Le procès de Harry Potter
Par Louis-Damien Fruchaud,
Allocataire-Moniteur à l’Université Panthéon-Assas Paris II
Promotion 2004-2005
Parmi nos héros préférés, Harry Potter ne saurait faire figure d’exception à la règle. Et, en effet, il n’y déroge pas : le droit est présent, à plusieurs reprises, dans l’œuvre magnifique de J. K. Rowling. C’est à ce parcours juridique au travers des 7 tomes de l’œuvre poterrienne, que nous voudrions inviter nos lecteurs. Publiquement vôtre, qui comme chacun le sait s'intéresse tout particulièrement aux délicates questions du droit comparé, ne pouvait pas ne pas s'attarder sur les spécificités de ce « droit magique ».
Il nous semble que ce chemin doit débuter là où le phénomène du droit est le plus manifeste, en un moment d’ailleurs où c’est tout l’avenir d’Harry qui est en jeu ! Nous parlions de puissance du droit : le premier signe de la force de la loi réside sans doute dans le bouleversement qu’elle peut produire dans les vies de ceux auxquels elle s’applique. Faite par les hommes, la loi n’est pas sans conséquence graves pour eux et la volonté de tous peut bien souvent changer radicalement le cours de la vie de quelques uns. Dura lex, sed lex : Harry aurait pu voir son destin entièrement modifié en application des lois du monde de la magie. Que serait devenu Harry, en effet, hors de Hogwarts et sans baguette magique ? Comment aurait-il pu affronter Lord Voldemort ?
Nous voici donc au début du tome 5, Harry Potter et l’Ordre du Phoenix (Les citations, extraits et références renvoient toujours à l’édition originale anglaise parue chez Bloomsbury. Les traductions éventuelles sont de nous. Les noms propres ont été laissés dans leur orthographe anglaise). Au chapitre 1er, Harry et son cousin Dudley subissent l’attaque d’une paire de Dementors, ce qui oblige Harry à user de sa baguette magique pour produire un sortilège Patronus (p. 22). La réaction des autorités ne se fait pas attendre : au chapitre 2, un hibou apporte à Harry un parchemin l’informant qu’il est sanctionné en conséquence de sa violation des lois magiques (p. 29-30). Il l’avertit aussi de la tenue prochaine d’une audition disciplinaire qui statuera sur son cas. Un second parchemin complètera le premier (p. 34-35). C’est cette audition, ce procès, car on peut parler d’un véritable procès fait à Harry, que nous allons étudier.
Nous ne savons si le droit positif magique tient plus du droit de common law anglo-saxon que du droit écrit continental. Nous postulerons qu’il ne saurait être très éloigné du droit français et que les exigences de celui-ci sont de toute façon souvent communes à d’autres systèmes juridiques. Avant que d’analyser l’audience elle-même, décrite au chapitre 8 (II), il nous faut étudier juridiquement les actes qui en fondent la possibilité, à savoir les deux parchemins dont il est question dans le chapitre 2 (I).
I. La signification par exploit de hibou d’un délit magique et de ses peines
Harry Potter vient de réaliser un sortilège en présence d’un Muggle (un non-magicien) alors qu’il n’a pas encore 15 ans. Voilà les faits pertinents qui ne sont contestés par personne. A la suite de cet événement, Harry reçoit deux parchemins par l’intermédiaire de hiboux, qui lui signifient la qualification juridique de ces faits, un délit, et les conséquences de cette qualification, des sanctions. Car agir comme Harry l’a fait, c’est commettre une infraction pénale selon les lois magiques, infraction à laquelle des peines précises sont attachées. Ces deux parchemins peuvent donc être interprétées de deux manières :
- comme des notifications d’une décision individuelle (prises sur le fondement d’un pouvoir de sanction), dont il faut alors apprécier la légalité tant externe qu’interne,
- et/ou comme de véritables décisions de justice, infligeant à un prévenu des peines, pour cause d’infraction pénale.
Avant d’effectuer une analyse juridique précise de ces actes (b), analyse qui pourrait conduire à émettre des doutes sur leur validité (c), il nous faut nous pencher sur le contenu des deux parchemins (a).
a) L’« affaire » Potter
Le premier parchemin contient trois paragraphes (§). Le 1er § indique les faits : ils tiennent en une action positive (réaliser un Patronus Charm…), accompagnée de trois précisions, de temps (…à 21h 23…), de lieu (…dans une zone habitée par des Muggles…) et de circonstance (…en présence d’un Muggle). Le 2e § qualifie ce fait d’infraction (un « breach »), indique la norme qui prévoit cette infraction (le Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery) et informe le prévenu, Harry, des deux peines dont il se voit immédiatement infligé : l’expulsion de l’école des magiciens et sorcières de Hogwarts et la destruction subséquente de sa baguette magique. Le 3e §, enfin, faisant référence à un précédent avertissement officiel pour violation (« offence ») du International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy, invite le prévenu à se présenter à tel jour et telle heure au Ministère de la Magie pour une audition disciplinaire.
Le second parchemin, signifié 22 minutes après le premier, informe Harry que le Ministère de la Magie a révisé ses décisions : l’application des peines de destruction de baguette magique (1er §) et d’expulsion de l’école de magie (2e §) est renvoyée à une décision qui sera prise lors de l’audition précitée. Harry est cependant exclu temporairement de l’école.
b) Une affaire bien mal partie
Une analyse sérieuse de ces deux actes révèle que Harry se trouve incriminé sur le fondement de deux infractions pénales distinctes résultant de deux textes différents, un Decree et un Statute. Le Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery prévoit dans son Paragraphe C qu’aucun sorcier mineur ne pourra commettre de sortilèges en dehors de l’école de magie, sous peine d’expulsion de ladite école. Le International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy, dispose dans sa Section 13 qu’est prohibée toute activité magique qui risquerait d’être remarquée par un Muggle (Cf Harry Potter and the Chamber of Secrets, p. 27). Aucun peine connue n’est toutefois attachée à la qualification de « serious offence » consacrée à ce dernier titre.
Si « nul n’est censé ignorer la loi », Harry plus que quiconque, ne pouvait le faire : il était parfaitement au courant de ces normes et de leur portée, puisqu’il en avait déjà subi (ou avait été menacé d’en subir) la rigueur à deux reprises. Trois ans auparavant, l’elfe Dobby avait usé d’un sortilège Hover en présence de Harry et celui-ci avait été injustement tenu pour responsable. Il avait donc reçu un avertissement sévère et très précis (Cf. Harry Potter and the Chamber of Secrets, p. 27; c’est cet avertissement dont il est fait mention dans le 1er parche-min ). Une année après cet épisode, Harry, sous le coup de la colère, est conduit à transgresser ledit décret, en pleine connaissance de cause. Aucune charge ne sera retenue à l’époque contre lui, grâce à la protection du Minister for Magic (une application, sans doute, de la théorie des circonstances exceptionnelles, étant donné l’évasion alors récente du dangereux criminel Sirius Black. Cf. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, pp. 34, 39 et 53). Par ailleurs, comme chacun sait, l’âge de la majorité, en droit magique, est de 17 ans (nous rappelons à ce sujet que l’anniversaire de Harry est le 13 juillet) : Harry Potter est donc bien mineur à l’époque des faits.
Ainsi donc, tant la légalité interne d’une décision administrative de sanction que l’élément légal d’une infraction pénale sont rigoureusement caractérisés. Quant à la légalité interne, aucun moyen ne semble pouvoir être utilement soulevé contre les deux parchemins : il n’y a aucune erreur de fait ou de droit, il n’y a aucun détournement de pouvoir apparent et l’application du droit en vigueur paraît juste. Pour l’élément légal de l’infraction pénal, l’application de l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege », reprise à l’article 111/3 du Code pénal, est strictement faite. On doit remarquer ici que les infractions et les peines prévues ont bien été définies dans une loi antérieure à la commission de l’infraction. Le Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery a été édicté par le Ministère britannique de la Magie en 1875, tandis que le International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy, connu aussi pour ses prescriptions relatives au contrôle et la dissimulation des bêtes magiques, a été établi en 1692 par la International Confederation of Wizards.
La légalité externe ne semble pas devoir être plus attaquable. On pourra remarquer que la signification résulte, dans la forme, d’une simple lettre, laquelle toutefois est contenue dans une « official-looking envelope » (p. 34). Nous ne connaissons pas non plus précisément les règles procédurales applicables, mais la signification d’une décision individuelle par voie de hibou est sans aucun doute valable dans le monde des magiciens et sorcières, puisque c’est le mode habituel de communication. Les deux notifications successives, enfin, sont toutes les deux signées par Mafalda Hopkirk, chef du Improper Use of Magic Office, bureau appartenant au Department of Magical Law Enforcement du Ministère de la Magie. Aucune incompétence ne paraît donc pouvoir être relevée : Mafalda Hopkirk est bien connue pour avoir ce poste de direction (Cf Harry Potter and the Chamber of Secrets, p. 27 et Harry Potter and the Deathly Hallows, p. 195 s.).
De même, les éléments matériel et moral semblent correctement caractérisés : l’action positive de Harry, qui a été intentionnelle, est précisément celle visée par les lois magiques en question. Certes, Harry ne désire pas enfreindre la loi en tant que telle, mais il sait pertinemment qu’il l’enfreint.
c) La suspension en référé des sanctions
Les deux notifications parcheminales qui informent Harry des foudres du Ministère de la Magie ne sont-elles pour autant entachées d’aucuns vices ? Il n’aura échappé à nul juriste que leur contenu ne se limite pas à notifier la commission de deux infractions ni la tenue d’une audience. Elles sont aussi l’expression d’un prononcé automatique de peines ou de sanctions. Le Improper Use of Magic Office dispose certainement, vu la finalité de cet organe, d’un pouvoir de sanction au nom du Ministère de la Magie. Mais on rappellera utilement l'interdiction de l’automaticité des peines, consacrée notamment par la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration (cons. 30), laquelle rappelle aussi le principe de nécessité et légalité des peines et des délits ainsi que les droits de la défense. Cette interdiction découle notamment du principe d'individualisation des peines, qui découle lui-même de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, principe qui a été consacré par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (cons. 3).
Tout juriste aura aussi relevé qu’il n’est justement pas fait mention des droits de la défense, que la caractérisation de l’élément moral est bien légère puisque automatique, et que l’appréciation d’éventuelles causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité pénale ou l’indication des voies et délais de recours contre la décision individuelle notifiée (cf. article R 421-5 CJA) sont absentes.
La mention des enquêtes supplémentaires dans le second parchemin, qui résulte sans doute de l’intervention expresse du Headmaster of Hogwarts School elle aussi mentionnée, ne vise sans doute donc pas seulement à réunir plus de renseignements dans l’attente d’une décision définitive quant à l’application des peines, lesquelles ont été provisoirement suspendues. L’intervention de Albus Dumbledore peut s’analyser en un véritable référé-suspension, référé d’heure à heure, afin d’obtenir un sursis à exécution de la décision. Nous verrons par la suite qu’il existait en effet, outre l’urgence, évidente en l’espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (cf. article L 521-1 CJA).
L’ artifice du second parchemin permet peut-être de réparer quelques erreurs de droit manifestes. Etant donné l’importance des peines auxquelles est condamné Harry James Potter, une instruction en bonne et due forme, ainsi qu’un procès régulier, paraissent pour le moins nécessaires. C’est ce procès que nous allons maintenant étudier.
II. L’audience disciplinaire de Harry Potter : un procès politique !
Sans mentionner les changement, à la dernière minute (p. 123 et 128), d’horaire et de salle d’audience, un juriste respectueux des règles, largement coutumières d’ailleurs, du droit judiciaire, ne peut qu’être déconcerté par le procès de Harry Potter : si le droit triomphe à la fin, cette victoire n’est pas celle du juge ni des institutions, dont les intentions et les actes apparaissent de plus en plus sombres, mais elle est celle du courage de l’avocat qui prend jusqu’au bout la défense de l’opprimé… Sans non plus nous emporter dans un lyrisme qui ne serait de mise en matière juridique, on ne peut que constater que le procès de Harry se révèle être un procès politique. L’étude des institutions judiciaires (a) et du droit processuel (b) magique permettra de dresser finalement une ébauche de synthèse sur l’ordre juridico-magique (c).
a) The High Court of Magical Justice
L’accusé Harry est jugé par une « full court » (p. 139) d’environ 50 juges (pas moins que cela ! Cf. p. 126) présidée par le Minister for Magic Cornelius Fudge, le greffe étant tenu par Percy Weasley. Cette cour a pour nom le Wizengamot (Cf. p. 127 ainsi que la précédente ex-périence de Harry sur ce point, par l’intermédiaire d’un Pensieve in Harry Potter and the Goblet of Fire, pp. 508-518. cf. aussi Harry Potter and the Order of the Phoenix, p. 276) : c’est la plus haute cour de justice des institutions magiques du Royaume-Uni et le successeur de l’ancien Conseil des Sorciers (Wizards’Council). Le Wizengamot comprend, au moment des faits, une fonction d’interrogateur, à mi-chemin entre les fonctions de magistrat du parquet dans un régime de procédure accusatoire et de magistrat du siège dans un régime de procédure inquisitoire. Il y a trois Interrogators lors du procès de Harry : Cornelius Fudge, Ministre de la Magie ; Amelia Susan Bones, chef du Department of Magical Law Enforcement ; Dolores Jane Umbridge, Senior Undersecretary auprès du Ministre. L’avocat de la défense, enfin, est Albus Dumbledore (Pour tous ces détails, cf. p. 127). On doit remarquer la particularité du droit magique à ce sujet : la constitution d’avocat ne semble pas obligatoire devant le Wizengamot, et, surtout, l’avocat a un lien relativement lâche avec le client qu’il est censé représenter. Il n’est pas commis par lui et n’a reçu aucun pouvoir ni aucune délégation de sa part ; il l’assiste et le défend mais sans jamais se renseigner auprès de lui ni l’informer.
b) Le déroulement du procès : intrigues, rebondissements et suspens…
L’affaire inscrite sur le rôle du Wizengamot est donc celle dont nous avons dressé auparavant la figure : le prévenu Potter est accusé d’« offences » envers deux normes essentielles du monde magique (p. 127 et 128). Elle se déroule en plusieurs parties, disons même plusieurs actes, bien distincts.
En premier lieu, le Président dresse d’abord la liste des « charges » qui pèse sur lui (p. 128). La seule précision que cette liste apporte est que l’on considère que l’accusé a agit « sciemment, délibérément et en pleine conscience de l’illégalité de ses actes. » Le Président interroge alors directement l’accusé au sujet de chacun des faits rappelés dans les charges, afin d’établir, de l’aveu même de l’accusé, leur vérité et la conscience de leur signification. Ces faits sont : l’identité de l’accusé, l’existence d’un avertissement antérieur, la réalisation d’un sort, la connaissance par l’accusé de l’interdiction de réaliser un sort hors de l’école et avant la majorité, la réalisation du sort dans une zone habitée par des Muggles et sa réalisation en présence d’un Muggle. Le président cherche donc clairement à caractériser, par aveu, les trois éléments (légal, matériel et moral) de l’infraction pénale (pp. 128-129). On aura été bien sûr un peu mal à l’aise avec les façons cavalières et brusques du président dans sa façon de traiter l’accusé. Néanmoins, quelque fameux que celui-ci soit, la justice est aveugle et impartiale : devant elle, il n’y a ni « people attitude » ni « culte des héros », il n’y a que des citoyens…
La deuxième étape débute avec un rebondissement. Harry informe la cour, un peu véhémentement, d’un fait crucial, d’une extrême importance pour la manifestation de la vérité : la cause de son acte réside dans la présence de Dementors (p. 130). Voilà ce qu’on peut qualifier de recours à un fait explicatif qui n’est pas sans conséquence sur la responsabilité de l’accusé. Sur une question de l’interrogatrice Bones, il précise ce nouveau fait : deux Dementors étaient présents au moment des faits et s’attaquaient à lui et à son cousin (le Muggle bien sûr, pour ceux qui ne suivent pas). Harry invoque donc l’état de légitime défense. La réaction du président de la cour est à la hauteur de son indélicatesse précédente puisqu’il méprise cette « histoire » qu’il dénonce comme une bien belle excuse.
C’est alors qu’une nouvelle étape est franchie, avec l’intervention de l’avocat. Au soutien de la prétention de la défense à invoquer une cause exonératoire de responsabilité, il informe la cour qu’il dispose d’un témoin qui pourra authentifier ces nouveaux faits. L’avocat prend d’ailleurs garde de préciser que ce témoin est bien une tierce personne, extérieure à l’affaire. Le président, qui dirige les débats, se pose alors la question de l’admission ou non de ce témoin à la barre, mais saute directement à une conclusion relativement partiale. Il faut l’insistance de l’avocat pour faire admettre le témoin : il rappelle en effet l’existence du Wizengamot Charter of Rights, qui dispose que « l’accusé a le droit de présenter un témoin pour son propre cas » (p. 131). Nous apprenons ainsi que le droit magique dispose d’un droit des libertés fondamentales qui impose le respect des droits de la défense.
Nous passerons rapidement sur la déposition du témoin et la façon dont se déroule son interrogatoire par la cour, néanmoins hautement instructif pour le raisonnement juridique (par exemple la question de la possibilité pour un Squib de voir ou non un Dementor). Ce témoignage établit la véracité des faits invoqués de manière fort claire (p. 133).
C’est alors, en quatrième lieu, que la lumière peut se faire sur le caractère politique du procès de Harry Potter ! Cette révélation est consubstantielle de la prise en compte par la cour d’un fait avéré, essentiel pour la cause, mais dont on veut nier l’existence, l’importance ou la signification à cause des implications qu’elles recèlent et qui dérangent l’establishment. Le récit du témoin a permis de savoir qu’aux moments des faits reprochés à l’accusé, deux Dementors étaient présents et montraient nettement la volonté de l’attaquer. La question qui se pose nécessairement ensuite est la suivante : comment cela peut-il se faire ? Il nous faut rappeler que les Dementors sont des gardiens de prison, donc des agents de l’administration du Ministère de la Magie (lequel ne cesse de clamer qu’il en a une parfaite maîtrise) ! Ils n’ont donc pu qu’avoir reçu un ordre pour ce faire, ordre qui ne peut provenir que du Ministère de la Magie dont ils dépendent directement ! Le Ministère se retrouve ainsi accusé soit d’avoir ordonné une tentative d’assassinat, soit d’avoir perdu le contrôle de ses agents pour cause d’infiltration d’une puissance étrangère ! Nécessité de la logique, quand tu nous tiens… (p. 133-135).
Les faits étant têtus, le procès de Harry Potter devient l’occasion pour son avocat, devant l’une des plus hautes institutions des magiciens anglais, devant leurs principaux représentants, de mettre en lumière les contradictions du discours officiel et des agissements des autorités, de les interpeller sur un sujet grave pour la vie de la Nation, de réclamer des investigations poussées afin de faire toute la clarté sur ce sujet et de proclamer ses idées sur ce sujet ! C’est donc l’avocat de Harry Potter qui transforme son procès en tribune pour ses théories politiques ! Mais par là-même, il révèle que le procès, en lui-même, était déjà une manœuvre politique pour discréditer l’un des principaux tenants de l’opposition !
Face à ce danger, le président de la Cour ne peut, cinquième étape, que tenter de recadrer le sujet de l’audience en le retreignant à l’infraction de violation du Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery (p. 135). On notera que les charges reposant sur la violation du International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy sont abandonnées. Mais cette ligne de défense de la part de l’accusation n’est elle-même pas tenable. La défense va magistralement démontrer que les dernières charges qui pèsent sur l’accusé ne peuvent être retenues. Me Dumbledore, en effet, observe qu’il faut prendre en compte, dans l’application du Decree, sa Clause 7 qui dispose que « la magie pourra être utilisée devant des Muggles dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles incluent les menaces pour la vie des magiciens et sorcières ». L’existence d’une telle circonstance exceptionnelle en l’espèce, étant donné la présence de Dementors, créature hautement dangereuse manifestant leur volonté d’attaquer, lesquels faits dont la vérité a été vérifiée, ne fait aucun doute. Il y a une clause exonératoire de responsabilité.
Afin d’écarter l’application de cette clause exonératoire, le président de la cour fait mention, dans la sixième étape du procès, de faits anciens qui viennent conforter la position de l’accusation, laquelle est sérieusement endommagée par les coups de la défense. Les deux précédentes violations par Harry du Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery sont rappelées, mais ici encore l’avocat fait échouer ces manœuvres : il peut produire un témoin direct dans le premier cas, il y a déjà eu un traitement juridique du second cas qui a conduit à abandonner toute poursuite. Exonération de responsabilité dans le premier cas, règle « non bis in idem » dans le second : rien ne peut valoir. Ces tentatives de trouver à tout prix des motifs de condamnation révèlent encore une fois le caractère politique du procès.
Lequel tourne franchement à la lutte de pouvoirs dans son septième acte, quand Dumbledore, avocat mais aussi Headmaster de l’accusé, se heurte à Fudge, Minister for Magic. Celui-ci a eu la prétention d’expulser Harry de Hogwarts et de lui confisquer sa baguette magique. Ces deux peines, initialement prévues, ont été suspendues sur l’intervention immédiate de Dumbledore, laquelle apparaît maintenant nettement comme un référé-suspension. Lors de l’audience de référé, il avait fait valoir que quelques lois avaient échappées à l’attention des juges (p. 127), ce qui faisait peser un doute sérieux quant à la légalité des peines en cause. Le Ministère, en effet, n’a pas compétence pour statuer tant sur des faits qui se sont déroulés dans l’école de magie de Hogwarts que pour en expulser des élèves. Le Ministère n’a pas le droit de confisquer des baguettes magiques sans qu’une enquête et un jugement ont pu prouver les charges retenues. C’est encore le lieu où se dévoile le caractère politique du procès de Harry Potter : on doit ajouter à l’ingérence du Ministère dans les affaires de Hogwarts et à la menace d’une modification des lois afin de valider ces ingérences, l’absence de proportionnalité entre le délit commis et le mode de jugement. Il semble que l’infraction ne soit, en fait, qu’une simple contravention, alors que c’est à un « full criminal trial » que Harry doit faire face !
Les positions étant bien claires maintenant de part et d’autre, l’arrière-plan stratégique de l’audience étant révélée, l’accusation et la défense ayant pu faire valoir leur argumentation, la huitième et dernière étape du procès peut avoir lieu. Elle recouvre les plaidoiries de la défense, le délibéré (public) de la cour, son vote (à main levée), et le verdict (« cleared of all charges » !).
Les conclusions de l’avocat sont une telle merveille de brièveté, de concision, de précision, de raisonnement et de logique juridique que nous ne pouvons refreindre le plaisir de les citer en entier : « As far as I am aware, there is no law yet in place that says this court’s job is to punish Harry for every bit of magic he has ever performed. He has been charged with a specific offence and he has presented his defence. All he and I can do now is to await your verdict. »
c) Hiérarchie des normes magiques et Droits de l’homme…(…magique)
Il n’aura échapper à personne que l’audience disciplinaire de Harry Potter est une affaire qui fera date dans les annales juridiques tant à cause de la célébrité du prévenu qu’à cause des conséquences de son acquittement, des implications politiques que le procès souleva et de la triste et malheureuse future confirmation des événements dénoncés par le courageux avocat, qui perdra la vie dans sa lutte inégale devant une autorité publique volontairement sourde à ses injonctions.
Cette audience ne manque pas d’irrégularités : le comportement du président, la formation de jugement retenue, le huis-clos décidé (p. 125), les graves erreurs de droit commises ne sont pas à l’honneur d’une Cour de justice dont la réputation était jusqu’à présent sans tâches. En conclusion, deux points nous semblent devoir retenir l’attention.
Le premier est une double interrogation. L’avocat de la défense aurait-il pu invoquer une exception d’illégalité ? N’existe-t-il en effet pas une hiérarchie des normes magiques ? La logi-que juridique nous oblige à étudier d’abord cette seconde question. Le International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy (1692) est un acte de la Confédération Internationale des Magiciens, tandis que le Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery (1875) a été édicté par le Ministère britannique de la Magie. Or la International Confederation of Wizards joue un role analogue, dans le monde des magiciens, à celui de l’ONU dans le monde des Muggles, le Ministère britannique de la Magie étant par ailleurs membre de la Confédération. La valeur contraignante en droit interne des actes dérivés de la Confédération se pose donc. D’autant plus qu’une Confédération, régie par un traité international, ne produit pas toujours un droit immédiatement applicable, dans l’ordre juridique des Etats-membres, à leurs sujets de droit. Il se dessine en tout cas sinon une hiérarchie des normes, du moins une distinction entre un droit international et un droit interne dont les rapports demandent une explicitation certaine. Nul doute que l’œuvre créatrice de droit de la jurisprudence du Wizen-gamot viendra combler ces lacunes et préciser ces points obscures. C’est d’ailleurs une immense perte pour l’Etat de droit magique que la mort de Albus Dumbledore : ancien Supreme Mugwump de la Confédération et ancien Chief Warlock of the Wizengamot, il aurait pu apporter de nombreuses et utiles contribution à cette jurisprudence.
Toutefois, la principale charge pesant sur l’accusé étant la réalisation de sorts par un mineur hors de son école de magie, infraction visée par le Decree mais non par le Statute, dont la finalité et l’esprit étaient seulement de cacher le monde magique aux yeux des Muggles, on peut s’interroger sur la légalité d’une telle mesure. Le Decree peut se comprendre comme une mesure d’application de la règle générale posée par le Statute, une sorte de règlement britannique visant à transposer une directive de l’ordre juridique confédéral. Le Decree interprète donc très largement la portée du Statute et édicte des peines très restrictives et des délits très rigoureux, alors que le droit pénal doit être d’interprétation stricte.
Malgré tous les défauts que notre étude a révélé, la consécration, implicite mais nécessaire, dans le dispositif de la décision du Wizengamot, de la portée juridique de la Wizengamot Charter of Rights est un grand espoir pour les juristes magiciens et un soulagement pour tout les magiciens et sorcières. Cette consécration, longtemps attendue après les excès et abus de pouvoir qu’avaient entraîné l’état d’urgence durant le premier conflit avec les Death Eaters, signe le retour, fragile certes, mais réel, de l’Etat de droit et la possibilité, après le second conflit, de faire reconnaître en justice et sanctionner les violations des Droits de l’Homme Magicien commises par les partisans de Lord Voldemort, comme celles des heures terribles de la Muggle-born Registration Commission (Cf. Harry Potter and the Deathly Hallows, chapitre 13).




8 commentaires:
Non juriste mais proprement littéraire, je me suis bien amusée à lire cette analyse peu banale sur Harry Potter. Amusée est bien le terme, puisque cet article est classé, je cite, dans la rubrique "détente, divers". Que la littérature soit ou non un pur divertissement (ou savoir si Harry Potter relève ou non de la "littérature"),là n'est pas l'objet de mon commentaire. Je souhaiterais juste rappeler, dans le cadre d'une association d'étudiants en master RECHERCHE, ce que signale, à sa façon, cet article: à quel point les rapports entre droit et littérature sont étroits. Combien d'oeuvres littéraires, en effet, analysent, représentent, louent ou parodient le monde du droit? Du Procès chez Kakfa, à celui de Figaro dans la pièce de Beaumarchais, en passant par le tableau que peint Furetière du monde des avocats parisiens au milieu du XVIIe siècle dans son Roman Bourgeois, que d'exemples de mise en récit et de mise en scène du monde des juristes!
Mais il arrive que la fiction littéraire se lie davantage à la "fictio legis", jusqu'à en démonter, telle une mécanique, les rouages: voyez (dans les deux sens du terme) RIchard II de Shakespeare (que complètent les analyses de Kantorowicz sur les deux corps du Roi). Tragédie d'un roi qui chute, qui se démet,scène après scène, de son pouvoir, de ses attributs, cette pièce pose visuellement la question (on est au théâtre) de ce qui distingue un Roi (le Roi?) d'un homme. On ne s'étonnera pas d'apprendre que la scène de la déposition fut censurée dès les premières représentations...
Au-delà des textes littéraires, je rappellerais enfin que la recherche sur les liens entre droit et littérature n'a jamais été aussi féconde et stimulante. Que ce commentaire signale donc le souhait d'une collaboration toujours plus fructueuse entre ces amateurs de fictions que sont les chercheurs en droit et les chercheurs en littérature!
Ne peut-on pas dire que la sanction administrative dont Harry fait l'objet bénéficie, au même titre que toute décision administrative, même prise par une autorité "magique", du "privilège du préalable" si justement identifié par M. Hauriou?
@BD :
quel oublie de ma part ! Bien sûr, il me semble que cette analyse est tout à fait justifiée. Le problème me semble devoir donc être plutôt posé quant à la relation entre sanction administrative et sanction pénale, quand c'est un même organe qui dispose des deux pouvoirs. Peut-on affiner plus et ne retenir qu'une seule qualification ? Quelle serait-elle et sur quels critères ? Ne retrouve-t-on pas la question des relations entre pouvoir de sanction des AAI et prononcé des peines des juridictions ?... Le procès de Harry Potter soulève décidément plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
@D. Lintner :
merci de cette précieuse contribution qui abonde dans mon sens avec plein d'exemples pertinents et d'analyses judicieuses !!!
Il me semble que le droit étant, comme je le disais, un phénomène intrinsèquement humain, aucun art ne s'en désintéresse et la littérature (j'avoue n'avoir aucune idée d'un critère de ce qu'elle pourrait être) moins que quiconque !
Si je puis me permettre, je risquerais l'une de mes grandes idées : le droit est un authentique genre littéraire, qui recouvre plusieurs espèces d'ailleurs. La règle, la plaidoirie, le jugement : autant de type de textes dont les canons sont précis et les styles variés... Oublier que le droit se coule toujours et d'abord dans une langue, n'est-ce pas là la source et la première cause de son manque actuel d'intelligibilité et d'accessibilité ?
Je suis en complet accord avec l'idée que le droit est un genre littéraire ; c'est sans conteste vrai en ce qui concerne certains écrits de la doctrine, si attachée à la forme canonique de l'article juridique (plan en deux parties, intitulés rythmés à la recherche, parfois clairement ludique, du chiasme parfait, etc) et qui, selon moi, n'hésite pas à faire sienne la phrase de V. Hugo selon laquelle "la forme, c'est le fond qui remonte à la surfance"...
Pour un autre exemple, la très récente circulaire du Premier ministre sur l'obligation de prendre les réglements d'application des lois pratique, avec bonheur, l'anaphore. Mais, si le droit n'interdit pas le style, bien au contraire, je ne suis pas sûr que l'incantation suffira à donner pleine mesure à l'exigence ainsi rappelée...
on peut peut-être regretter que trop peu de place soit faite à la littérature durant les études de droit... la qualité et la clarté des décisions y gagneraient certainement.
Je me réjouis de tous ces commentaires, qui vont dans le sens d'un rapprochement utile et efficace des disciplines, à la manière des humanistes de la Renaissance pour qui "littérature" désignait tout texte, et regroupait toutes les formes de savoir écrit (sciences comprises)...
Et j'approuve tout à fait l'idée que les outils linguistiques se révèlent, au fond, très proches: les Anciens l'avaient bien compris, pour qui l'éloquence (de l'orateur et donc, de l'avocat, du politique) était l'idéal à atteindre, au prix d'un apprentissage de techniques rhétoriques précises, dont le symbole demeure le "De l'institution oratoire" de Quintilien, une bible pour les études littéraires. On se souviendra aussi que dans la Rhétorique d'Aristote, sont distingués trois types de discours, aux noms évocateurs: discours délibératif (envisage la décision, orienté vers le futur), discours épidictique (dit l'éloge et le blâme dans le présent) et... discours judiciaire (qui vise l'accusation et la défense, par rapport à des faits passés.). Cette proximité des savoirs s'inscrit jusque dans les termes eux-mêmes.
En bref,merci de cet échange,et j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler autour d'autres articles sur ce blog!
L'honnêteté et l'intérêt que cela peut susciter m'obligent, en tant qu'auteur du billet, à signaler qu'un précédent compte-rendu du procès de Harry avait déjà été publier par Me Eolas : cf http://maitre-eolas.fr/2005/07/04/152-le-droit-cest-magique
Je tiens à souligner que je viens seulement de prendre connaissance de cet excellent article qui complète, de manière bien plus remarquable et professionnelle, mon petit post !
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