Par Diane Khair
Doctorante en Droit Public à l’Université Paris II Panthéon-Assas
Le Liban, fortement inspiré par la France, ancienne puissance mandataire, dans la rédaction de sa Constitution de 1926, s’est récemment doté d’un Conseil constitutionnel, et ce à l’issue de l’adoption de la loi du 21 septembre 1990 faisant suite aux accords de Taëf. Instauré par le nouvel article 19 de la Constitution2, il bénéficie d’une organisation légale et réglementaire.
Directement inspiré de l’évolution de son homologue français, le statut juridictionnel du Conseil constitutionnel libanais est consacré expressément. Toutefois, le texte de la Constitution libanaise, tel que révisé en 1990, demeure plus réservé en ce qui concerne le mode d’organisation du Conseil par rapport à la Constitution française de 1958 qui consacre, pour sa part, la totalité du Titre VII au Conseil constitutionnel français (articles 56 à 63). C’est en effet au Conseil qu’il est demandé, par une loi du 14 juillet 1993, de rédiger son règlement intérieur, qui fera à son tour l’objet d’une loi.
Immobilisé par une situation de blocage institutionnel depuis plusieurs années, le Conseil constitutionnel libanais se retrouve aujourd’hui vidé de ses membres dont le mandat a expiré depuis août 2003 – sans être remplacés – pour cinq d’entre eux, et août 2006 pour les cinq autres.
C’est dans une telle incertitude que la loi du 9 juin 2006 est votée, proposant une modification du mode de nomination des membres du Conseil, et tentant par là même de redonner à cet organe un semblant de légitimité.
Cette nouvelle loi paraît-elle pour autant entièrement satisfaisante ? Nous ne le pensons pas. Souffrant déjà de l’obligatoire respect de l’équilibre communautaire dans sa composition, le nouveau mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel libanais ne semble proposer qu’une « façade » démocratique, pour retomber de plus belle dans la menace du clientélisme qui fait encore rage dans grand nombre de régimes arabes actuels.
I- Une phase supplémentaire dans le choix des membres : la déclaration de candidature
Composé de dix membres, le Conseil constitutionnel libanais compte cinq membres élus par la Chambre des députés, à la majorité absolue, et cinq autres élus3 par le Conseil des ministres, à la majorité des deux tiers.
Libres de tout critère de sélection relatif à la religion, les institutions concernées se sont toutefois, dès la première composition, datant de 1993, autolimitées dans leur choix en imposant la règle de l’équilibre communautaire. Le Conseil sera depuis lors composé de cinq membres chrétiens, et de cinq membres musulmans4. Il est à noter qu’un tel choix n’avait rien d’exceptionnel dans le contexte politique libanais gouverné par ce jeu de représentation des diverses communautés dans l’ensemble de ses institutions et de son administration.
La loi du 9 juin 2006 vient dans un premier temps « renforcer » les critères de sélection des membres en précisant dans son premier article que seront choisis pour composer le Conseil constitutionnel huit membres appartenant ou ayant appartenu à la magistrature depuis au moins 25 ans, enseignant ou ayant enseigné le droit dans le cadre d’études supérieures depuis au moins 25 ans, ou exerçant ou ayant exercé la profession d’avocat depuis au moins 25 ans5. Ces derniers sont rejoints par deux membres détenteurs d’un Doctorat d’Etat en Sciences politiques ou juridiques.
Un membre du Conseil constitutionnel doit être détenteur de la nationalité libanaise depuis au moins dix ans, doit jouir pleinement de ses droits civiques, et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit. Il doit enfin être âgé de cinquante ans au minimum, et de soixante-quatorze ans au maximum au moment de sa nomination.
Si ces derniers critères de sélection sont on ne peut plus classiques, c’est en revanche la procédure de sélection, instituée par la loi de 2006, qui ne manque pas d’originalité.
En effet, est prévue, à l’article 3 nouveau de loi relative au Conseil constitutionnel, l’obligation, pour tout « intéressé », de présenter sa candidature au « poste » de membre du Conseil ; candidature accompagnée d’un curriculum vitae, déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel.
Plus encore est-il précisé qu’une candidature peut être présentée à titre strictement personnel, ou appuyée par au moins cinq députés qui auront joint leurs signatures à la déclaration de candidature.
Après clôture du délai de dépôt des candidatures, ces dernières sont transmises à la Chambre des députés. Commencent alors les « entrevues parlementaires » des candidats, devant une Commission parlementaire spécialement constituée dans ce but. Le résultat de ces entrevues est ensuite communiqué aux autorités (inchangées) chargées du choix des membres du Conseil ; c’est-à-dire – comme nous l’avons vu plus haut – le Conseil des ministres et la Chambre des députés.
Il nous est très difficile, à la suite de cet exposé, de comprendre l’utilité d’un tel procédé…
Si l’intention – aussi noble soit-elle – du législateur était ici de permettre une égalité entre les candidats potentiels, dans l’espoir d’offrir à l’organe juridictionnel davantage de légitimité ; il est toutefois clair, à nos yeux, que de telles aspirations sont très vite écartées par le fait que les autorités de nomination des membres, elles, demeurent inchangées. Le résultat est alors, forcément, le même… la composition du Conseil constitutionnel ne dépendra pas, ou si peu, de la bonne volonté des candidats. Pire encore apparaît le risque que toute la période de « pré-sélection » ne se réduise à un spectacle aux résultats truqués.
Pourquoi alors faire subir aux futurs juges constitutionnels un tel jeu de rôles ? N’était-il pas préférable de préserver la spécificité du Conseil constitutionnel et son ingratitude à l’égard de ceux qui l’ont nommé en le protégeant d’un « examen d’entrée » devant les représentants du peuple ?
Malheureusement, cette procédure de candidature n’est pas le seul reproche que nous puissions faire à la loi de 2006. Plus encore que le mode de nomination des juges constitutionnels, ce sont des modifications portées aux méthodes du Conseil constitutionnel qui nous semblent alarmantes.
II- Publication des opinions dissidentes : une prise en otage du Conseil constitutionnel
La loi du 9 juin 2006 prévoit une nouvelle rédaction de l’article 12 de la loi instituant le Conseil constitutionnel libanais, en prévoyant que les décisions du Conseil constitutionnel sont réputées prises à la majorité de 7 membres, pour le contentieux électoral comme pour celui du contrôle de la constitutionnalité des lois. A cela s’ajoute le fait que, désormais, toute opinion dissidente formulée par un ou plusieurs membres du Conseil à l’issue des délibérations sera publiée avec la décision au Journal Officiel. Aussi est-il précisé que « l’opinion dissidente fait partie intégrante de la décision »6 rendue par le Conseil.
Sans vouloir reprendre ici les diverses critiques faites à la publication d’opinions dissidentes aux côtés de la décision de justice qui n’aurait pas réuni autour d’elle l’unanimité des juges délibérants, nous tenons à souligner que dans le cas libanais une telle « tribune » laissée au juge constitutionnel ne ferait qu’aggraver sa situation déjà, à nos yeux, fortement compromise, comme vu plus haut.
Rappelons ici que le Conseil constitutionnel libanais, en vertu de l’article 19 de la Constitution, peut être saisi, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de la Chambre des députés, dix membres de la Chambre des députés au moins, et – et c’est cela qui nous intéresse particulièrement ici – par les chefs des communautés reconnues légalement « en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux ».
En rappelant une dernière fois que la composition du Conseil constitutionnel libanais répond à un équilibre communautaire décrit plus haut, il est à craindre que l’admission des opinions dissidentes transforme les juges constitutionnels en otages de leurs communautés respectives, dans les cas de contrôle d’une loi relative à l’organisation de l’une de ces dernières. Il est en effet aisé d’imaginer qu’un juge n’hésitera pas à publier une opinion dissidente « de complaisance » dans le seul but de ne pas heurter « les siens ». Que reste-t-il alors de l’indépendance du juge ? Force est de constater qu’une telle disposition ne fait qu’affaiblir encore le Conseil constitutionnel.
Triste constat qu’est le nôtre donc de cette nouvelle loi qui n’a pas encore été appliquée, vues les circonstances particulièrement difficiles et exceptionnelles que traverse le Liban actuellement. Il est en effet regrettable que les espoirs d’émancipation du juge constitutionnel, dans un pays qui en est encore aux premières pierres d’édification d’une justice constitutionnelle, se voient retenus par des mécanismes le réduisant à un état de quasi servilité.
1. Loi du 9 juin 2006 « portant sur la modification de la loi 250/93 instituant le Conseil constitutionnel libanais », Publiée au Journal Officiel, n°30, 12 juin 2006.
2. Article 19 : « Un Conseil constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pouvoir relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre de des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.
Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi. »
3. Le vote au sein du Conseil des ministres étant une procédure également introduite par la révision de la Constitution en 1990, et dont l’originalité et, souvent, l’incongruité, ne seront pas développées ici.
4. Eux-mêmes répartis par communautés comme le montre la dernière composition du Conseil : parmi les chrétiens, on compte 2 maronites, un grec orthodoxe, un grec catholique et un dernier appartenant à une communauté chrétienne minoritaire; parmi les musulmans, on compte 2 sunnites, 2 chiites et un druze.
5. Les expressions en italique correspondant aux modifications apportées à l’ancienne loi, qui se limitait à une durée d’ « au moins 20 ans ».
6. Texte traduit par nous.
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