Compte-rendu de la conférence-débat sur la propriété des édifices du culte
Par Thomas Frachery, doctorant en droit
Le 13 mai 2008 s’est tenue à l’Université Panthéon-Assas Paris II (centre Panthéon) une conférence-débat tout à fait enrichissante sur la propriété des édifices du culte sous la présidence du professeur Guillaume Drago de l‘Université Paris II, avec la participation de Monsieur Emile Poulat, conférencier, directeur d’études à l’EHESS, spécialiste reconnu des questions de la laïcité et de la place de l’Eglise catholique dans la société française. Olivier Echappé, professeur à la Faculté de droit canonique de Paris et professeur associé à l’Université Lyon III, assuma le rôle de discutant avec M. Emmanuel Tawil, maître de conférences à l’Université Paris II et organisateur de cette conférence dans le cadre de l’Institut Cujas.
Dans ses propos introductifs, le professeur Guillaume Drago voulut inscrire le sujet dans un questionnement récurrent qui n’a cessé de hanter, pour ainsi dire, les publicistes et les canonistes intéressés par l’histoire et l’actualité juridique des édifices du culte et de leur propriété.
Depuis le décret du 2 novembre 1789 relatif à la nationalisation des biens du clergé, le droit de la propriété des édifices du culte a-t-il vraiment et substantiellement changé ? N’a-t-il pas été repris au prix de quelques modifications sans importance majeure par les régimes post-révolutionnaires et n’a-t-il pas inspiré le régime actuel de cette propriété, régime qui semble par ailleurs ne pas en être un ?
A cette légitime problématique, M. Poulat commence par répondre en rappelant une bien décevante évidence : personne ne maîtrise vraiment le sujet à l’heure actuelle, en partie parce que la plupart de ceux qui l’étudient auraient tendance à négliger la lecture intégrale et réitérée de tous les textes normatifs (législatifs et réglementaires) portant sur la propriété des édifices du culte. Pour M. Poulat un retour aux sources s’impose et dans ce sens, il est allé jusqu’à souhaiter que l’on les scrute, voire que l’on les rumine, un peu, dirions-nous, à l’image de la lectio divina que les moines faisaient sur les textes sacrés pour mieux s’en inspirer et en révéler le sens exact. Ce sont là des règles de méthode qu’il proposait, mettant bien l’accent sur ce que la recherche des sources conduit à dépoussiérer des textes quasi inconnus ou oubliés, mais d’une particulière importance. Il apporta ainsi l’exemple de la première loi modificative de la loi de 1905, à savoir celle de 1906 qui va encore plus loin et qui permet de mieux comprendre l’évolution vers le régime actuel.
M. Poulat n’a pas manqué de déplorer d’ailleurs l’absence d’une édition critique de la loi de 1905, assortie au besoin d’un véritable Code des cultes qui serait confectionné à partir d’un travail rigoureux de statistiques et de typologie des édifices du culte. En effet, depuis un tableau devenu très sommaire du Ministère des Finances de 1907 recensant ces édifices, on manque cruellement de statistiques précises.
De l’avis de M. Poulat, le manque de tels instruments objectifs a laissé libre cours à des partis pris de lecture de la loi de 1905 qui ne reflètent pas l’actualité du texte. Le principe général pour lui est que contrairement à ce qu’on entend si souvent, cette loi n’attribue aucun droit sur aucun bien du culte, aux personnes publiques tel que l’Etat ou les communes. Le législateur a voulu faire preuve de beaucoup d’équilibre et surtout de rigueur et d’austérité car il ne voulait pas que l’attribution ou l’appropriation de tel ou tel meuble ou immeuble donnât lieu à des suspicions sur la régularité de procédés à l’image des affaires du canal de Suez, du Panama ou pire encore des liquidations des congrégations religieuses interdites en France en 1901. Le législateur de 1905 ne voulait surtout pas que l’Etat paraisse gagnant, les reliquats obtenus des effets juridiques de la séparation devant être versés notamment aux communes, en tant que cadre local le plus proche des citoyens. Le principe devait être que chacun devait avoir ce qui était à lui, d’où le besoin d’un inventaire contradictoire sur les meubles, les immeubles relevant du cadastre et donc pas besoin de dresser inventaire pour les répertorier.
Emile Poulat estime lui aussi que tout part en effet du décret de novembre 1789 nationalisant les biens de l’Eglise, évalués à l’époque à 4 milliards, soit l’équivalent de la dette nationale en 1790. La terminologie du texte laisse pourtant perplexe, car comment identifier le propriétaire de ces biens lorsque celui-ci dispose que les biens sont mis à la disposition de la nation. Qui les met à la disposition de qui ? Le Concordat gagne en précision en disposant que ces biens sont mis à la disposition des évêques, mais ne résout pas pour autant le conflit entre Jacobins et Girondins notamment qui attribuaient, pour les uns, la propriété de tous les biens nationalisés à l’Etat, pour les autres, aux communes. Toutefois il aide à esquisser un nouveau cadre pour la qualification de l’appartenance des immeubles du culte, en distinguant entre les églises cantonales (chef-lieu) et les autres, dites paroissiales, reconnaissant par ailleurs au préfet le droit d’affecter les chapelles par arrêté, ce qui n’a jamais été fait apparemment.
Le conférencier a dressé ensuite une sorte de chronologie des événements qui ont marqué l’évolution de la propriété publique des édifices du culte, rappelant que cette évolution n’est que le fruit d’une combinaison de la doctrine administrativiste du XIXe siècle, de la jurisprudence du Conseil d’Etat (cf. les deux avis qui attribuent la propriété des églises paroissiales aux communes) et d’interventions ponctuelles de l’Etat (cf. la décision de Louis-Philippe Ier de 1834 d’attribuer la propriété des cathédrales à l’Etat, à l’exception de celle d’Annecy relevant canoniquement du diocèse de Genève et restée propriété de la ville et de celle d’Oran, pour des raisons plus obscures). La notion de cathédrale n’est effectivement pas univoque et M. Poulat a eu raison de le souligner. Il faut bien distinguer entre les cathédrales qui le sont par le seul titre canonique, même si désaffectées et les autres qui cumulent le titre et l’affectation le régime étant bien entendu différent mais pas du tout clair et bien établi. En principe on présume la propriété de l’Etat même sur les cathédrales désaffectées mais n’ayant pas cessée de l’être aux yeux de l’autorité épiscopale et du Siège apostolique.
Pour mieux illustrer son propos, M. Poulat revient sur les statistiques en donnant en gros celles de 1907, à défaut d’en avoir de plus récentes. En 1907, une fois acquis le refus de Pie X de permettre aux diocèses de créer les associations pour gérer les biens du culte, outre les cathédrales, on comptait 1216 églises paroissiales appartenant à l’Etat et 681 appartenant à des particuliers. Pour les 2230 églises paroissiales propriété des communes on ne sait toujours pas si elles font partie du domaine privé ou du domaine public de celles-ci. La question s’est posée pour l’église Saint-Marcel à Paris, à laquelle la Ville de Paris a construit un clocher, pour des raisons autres que la visibilité d’un lieu de culte catholique ou pour l’église de Sophia-Antipolis, église-mairie à deux étages, les locaux cultuels occupant l’ « étage noble » pour ainsi dire.
De même pour la célèbre église du Corbusier à Firminy, voulue en 1954 par le maire MRP et silloniste de la ville. L’association communale qui voulait la financer à titre privé manqua d’argent à un moment donné et l’Etat intervint par le biais du classement des friches du fameux architecte pour en assurer le financement en bonne et due forme. Un accord hybride a ainsi été trouvé pour que l’édifice soit propriété publique à hauteur de 60%, le diocèse en disposant pour les horaires de son choix, le reste du temps l’édifice étant utilisé pour des manifestations culturelles. D’où le choix de ne pas consacrer l’autel.
A la fin de son propos, M. Poulat insista fortement sur ce que le pseudo-critère que l’on attribue à tort à la loi de 1905 - une église appartient ou à la commune ou à un particulier, propriété publique ou privée - est pour le moins douteux et ne reflète que peu la situation où les cas particuliers l’emportent presque sur les règles générales qui en fait n’ont jamais été définies avec précision et fermeté.
Le professeur Echappé abonda dans le sens du conférencier pour ce qui est des cas particuliers dans le contexte de la loi de 1905. Il était aussi d’avis que la loi de 1905 achève une époque inaugurée par le décret de novembre 1789. Contrairement à beaucoup, il souligna que cette loi n’a pas à être considérée comme une spoliation des Catholiques, les canonistes ayant une autre manière de voir les choses. Le discutant a aussi mis en relief le fait qu’a toujours perduré cette hypocrisie qui faisait croire aux uns que les biens cultuels restaient des biens ecclésiastiques et aux autres que l’Etat en disposait complètement et cela depuis le concordat. D’où, pour le professeur Echappé, l’ampleur de la complexité du sujet et l’impossibilité de tout envisager par une analyse positiviste, réduisant la réflexion à un appel stérile aux seules règles de la domanialité. La question des édifices du culte est beaucoup plus spécifique tout compte fait.
Partant, le discutant a posé notamment deux questions au conférencier : quid de l’équilibre à trouver dans l’usage extracultuel réservé souvent aux édifices du culte par des concerts surtout et quid des églises désaffectées. M. Tawil a lui aussi posé des questions dans cet ordre d’idées.
Le conférencier s’attarda surtout sur les conflits latents survenant entre les diocèses, celui de Paris en particulier, et les différentes autorités publiques. Il a ainsi évoqué le contentieux qui opposa le chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec son archevêque, le cardinal Lustiger, et le ministre de la Culture du Gouvernement Jospin, Mme. Trautmann au sujet par exemple des biens afférents à la cathédrale. Comme les inventaires et les statistiques faisaient défaut, ce que M. Poulat a regretté derechef, les deux parties avaient tort et raison en même temps. Il paraît qu’une solution pragmatique a été trouvé sans que ce soit gravé dans le marbre, dans laquelle, le chapitre garde le trésor de la cathédrale, l’Etat disposant des tours. Cela montre encore une fois, le désarroi dans lequel l’absence de tout inventaire sérieux et de certitudes juridiques malgré beaucoup de textes laisse nos contemporains.
Pour ce qui est du débat avec la salle, on notera les propos de M. le professeur Yves Gaudemet, professeur à l’Université Paris II, qui échangea durant plusieurs minutes avec le conférencier au sujet notamment d’une circulaire récemment publiée au journal officiel sur la propriété publique des édifices du culte qui essaie de trouver des compromis entre la personne publique propriétaire et les affectataires.
Dans ses propos introductifs, le professeur Guillaume Drago voulut inscrire le sujet dans un questionnement récurrent qui n’a cessé de hanter, pour ainsi dire, les publicistes et les canonistes intéressés par l’histoire et l’actualité juridique des édifices du culte et de leur propriété.
Depuis le décret du 2 novembre 1789 relatif à la nationalisation des biens du clergé, le droit de la propriété des édifices du culte a-t-il vraiment et substantiellement changé ? N’a-t-il pas été repris au prix de quelques modifications sans importance majeure par les régimes post-révolutionnaires et n’a-t-il pas inspiré le régime actuel de cette propriété, régime qui semble par ailleurs ne pas en être un ?
A cette légitime problématique, M. Poulat commence par répondre en rappelant une bien décevante évidence : personne ne maîtrise vraiment le sujet à l’heure actuelle, en partie parce que la plupart de ceux qui l’étudient auraient tendance à négliger la lecture intégrale et réitérée de tous les textes normatifs (législatifs et réglementaires) portant sur la propriété des édifices du culte. Pour M. Poulat un retour aux sources s’impose et dans ce sens, il est allé jusqu’à souhaiter que l’on les scrute, voire que l’on les rumine, un peu, dirions-nous, à l’image de la lectio divina que les moines faisaient sur les textes sacrés pour mieux s’en inspirer et en révéler le sens exact. Ce sont là des règles de méthode qu’il proposait, mettant bien l’accent sur ce que la recherche des sources conduit à dépoussiérer des textes quasi inconnus ou oubliés, mais d’une particulière importance. Il apporta ainsi l’exemple de la première loi modificative de la loi de 1905, à savoir celle de 1906 qui va encore plus loin et qui permet de mieux comprendre l’évolution vers le régime actuel.
M. Poulat n’a pas manqué de déplorer d’ailleurs l’absence d’une édition critique de la loi de 1905, assortie au besoin d’un véritable Code des cultes qui serait confectionné à partir d’un travail rigoureux de statistiques et de typologie des édifices du culte. En effet, depuis un tableau devenu très sommaire du Ministère des Finances de 1907 recensant ces édifices, on manque cruellement de statistiques précises.
De l’avis de M. Poulat, le manque de tels instruments objectifs a laissé libre cours à des partis pris de lecture de la loi de 1905 qui ne reflètent pas l’actualité du texte. Le principe général pour lui est que contrairement à ce qu’on entend si souvent, cette loi n’attribue aucun droit sur aucun bien du culte, aux personnes publiques tel que l’Etat ou les communes. Le législateur a voulu faire preuve de beaucoup d’équilibre et surtout de rigueur et d’austérité car il ne voulait pas que l’attribution ou l’appropriation de tel ou tel meuble ou immeuble donnât lieu à des suspicions sur la régularité de procédés à l’image des affaires du canal de Suez, du Panama ou pire encore des liquidations des congrégations religieuses interdites en France en 1901. Le législateur de 1905 ne voulait surtout pas que l’Etat paraisse gagnant, les reliquats obtenus des effets juridiques de la séparation devant être versés notamment aux communes, en tant que cadre local le plus proche des citoyens. Le principe devait être que chacun devait avoir ce qui était à lui, d’où le besoin d’un inventaire contradictoire sur les meubles, les immeubles relevant du cadastre et donc pas besoin de dresser inventaire pour les répertorier.
Emile Poulat estime lui aussi que tout part en effet du décret de novembre 1789 nationalisant les biens de l’Eglise, évalués à l’époque à 4 milliards, soit l’équivalent de la dette nationale en 1790. La terminologie du texte laisse pourtant perplexe, car comment identifier le propriétaire de ces biens lorsque celui-ci dispose que les biens sont mis à la disposition de la nation. Qui les met à la disposition de qui ? Le Concordat gagne en précision en disposant que ces biens sont mis à la disposition des évêques, mais ne résout pas pour autant le conflit entre Jacobins et Girondins notamment qui attribuaient, pour les uns, la propriété de tous les biens nationalisés à l’Etat, pour les autres, aux communes. Toutefois il aide à esquisser un nouveau cadre pour la qualification de l’appartenance des immeubles du culte, en distinguant entre les églises cantonales (chef-lieu) et les autres, dites paroissiales, reconnaissant par ailleurs au préfet le droit d’affecter les chapelles par arrêté, ce qui n’a jamais été fait apparemment.
Le conférencier a dressé ensuite une sorte de chronologie des événements qui ont marqué l’évolution de la propriété publique des édifices du culte, rappelant que cette évolution n’est que le fruit d’une combinaison de la doctrine administrativiste du XIXe siècle, de la jurisprudence du Conseil d’Etat (cf. les deux avis qui attribuent la propriété des églises paroissiales aux communes) et d’interventions ponctuelles de l’Etat (cf. la décision de Louis-Philippe Ier de 1834 d’attribuer la propriété des cathédrales à l’Etat, à l’exception de celle d’Annecy relevant canoniquement du diocèse de Genève et restée propriété de la ville et de celle d’Oran, pour des raisons plus obscures). La notion de cathédrale n’est effectivement pas univoque et M. Poulat a eu raison de le souligner. Il faut bien distinguer entre les cathédrales qui le sont par le seul titre canonique, même si désaffectées et les autres qui cumulent le titre et l’affectation le régime étant bien entendu différent mais pas du tout clair et bien établi. En principe on présume la propriété de l’Etat même sur les cathédrales désaffectées mais n’ayant pas cessée de l’être aux yeux de l’autorité épiscopale et du Siège apostolique.
Pour mieux illustrer son propos, M. Poulat revient sur les statistiques en donnant en gros celles de 1907, à défaut d’en avoir de plus récentes. En 1907, une fois acquis le refus de Pie X de permettre aux diocèses de créer les associations pour gérer les biens du culte, outre les cathédrales, on comptait 1216 églises paroissiales appartenant à l’Etat et 681 appartenant à des particuliers. Pour les 2230 églises paroissiales propriété des communes on ne sait toujours pas si elles font partie du domaine privé ou du domaine public de celles-ci. La question s’est posée pour l’église Saint-Marcel à Paris, à laquelle la Ville de Paris a construit un clocher, pour des raisons autres que la visibilité d’un lieu de culte catholique ou pour l’église de Sophia-Antipolis, église-mairie à deux étages, les locaux cultuels occupant l’ « étage noble » pour ainsi dire.
De même pour la célèbre église du Corbusier à Firminy, voulue en 1954 par le maire MRP et silloniste de la ville. L’association communale qui voulait la financer à titre privé manqua d’argent à un moment donné et l’Etat intervint par le biais du classement des friches du fameux architecte pour en assurer le financement en bonne et due forme. Un accord hybride a ainsi été trouvé pour que l’édifice soit propriété publique à hauteur de 60%, le diocèse en disposant pour les horaires de son choix, le reste du temps l’édifice étant utilisé pour des manifestations culturelles. D’où le choix de ne pas consacrer l’autel.
A la fin de son propos, M. Poulat insista fortement sur ce que le pseudo-critère que l’on attribue à tort à la loi de 1905 - une église appartient ou à la commune ou à un particulier, propriété publique ou privée - est pour le moins douteux et ne reflète que peu la situation où les cas particuliers l’emportent presque sur les règles générales qui en fait n’ont jamais été définies avec précision et fermeté.
Le professeur Echappé abonda dans le sens du conférencier pour ce qui est des cas particuliers dans le contexte de la loi de 1905. Il était aussi d’avis que la loi de 1905 achève une époque inaugurée par le décret de novembre 1789. Contrairement à beaucoup, il souligna que cette loi n’a pas à être considérée comme une spoliation des Catholiques, les canonistes ayant une autre manière de voir les choses. Le discutant a aussi mis en relief le fait qu’a toujours perduré cette hypocrisie qui faisait croire aux uns que les biens cultuels restaient des biens ecclésiastiques et aux autres que l’Etat en disposait complètement et cela depuis le concordat. D’où, pour le professeur Echappé, l’ampleur de la complexité du sujet et l’impossibilité de tout envisager par une analyse positiviste, réduisant la réflexion à un appel stérile aux seules règles de la domanialité. La question des édifices du culte est beaucoup plus spécifique tout compte fait.
Partant, le discutant a posé notamment deux questions au conférencier : quid de l’équilibre à trouver dans l’usage extracultuel réservé souvent aux édifices du culte par des concerts surtout et quid des églises désaffectées. M. Tawil a lui aussi posé des questions dans cet ordre d’idées.
Le conférencier s’attarda surtout sur les conflits latents survenant entre les diocèses, celui de Paris en particulier, et les différentes autorités publiques. Il a ainsi évoqué le contentieux qui opposa le chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec son archevêque, le cardinal Lustiger, et le ministre de la Culture du Gouvernement Jospin, Mme. Trautmann au sujet par exemple des biens afférents à la cathédrale. Comme les inventaires et les statistiques faisaient défaut, ce que M. Poulat a regretté derechef, les deux parties avaient tort et raison en même temps. Il paraît qu’une solution pragmatique a été trouvé sans que ce soit gravé dans le marbre, dans laquelle, le chapitre garde le trésor de la cathédrale, l’Etat disposant des tours. Cela montre encore une fois, le désarroi dans lequel l’absence de tout inventaire sérieux et de certitudes juridiques malgré beaucoup de textes laisse nos contemporains.
Pour ce qui est du débat avec la salle, on notera les propos de M. le professeur Yves Gaudemet, professeur à l’Université Paris II, qui échangea durant plusieurs minutes avec le conférencier au sujet notamment d’une circulaire récemment publiée au journal officiel sur la propriété publique des édifices du culte qui essaie de trouver des compromis entre la personne publique propriétaire et les affectataires.




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