Une obscure clarté : la qualification d'une activité comme sportive par la technique du faisceau d'indices
A propos de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 2008, Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir, req. n° 308568, à mentionner aux tables du Recueil Lebon
Les Fédérations sportives, personnes morales de droit privé, peuvent assurer en vertu d’une jurisprudence constante l’exécution d’une mission de service public (TC, 7 juillet 1980, Peschaud c/ Groupement du football professionnel, Rec. p. 510 ; TC, 13 janvier 1992, Préfet de la région aquitaine c/ Association Nouvelle des Girondins de Bordeaux, Rec. p. 473 ; Cf. J.-M. Huon, « Le contrôle de la légalité des décisions des fédérations sportives ayant le caractère d’acte administratif », R.D.P. 1985, p. 407. Solution consacrée à l’article L. 131-9 du Code du sport). Cependant, pour bénéficier de cette qualité, elles doivent être placées sous le contrôle de l’autorité administrative (Cf. sur les critères du service public géré par une personne privée : CE Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, req. n° 264541, Rec. p. 92, R.F.D.A 2007, p. 803, note C. Boiteau, J.C.P. éd. G. 2007, n° 25, p. 21, note B. Plessix, J.C.P. éd. A. 2007, n° 23, p. 30, note G. J. Guglielmi et G. Koubi, A.J.D.A. 2007, p. 793, chron. F. Lenica et J. Boucher), en l’occurrence, le ministre chargé des sports.
En vertu des textes applicables (Art. 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1998, décret n° 2004-25 du 7 janvier 2004. Art. L. 131-8 du Code du sport) le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un agrément aux organismes qui le demandent. Il n’est pas tenu de le faire même si les conditions sont remplies (TA Paris, 16 décembre 1987, Fédération Française de Boxe Américaine, Rec. p. 498) mais est soumis au contrôle du Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort (CE, 19 juin 1991, Fédération française de boxe américaine, Rec. p. 244), et doit motiver sa décision (art. 5 du décret du 7 janvier 2004, préc). En outre, l’agrément ne peut être attribué qu’aux seules institutions organisant une activité susceptible d’être considérée comme sportive. Ainsi, le contentieux éventuel consécutif à une décision refusant ou octroyant un agrément à une telle Fédération se noue autour de l’opération de qualification juridique suivante : l’activité en cause est-elle un sport ?
Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat donne explicitement une définition du sport en recourant à la technique du faisceau d’indices. Il considère en effet que "seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caratère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité".
Appliquant cette grille de lecture au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge qu’aucun de ces trois indices n’est présent en ce qui concerne les activités aquatiques d’éveil et de loisir et que, par conséquent, le ministre n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant d’agréer la fédération en cause.
En posant de façon prétorienne cette définition (C. Wolmark, La définition prétorienne. Etude en droit du travail, Dalloz, « Nouvelle Bibliothèque des Thèses », 2007) de la notion de sport, qui prolonge sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat tente de clarifier une question délicate (I). Le choix assumé, pour ce faire, de la technique du faisceau d’indices conduit néanmoins à laisser dans l’ombre un certain nombre d’hypothèses (II).
I. Une clarification : la formation d'une définition du sport
On reconnaît généralement un caractère polysémique à la notion de sport (F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Porocchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, « Manuel », 2006, p. 1 ; T. ZINTZ, « Un enjeu fondamental. Cohabiter ou coopérer au sein du système sportif », in Le sport dopé par l’Etat. Vers un droit public du sport ?, Bruylant, 2006, p. 20). Ainsi, selon que l’on se réfère à la notion courante, a-juridique, de sport ou qu’il s’agisse de celle utilisée dans le cadre de la délivrance par le ministre des sports d’un agrément aux fédérations sportives, la perception de cette notion peut varier.
Dans la première perspective, c’est principalement sur ses caractéristiques d’activité à la fois physique et ludique que l’on insiste (Petit Larousse), voire sur les règles du jeu (Petit Robert. Cf. également : P. Jestaz, « Des chicanes sur une chicane », Rev. Jur. Éco. Sport, n° 13, 1990, p. 3). Le caractère physique prime néanmoins, parfois complété par une dimension émotionnelle. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi incidemment donné une définition très générale du sport au sujet de la pratique du parapente qui « constitue une activité ludique qui nécessite à la fois l’effort physique et une maîtrise de soi, pour surmonter l’émotion que peut susciter un vol de cette nature ; il s’agit donc incontestablement d’une activité sportive tant pour le pilote que pour son éventuel passager » (CA Aix, 8 avril 1998, Bull. Aix 1998-1, p. 335, obs. P. Bonfils).
Dans la seconde perspective, qui nous intéresse plus spécifiquement ici, la jurisprudence demeurait jusqu’alors hésitante. Le Conseil d’Etat tendait à opposer les activités de loisir aux activités proprement sportives caractérisées par la recherche de la performance physique (Sur le refus de reconnaître le caractère sportif du paintball : CE, 13 avril 2005, Fédération de Paintball sportif, req. n° 258190, Gaz. Pal. 2005, n° 236, p 8, note P. Polère, Coll. Terr. Interco. 2005, n° 6, p. 25, note L. Erstein). Cependant, ce critère n’empêchait pas certaines divergences qui ne manquaient pas de surprendre. En effet, après un premier refus d’agément par le ministre confirmé par le juge (CE, 28 avril 1993, Fédération Française des Echecs, req. n° 107742), la Fédération Française des Echecs dispose aujourd’hui d’un agrément ministériel (Arrêté du 19 janvier 2000 relatif à l’agrément de l’Association dite « Fédération Française des Echecs »). Celui-ci n’ayant pas été attaqué, il demeure en vigueur malgré l’absence apparente de recherche de la performance physique qui pourrait s’opposer à la qualification des échecs comme activité sportive. Par opposition, le recours de la Fédération Française de Bridge contre le refus du ministre de lui délivrer un agrément a été récemment rejeté par le Conseil d’Etat, dès lors que le bridge ne constitue par une activité où la performance physique est recherchée (CE, 26 juillet 2006, Fédération Française de Bridge, req. n° 285529, D. 2007, p. 33, Cahiers de droit du sport, p. 5, note J.-M. Marmayou).
Par le présent arrêt, le Conseil d’Etat semble arrêter une solution claire en recourant à un « faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caratère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité ».
Si la présente solution a le mérite appréciable de ramasser dans une seule et même formule une définition de la notion de sport, et tente de mettre fin aux incertitudes jurisprudentielles en donnant une grille de lecture plus complète, les difficultés inhérentes à la technique du faisceau d’indices laissent la place à une série de difficultés. A l’analyse, la clarté s’obscurcit.
II. Un point d'ombre : la relativité de la technique du faisceau d'indices
La technique du faisceau d’indices, si elle permet l’identification (quasi) limitative des indices à examiner, implique une appréciation globale de la situation en cause, appréciation qui n’interdit pas tout subjectivisme. En effet, l’indice, par opposition au critère, se caractérise par la relativité de la qualification qu’il commande. Dès lors, toute interprétation tendant à considérer que les trois indices en cause devront nécessairement être présents (ce qui en ferait des critères cumulatifs), ou que la présence d’un seul de ces indices suffit (ce qui en ferait des critères alternatifs), doit être rigoureusement écartée. Par opposition cependant, si les trois indices sont présents, comme en l’espèce, ou aucun des trois, la solution s’impose.
Dès lors, dans les autres hypothèses, la question ne peut que se résoudre au cas par cas, par le recours somme toute logique à la recherche de la majorité : une activité qui comprendrait deux sur trois des caractéristiques énumérées pourrait assez aisément se voir qualifiée de sportive. Néanmoins, et c’est là tout l’intérêt pour le juge d’utiliser cette technique, rien n’interdit qu’il n’en soit pas toujours ainsi. Il lui demeure possible de qualifier une activité comme sportive bien qu’une seule de ces caractéristique peut être identifiée, ou au contraire de refuser cette qualification malgré la présence de deux indices concordants sur trois.
Revenons à l’exemple précité des échecs et du bridge. Dans les deux cas, les deux derniers indices sont présents (organisation régulière de compétitions et fixation de règles strictes). L’application de la technique de qualification formulée ici par le juge conduira-t-elle celui-ci à faire bouger sa jurisprudence sur l’une de ces activités ? Il est raisonnablement possible d’envisager une évolution, tant dans un sens que dans l’autre. Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, en considérant le premier indice (recherche de la performance physique) comme prépondérant, le juge pourrait être conduit à refuser aux échecs la qualité de sport (ce qu’il avait fait antérieurement). Mais la souplesse de la technique du faisceau d’indices, qui refuse le caractère cumulatif de ceux-ci, lui permettrait de confirmer le caractère sportif des échecs en s’appuyant sur l’organisation régulière et strictement encadrée de compétitions. S’agissant du bridge, la présence de deux indices concordants pourrait l’amener à revoir sa position et annuler un éventuel refus d’agrément. En toute hypothèse, alors que ces deux activités semblent très similaires au regard des indices identifiés par le juge, rien n’interdirait au juge d’accorder plus ou moins d’importance à un indice ou à un autre dans chaque instance et d’arriver à des solution divergentes. On le voit, même si cette dernière hypothèse semble très improbable, l’incertitude demeure, sinon grandit.
Prenons maintenant l’exemple banal du jogging, ou encore de la randonnée. Le performance physique est bien évidemment recherchée. Il existe en outre des associations, regroupées pour certaines au niveau national, qui organisent des parcours. Mais les règles applicables, lorsqu’elles existent, ne sont pas nécessairement rigoureusement définies dès lors qu’il n’existe pas à notre connaissance de véritables compétitions où les joggeurs (ou marcheurs) s’affrontent pour figurer au sein d’un classement (ces règles, lorsqu’elles existent, sont plus généralement relatives aux conditions de sécurité de la pratique de cette activité). Le juge pourrait-il qualifier ces activités de sportives alors que seul le premier indice est présent ? Dans le contexte dans lequel il est amené à se prononcé, à savoir l’agrément ministériel donné à des Fédérations sportives contribuant à conférer à leurs décisions le caractère d’acte administratif unilatéral, il est très probable que non. Le randonneur demeure pourtant bien entendu convaincu de pratiquer une activité sportive, d’une part parce qu’elle requiert un effort physique, mais aussi d’autre part parce qu’une certaine dimension de compétition n’est pas étrangère à ces pratiques : compétition avec soi-même pour tenter d’améliorer sa propre performance. La difficulté se déplace ainsi vers la question de la détermination de ce qui constitue une « compétition ». La formule retenue par le Conseil d’Etat semble assez logiquement exclure la compétition « avec soi-même » en ce qu’elle vise l’organisation régulière de telles compétitions, qui sous-entend la participation concomittantes de plusieurs sportifs qui s’affrontent.
Autre difficulté : le juge attribue-t-il à l’un ou l’autre de ces indices une pondération plus importante ? A lire l’arrêt du Conseil d’Etat, il semblerait que non. Notre raisonnement hypothétique basé sur l’exemple de la randonnée pourrait conduire à accorder une place spécifique aux deux derniers indices (organisation réglementée de compétitions). La jurisprudence antérieure, par contre, semblait attacher au premier de ces indices le caractère de critère unique. La question demeure néanmoins aujourd’hui en vertu du rapprochement immédiat et intuitif que l’on peut faire entre sport et performance physique. L’exemple des échecs, unique à notre connaissance, pourrait montrer qu’il ne constitue pas pour autant un élément nécessaire de la qualification. Cependant, le caractère effectivement sportif des échecs appararaît vraisemblablement comme exclusivement lié à l’absence de contentieux contre l’agrément accordé. Il serait alors possible d’envisager que, parmi les trois indices, le premier doive être nécairement présent. La qualification d’une activité comme sportive pourrait dans ce cas être opérée selon une technique plus rigoureuse par la réunion de deux critères cumulatifs, le premier étant la recherche de la performance physique, et le second se décomposant en deux éléments alternatifs, à savoir l’organisation régulière de compétitions et l’existence d’une réglementation stricte. Néanmoins, la formulation du présent arrêt semble mettre les trois indices sur un pied d’égalité, ce que renforce l’utilisation explicite de l’expression « faisceau d’indices ».
Enfin, s’agissant plus spécifiquement du premier indice, on note que dans le cas des échecs comme dans celui du bridge la performance est naturellement recherchée, mais celle-ci est bien plutôt mentale ou intellectuelle que physique. La frontière entre ces deux types de performance demeure cependant poreuse et n’interdit pas, par exemple, le recours dans les deux cas à des pratiques dopantes. Au risque de faire dans la provocation, et sans vouloir verser dans une excessive mise en abîme, l’existence de telles pratiques, aussi condamnables qu’elles puissent être, pourrait constituer un indice tout à fait opératoire de l’existence du premier indice, à savoir « la recherche de la performance physique »…
Benjamin Defoort
Allocataire-Moniteur
Université Panthéon-Assas Paris II
Promotion 2005/2006 (J. Rivero)
Les Fédérations sportives, personnes morales de droit privé, peuvent assurer en vertu d’une jurisprudence constante l’exécution d’une mission de service public (TC, 7 juillet 1980, Peschaud c/ Groupement du football professionnel, Rec. p. 510 ; TC, 13 janvier 1992, Préfet de la région aquitaine c/ Association Nouvelle des Girondins de Bordeaux, Rec. p. 473 ; Cf. J.-M. Huon, « Le contrôle de la légalité des décisions des fédérations sportives ayant le caractère d’acte administratif », R.D.P. 1985, p. 407. Solution consacrée à l’article L. 131-9 du Code du sport). Cependant, pour bénéficier de cette qualité, elles doivent être placées sous le contrôle de l’autorité administrative (Cf. sur les critères du service public géré par une personne privée : CE Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, req. n° 264541, Rec. p. 92, R.F.D.A 2007, p. 803, note C. Boiteau, J.C.P. éd. G. 2007, n° 25, p. 21, note B. Plessix, J.C.P. éd. A. 2007, n° 23, p. 30, note G. J. Guglielmi et G. Koubi, A.J.D.A. 2007, p. 793, chron. F. Lenica et J. Boucher), en l’occurrence, le ministre chargé des sports.
En vertu des textes applicables (Art. 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1998, décret n° 2004-25 du 7 janvier 2004. Art. L. 131-8 du Code du sport) le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un agrément aux organismes qui le demandent. Il n’est pas tenu de le faire même si les conditions sont remplies (TA Paris, 16 décembre 1987, Fédération Française de Boxe Américaine, Rec. p. 498) mais est soumis au contrôle du Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort (CE, 19 juin 1991, Fédération française de boxe américaine, Rec. p. 244), et doit motiver sa décision (art. 5 du décret du 7 janvier 2004, préc). En outre, l’agrément ne peut être attribué qu’aux seules institutions organisant une activité susceptible d’être considérée comme sportive. Ainsi, le contentieux éventuel consécutif à une décision refusant ou octroyant un agrément à une telle Fédération se noue autour de l’opération de qualification juridique suivante : l’activité en cause est-elle un sport ?
Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat donne explicitement une définition du sport en recourant à la technique du faisceau d’indices. Il considère en effet que "seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caratère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité".
Appliquant cette grille de lecture au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge qu’aucun de ces trois indices n’est présent en ce qui concerne les activités aquatiques d’éveil et de loisir et que, par conséquent, le ministre n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant d’agréer la fédération en cause.
En posant de façon prétorienne cette définition (C. Wolmark, La définition prétorienne. Etude en droit du travail, Dalloz, « Nouvelle Bibliothèque des Thèses », 2007) de la notion de sport, qui prolonge sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat tente de clarifier une question délicate (I). Le choix assumé, pour ce faire, de la technique du faisceau d’indices conduit néanmoins à laisser dans l’ombre un certain nombre d’hypothèses (II).
I. Une clarification : la formation d'une définition du sport
On reconnaît généralement un caractère polysémique à la notion de sport (F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Porocchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, « Manuel », 2006, p. 1 ; T. ZINTZ, « Un enjeu fondamental. Cohabiter ou coopérer au sein du système sportif », in Le sport dopé par l’Etat. Vers un droit public du sport ?, Bruylant, 2006, p. 20). Ainsi, selon que l’on se réfère à la notion courante, a-juridique, de sport ou qu’il s’agisse de celle utilisée dans le cadre de la délivrance par le ministre des sports d’un agrément aux fédérations sportives, la perception de cette notion peut varier.
Dans la première perspective, c’est principalement sur ses caractéristiques d’activité à la fois physique et ludique que l’on insiste (Petit Larousse), voire sur les règles du jeu (Petit Robert. Cf. également : P. Jestaz, « Des chicanes sur une chicane », Rev. Jur. Éco. Sport, n° 13, 1990, p. 3). Le caractère physique prime néanmoins, parfois complété par une dimension émotionnelle. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi incidemment donné une définition très générale du sport au sujet de la pratique du parapente qui « constitue une activité ludique qui nécessite à la fois l’effort physique et une maîtrise de soi, pour surmonter l’émotion que peut susciter un vol de cette nature ; il s’agit donc incontestablement d’une activité sportive tant pour le pilote que pour son éventuel passager » (CA Aix, 8 avril 1998, Bull. Aix 1998-1, p. 335, obs. P. Bonfils).
Dans la seconde perspective, qui nous intéresse plus spécifiquement ici, la jurisprudence demeurait jusqu’alors hésitante. Le Conseil d’Etat tendait à opposer les activités de loisir aux activités proprement sportives caractérisées par la recherche de la performance physique (Sur le refus de reconnaître le caractère sportif du paintball : CE, 13 avril 2005, Fédération de Paintball sportif, req. n° 258190, Gaz. Pal. 2005, n° 236, p 8, note P. Polère, Coll. Terr. Interco. 2005, n° 6, p. 25, note L. Erstein). Cependant, ce critère n’empêchait pas certaines divergences qui ne manquaient pas de surprendre. En effet, après un premier refus d’agément par le ministre confirmé par le juge (CE, 28 avril 1993, Fédération Française des Echecs, req. n° 107742), la Fédération Française des Echecs dispose aujourd’hui d’un agrément ministériel (Arrêté du 19 janvier 2000 relatif à l’agrément de l’Association dite « Fédération Française des Echecs »). Celui-ci n’ayant pas été attaqué, il demeure en vigueur malgré l’absence apparente de recherche de la performance physique qui pourrait s’opposer à la qualification des échecs comme activité sportive. Par opposition, le recours de la Fédération Française de Bridge contre le refus du ministre de lui délivrer un agrément a été récemment rejeté par le Conseil d’Etat, dès lors que le bridge ne constitue par une activité où la performance physique est recherchée (CE, 26 juillet 2006, Fédération Française de Bridge, req. n° 285529, D. 2007, p. 33, Cahiers de droit du sport, p. 5, note J.-M. Marmayou).
Par le présent arrêt, le Conseil d’Etat semble arrêter une solution claire en recourant à un « faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caratère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité ».
Si la présente solution a le mérite appréciable de ramasser dans une seule et même formule une définition de la notion de sport, et tente de mettre fin aux incertitudes jurisprudentielles en donnant une grille de lecture plus complète, les difficultés inhérentes à la technique du faisceau d’indices laissent la place à une série de difficultés. A l’analyse, la clarté s’obscurcit.
II. Un point d'ombre : la relativité de la technique du faisceau d'indices
La technique du faisceau d’indices, si elle permet l’identification (quasi) limitative des indices à examiner, implique une appréciation globale de la situation en cause, appréciation qui n’interdit pas tout subjectivisme. En effet, l’indice, par opposition au critère, se caractérise par la relativité de la qualification qu’il commande. Dès lors, toute interprétation tendant à considérer que les trois indices en cause devront nécessairement être présents (ce qui en ferait des critères cumulatifs), ou que la présence d’un seul de ces indices suffit (ce qui en ferait des critères alternatifs), doit être rigoureusement écartée. Par opposition cependant, si les trois indices sont présents, comme en l’espèce, ou aucun des trois, la solution s’impose.
Dès lors, dans les autres hypothèses, la question ne peut que se résoudre au cas par cas, par le recours somme toute logique à la recherche de la majorité : une activité qui comprendrait deux sur trois des caractéristiques énumérées pourrait assez aisément se voir qualifiée de sportive. Néanmoins, et c’est là tout l’intérêt pour le juge d’utiliser cette technique, rien n’interdit qu’il n’en soit pas toujours ainsi. Il lui demeure possible de qualifier une activité comme sportive bien qu’une seule de ces caractéristique peut être identifiée, ou au contraire de refuser cette qualification malgré la présence de deux indices concordants sur trois.
Revenons à l’exemple précité des échecs et du bridge. Dans les deux cas, les deux derniers indices sont présents (organisation régulière de compétitions et fixation de règles strictes). L’application de la technique de qualification formulée ici par le juge conduira-t-elle celui-ci à faire bouger sa jurisprudence sur l’une de ces activités ? Il est raisonnablement possible d’envisager une évolution, tant dans un sens que dans l’autre. Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, en considérant le premier indice (recherche de la performance physique) comme prépondérant, le juge pourrait être conduit à refuser aux échecs la qualité de sport (ce qu’il avait fait antérieurement). Mais la souplesse de la technique du faisceau d’indices, qui refuse le caractère cumulatif de ceux-ci, lui permettrait de confirmer le caractère sportif des échecs en s’appuyant sur l’organisation régulière et strictement encadrée de compétitions. S’agissant du bridge, la présence de deux indices concordants pourrait l’amener à revoir sa position et annuler un éventuel refus d’agrément. En toute hypothèse, alors que ces deux activités semblent très similaires au regard des indices identifiés par le juge, rien n’interdirait au juge d’accorder plus ou moins d’importance à un indice ou à un autre dans chaque instance et d’arriver à des solution divergentes. On le voit, même si cette dernière hypothèse semble très improbable, l’incertitude demeure, sinon grandit.
Prenons maintenant l’exemple banal du jogging, ou encore de la randonnée. Le performance physique est bien évidemment recherchée. Il existe en outre des associations, regroupées pour certaines au niveau national, qui organisent des parcours. Mais les règles applicables, lorsqu’elles existent, ne sont pas nécessairement rigoureusement définies dès lors qu’il n’existe pas à notre connaissance de véritables compétitions où les joggeurs (ou marcheurs) s’affrontent pour figurer au sein d’un classement (ces règles, lorsqu’elles existent, sont plus généralement relatives aux conditions de sécurité de la pratique de cette activité). Le juge pourrait-il qualifier ces activités de sportives alors que seul le premier indice est présent ? Dans le contexte dans lequel il est amené à se prononcé, à savoir l’agrément ministériel donné à des Fédérations sportives contribuant à conférer à leurs décisions le caractère d’acte administratif unilatéral, il est très probable que non. Le randonneur demeure pourtant bien entendu convaincu de pratiquer une activité sportive, d’une part parce qu’elle requiert un effort physique, mais aussi d’autre part parce qu’une certaine dimension de compétition n’est pas étrangère à ces pratiques : compétition avec soi-même pour tenter d’améliorer sa propre performance. La difficulté se déplace ainsi vers la question de la détermination de ce qui constitue une « compétition ». La formule retenue par le Conseil d’Etat semble assez logiquement exclure la compétition « avec soi-même » en ce qu’elle vise l’organisation régulière de telles compétitions, qui sous-entend la participation concomittantes de plusieurs sportifs qui s’affrontent.
Autre difficulté : le juge attribue-t-il à l’un ou l’autre de ces indices une pondération plus importante ? A lire l’arrêt du Conseil d’Etat, il semblerait que non. Notre raisonnement hypothétique basé sur l’exemple de la randonnée pourrait conduire à accorder une place spécifique aux deux derniers indices (organisation réglementée de compétitions). La jurisprudence antérieure, par contre, semblait attacher au premier de ces indices le caractère de critère unique. La question demeure néanmoins aujourd’hui en vertu du rapprochement immédiat et intuitif que l’on peut faire entre sport et performance physique. L’exemple des échecs, unique à notre connaissance, pourrait montrer qu’il ne constitue pas pour autant un élément nécessaire de la qualification. Cependant, le caractère effectivement sportif des échecs appararaît vraisemblablement comme exclusivement lié à l’absence de contentieux contre l’agrément accordé. Il serait alors possible d’envisager que, parmi les trois indices, le premier doive être nécairement présent. La qualification d’une activité comme sportive pourrait dans ce cas être opérée selon une technique plus rigoureuse par la réunion de deux critères cumulatifs, le premier étant la recherche de la performance physique, et le second se décomposant en deux éléments alternatifs, à savoir l’organisation régulière de compétitions et l’existence d’une réglementation stricte. Néanmoins, la formulation du présent arrêt semble mettre les trois indices sur un pied d’égalité, ce que renforce l’utilisation explicite de l’expression « faisceau d’indices ».
Enfin, s’agissant plus spécifiquement du premier indice, on note que dans le cas des échecs comme dans celui du bridge la performance est naturellement recherchée, mais celle-ci est bien plutôt mentale ou intellectuelle que physique. La frontière entre ces deux types de performance demeure cependant poreuse et n’interdit pas, par exemple, le recours dans les deux cas à des pratiques dopantes. Au risque de faire dans la provocation, et sans vouloir verser dans une excessive mise en abîme, l’existence de telles pratiques, aussi condamnables qu’elles puissent être, pourrait constituer un indice tout à fait opératoire de l’existence du premier indice, à savoir « la recherche de la performance physique »…
Benjamin Defoort
Allocataire-Moniteur
Université Panthéon-Assas Paris II
Promotion 2005/2006 (J. Rivero)




5 commentaires:
en suivant le raisonnement peut-on qualifier de sportive l'activité qui consiste à passer les examens et concours de la fonction publique? Serait-ce un sport professionnel?
en suivant le raisonnement peut-on qualifier de sportive l'activité qui consiste à passer les examens et concours de la fonction publique? Serait-ce un sport professionnel?
Eventuellement, oui (performance physique, sans aucun doute; compétition, évidemment; règles strictes, assurément). Cependant, cette qualification d'activité sportive n'intervient pas "pour la beauté du geste". Elle n'a de sens que dans le cadre de l'attribution par le ministre des sports d'un agrément à une Fédération nationale, généralement une association de droit privé, qui a la charge d'organiser cette activité au niveau national, et principalement lesdites compétitions. En outre, un tel agrément n'intervient que sur demande de la Fédération intéressée. Je doute que le ministère de l'éducation nationale, car c'est de lui dont il s'agirait, formule une telle requête... Néanmoins, ta remarque a le mérite de poser la question de demandes qui pourraient de premier abord sembler fantaisistes et, surtout, de l'absence de considération de la dimension ludique du sport. S'agissant du caractère professionnel d'un tel sport, ce n'est malheureusement pas la pratique de cette activité "sportive" qui est rémunérée mais seulement une éventuelle réussite...
toujours la même clarté! un plaisir à lire...
Merci !
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