-transfusionnelle » de l’infection de Mme L., considération qui aurait suffi à ce que la présomption de causalité joue en présence avérée d’une transfusion, cette dernière n’étant pas prouvée avec certitude, le recours est rejeté.
Par conséquent, en ce qui concerne les commencements de preuve que la partie demanderesse doit apporter afin de faire jouer le régime légal de présomption, les règles classiques relatives à la charge de la preuve s’appliquent ce qui se ressent sur l’étendue du contrôle du juge de cassation.
II. LA DISTINCTION EN CASSATION ENTRE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSOMPTION DE CAUSALITÉ ET APPRÉCIATION SOUVERAINE DE LA TRANSFUSION
En présence de dispositions légales organisant un mécanisme de présomption de causalité, la question de l’étendue du contrôle opéré par le juge de cassation sur les éléments relatifs à la causalité s’avère délicate. Le présent arrêt a le mérite d’appliquer une grille de lecture relativement claire des rôles respectifs du juge du fond et du juge de cassation en tirant les conséquence de la distinction entre contrôle de la mise en œuvre de la présomption et contrôle des éléments de fait justifiant le recours à ce mécanisme. Le premier relève de l’erreur de droit tandis que le second est défini par une jurisprudence classique sur le contrôle en cassation du lien de causalité distinguant entre son existence et son caractère direct et certain.
A/ Tout d’abord, le contrôle du juge de cassation sur le lien de causalité peut relever du contrôle de l’erreur de droit lorsque les juges du fond se trompent dans l’administration de la preuve du lien de causalité11. L’application des règles de dévolution de la charge de la preuve relève ainsi, en cassation, du contrôle de l’erreur de droit12. Il est remarquable de noter que la Cour de Cassation adopte quant à elle la même solution13. La présomption étant une technique de dévolution de la charge de la preuve, une erreur dans la mise en œuvre d’un tel « régime de responsabilité » devrait sans conteste relever du contrôle de l’erreur de droit devant le juge de cassation. On peut ainsi transposer le raisonnement du Commissaire du gouvernement H. Legal, dans ses conclusions sur l’arrêt d’assemblée du 9 avril 1993, M. D., M. G., M. B.14 qui relevait que « le fait, pour le juge, d’exiger une faute qualifiée ou non, de présumer son existence ou tout simplement de s’en passer est un travail de définition d’un régime légal d’engagement de la responsabilité. Il peut reprendre les critères posés par le législateur ou bien, mais seulement en leur absence, faire œuvre prétorienne ; il conçoit l’instrument ; vous le contrôlez ».
En l’espèce, s’agissant de l’imputation de l’héptite C à une transfusion sanguine, le mécanisme de présomption instauré par la loi est sans conteste constitutif d’une règle de preuve. Le juge de cassation vérifie donc classiquement si la présomption a été correctement appliquée par les juges du fond et conclut que « la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en ne mettant pas en œuvre, pour déterminer si Mme L. avait subi des transfusions sanguines à l’occasion des interventions pratiquées à l’hôpital Rotschild, le régime de présomption prévu par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ». La jurisprudence avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser comment la charge devait être organisée pour l’application de l’article 102 de la loi du 4 mars 200215 et quelles conséquences cela emportait sur la portée du contrôle du juge de cassation16.
B/ Ensuite, plus classiquement, le Conseil d’Etat juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le caractère direct du lien de causalité17. Par contre, la constatation de l’existence même d’un lien de causalité et considérée comme une question de fait et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sauf dénaturation18. Cette distinction souvent critiquée, est toujours applicable malgré de récentes invitations à la reconsidérer19. Ainsi, lorsqu’existe un régime de présomption du lien de causalité – législatif, comme en l’espèce, ou purement jurisprudentiel20 – le contrôle du juge de cassation sur les commencements de preuve que le requérant doit apporter afin d’enclencher le régime de présomption se limite à la dénaturation des faits.
En l’espèce, après avoir vérifié que les juges du fond n’avaient pas commis d’erreur de droit dans l’application du régime législatif de présomption de causalité, dès lors qu’il incombait bien au demandeur d’apporter, ad minima, des commencements de preuve permettant de mettre en œuvre ladite présomption, le Conseil d’Etat souligne que l’appréciation portée spécifiquement sur la valeur des commencements de preuves apportés par les requérants n’était pas susceptible d’être discutée en cassation. Par conséquent, en l’absence de dénaturation des faits et des pièces du dossier, le pourvoi ne peut qu’être rejeté.
Une telle solution trouve son fondement dans le principe bien ancrée en jurisprudence selon lequel l’appréciation de la valeur des preuves est traditionnellement laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond21. Il en est de même de la preuve du renversement d’une présomption. Ainsi, par exemple, le juge de cassation s’en remet aux juges du fond pour estimer qu’une commune n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal d’un ouvrage public ayant causé un dommage à un usager22.
Dans la présente affaire, pour que la présomption puisse jouer, il incombait au demandeur de prouver devant les juges du fond la réalité d’une transfusion sanguine. L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne peut donc jouer qu’en présence attestée d’une telle transfusion. Ce préalable doit être établi devant les juges du fond afin que le juge de cassation puisse contrôler l’application correcte de la présomption légale instaurée par la loi. En revoyant cette question à l’appréciation souveraine des juges du fond, le Conseil d’Etat tire donc les conséquences logiques de son refus de déduire de la présomption de causalité une présomption de transfusion.
1. « Technique juridique » par excellence, la présomption se manifeste comme construction et (re)production du réel (R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Qu’est-ce que la technique juridique ? Observations sur l’apport des juristes au lien social », D. 2004, p. 711 et s.). En droit de la responsabilité administrative, de la faute, elle tend progressivement, mais néanmoins inévitablement, à gagner les terres de la causalité (CE, 9 mars 2007, Mme Schwartz, req. n° 267635, Rec. p. 118, A.J.D.A. 2007, p. 559 et p. 861, concl. T. Olson, J.C.P. éd. A. 2007, 2108, n° 19, p. 33, note D. Jean-Pierre, Gaz. Pal. 7 juin 2007, n° 158, p. 47, note S. Hocquet-Berg.), et même, plus récemment encore, du préjudice (CE, 19 octobre 2007, M. Blin, req. n° 296529, A.J.D.A. 2008, p. 597, note N. Albert : La durée excessive d’une procédure dépassant le délai raisonnable de jugement fait présumer l’existence d’un préjudice moral ; cf également sur ce point : J.-C. BONICHOT, P. CASSIA, B. POUJADE, Les Grands Arrêts du Contentieux Administratif, Dalloz, 2007, p. 112).
2. D’aucuns n’hésitent pas à qualifier la présomption de « fictions » (D. COSTA, Les fictions juridiques en droit administratif, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », t. 210, 2000) bien que réservant cette dénomination aux présomptions irréfragables. La présomption, même simple, constitue en toutes hypothèses l’affirmation artificielle d’une vérité au moins provisoire.
3. Req. n° 286505.
4. Notamment en cas de doute scientifique.
5. La découverte de « présomptions de faute » fut purement prétorienne de même que celle consistant à présumer dans certains cas précis l’existence d’un préjudice.
6. CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, n° 249416, Rec. p. 293, A.J.D.A. 2004, p. 228, concl. D. Chauvaux, J.C.P. éd. A. 2003, p. 1382, note G. Chavrier, Revue Générale de Droit Médical 2004, n° 12, p. 307, note J. Saison ; Cf. aussi CE, 5 décembre 2005, EFS c/ Consorts Benamou, req. n° 275616, Rec. p. ?, R.F.D.A. p. 215.
7. « l’impossibilité de démontrer la réalisation effective d’une transfusion sanguine au cours de l’opération ne devrait pas suffire à elle seule à empêcher que le lien entre la transfusion et la contamination soit présumé. […] Le faisceau d’éléments devrait impliquer que si la victime arrive à démontrer qu’elle n’était pas atteinte par le virus avant l’intervention et qu’entre cette intervention et la découverte de sa contamination, elle n’a été exposé à aucun autre facteur de risque que l’on pourrait regarder comme sérieux, alors la présomption de transfusion et de contamination par ce mode sera acquise » (G. CHAVRIER, « Hépatite C : la démonstration de la vraisemblanace de l’imputation à la transfusion précède le bénéfice du doute », note sous CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autre, préc., J.C.P. éd. A. 2003, p. 1482 et s., spéc. p. 1483).
8. Un tel frein se retrouve dans la solution qui conduit le juge à considérer que l’existence d’une présomption de faute n’implique en aucun cas de présumer la causalité (CE, 15 octobre 2007, Societé Somtralux SA et Societé Overliet assekuranzmakler BV, 10/9 SSR, req. n° 289166).
9. D. CHAUVAUX, « Les éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle d’une contamination par l’hépatite C », conclusion sur CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, A.J.D.A. 2004, p. 228 et s.
10. CAA Paris, 6 juillet 2005, M. et Mme Fraboulet, req. n° 02PA03832.
11. V. par exemple : CE Sect., 28 juillet 1993, Ministre de la Défense c/ Stéfani, req. n° 121702, Rec. p. 232 (où la cour a déclaré l’Etat responsable du suicide d’un jeune appelé sans rechercher si le drame a eu pour cause déterminante des circonstances tenant au service) ; CE, 16 juin 1999, Société centrale sidérurgique de Richemont, req. n° 181534, Rec. p. 205, C.J.E.G. 1999, n° 559, p. 395, concl. D. Chauvaux (où la cour a jugé que l’effondrement d’un pont, à la suite du choc d’un convoi sur l’une de ses piles, n’était pas directement lié au défaut d’entretien de la voie navigable, alors qu’il est établi que le convoi avait tenté d’éviter des hauts-fonds dans le lit du fleuve).
12. CE, 1er février 1995, De Bray, Rec. p. 60 ; CE, 10 février 1993, Ministre du budget c/ Lévy, Rec. T. p. 987 ; CE, 7 mai 1993, Commune de Cestas, Rec. T. p. 987 ; CE, 26 septembre 1994, Dana, req. n° 130245 ; CE, 16 janvier 1995, Mme Lahar, req. n° 135935.
13. Cass. Civ. 1ère, 20 avril 1966, B. n° 223 ; J. BORÉ, La cassation en matière civile, n° 1335 et s.
14. Rec. p. 110.
15. CE, 10 octobre 2003, Mme Tato et autres, n° 249416, Rec. p. 293, A.J.D.A. 2004, p. 228, concl. D. Chauvaux, J.C.P. éd. A. 2003, p. 1382, note G. Chavrier, Revue Générale de Droit Médical 2004, n° 12, p. 307, note J. Saison ; Cf. aussi CE, 5 décembre 2005, EFS c/ consorts Benamou, req. n° 275616, R.F.D.A. p. 215.
16. « Il vous appartient en tant que juge de cassation, de faire respecter ces règles et, d’abord d’en préciser la portée. En revanche, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s’il existe en l’espèce un doute devant conduire à accueillir la demande, relève à l’évidence de l’appréciation souveraine des juges du fond. Sur ces questions de fait, vous vous bornerez à censurer d’éventuelle dénaturation » (Conclusion D. CHAUVAUX, « Les éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle d’une contamination par l’hépatite C », A.J.D.A. 2004, p. 228 et s., spéc. p. 229).
17. CE, 26 novembre 1993, SCI Les jardins de Bibémus, Rec. p. 327.
18. CE Sect., 28 juillet 1993, Consorts Dubouloz, p. 250.
19. Cf. conclusion du commissaire du gouvernement sous : CE, 26 juillet 2007, Société NV PWN Waterleidingberijf Noor-Holland, req. n° 282177, à paraître au Recueil Lebon.
20. CE, 9 mars 2007, Mme Schwartz, req. n° 267635, Rec. p. 118, A.J.D.A. 2007, p. 559 et p. 861, concl. T. Olson, J.C.P. éd. A. 2007, 2108, n° 19, p. 33, note D. Jean-Pierre, Gaz. Pal. 7 juin 2007, n° 158, p. 47, note S. Hocquet-Berg.
21. CE Sect., 13 juillet 1956, Manceau, Rec. p. 334 ; CE, 7 mars 1962, Jaffré, Rec. T. p. 1086 ; CE, 19 janvier 1966, Lion-Mayer, Rec. p. 43 ; CE, 13 novembre 1991, Brami, req. n° 98515. Pour des exemples en droit fiscal où les questions de preuve ont une importance déterminante : CE Sect., 5 juillet 1991, Société Mondial Auto, Rec. p. 272, R.J.F. 8-9/91, n° 1158, p. 615, concl. J. Gaeremynck ; CE, 6 décembre 1996, Méchin, req. n° 146092, R.J.F. 1/97, n° 75 ; CE, 3 septembre 1997, Goldenberg Korn, Rec. T. p. 762, R.J.F. 10/97, n° 880 ; CE, 16 mai 1997, Niollau, Rec. p. 191, R.J.F. 7/97, n° 647 ; CE, 1er mars 2000, Jolivet, req. n° 124795, R.J.F. 4/00, n° 563.
22. CE Sect., 26 juin 1992, Commune de Béthoncourt c/ Consorts Barbier, Rec. p. 268, concl. partiellement contraires G. Le Chatelier, A.J.D.A. 1992, p. 650, chron. C. Maugüé, J.C.P. éd. G. 1992, IV, 2187, obs. M.-C. Rouault, L.P.A. 1992, n° 94, p. 34, chron. T. Celerier.




2 commentaires:
La solution posée en l'espèce peut elle être rapprochée de celle applicable en matière d'infections nosocomiales? Le conseil d'état ne chercherait il pas à harmoniser sa jurisprudence concernant les infections et maladies apparues à la suite d'un séjour en établissement hospitalier?
D'une certaine manière oui, car l'engagement de la responsabilité est facilité sur le plan de la causalité. Bien que les contextes soient différents et que les solutions résultent de l'application de deux dispositions législatives distinctes (de la loi du 4 mars 2002), les régimes sont proches. L'une organise une véritable présomption de causalité (hépatite C) tandis que l'autre présume la faute et non le lien de causalité (infections nosocomiales) mais le juge a lui-même assoupli les exigences de la causalité en cette matière.
Cependant, le présent arrêt constitue plutôt un frein dans l'assouplissement du lien de causalité et posant des limites au mécanisme de la présomption.
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