29 février 2008

Publiquement vôtre intègre le Top 100 Wikio des blogs juridiques !

Wikio - Top des blogs - Droit

Pour son premier référencement dans le classement Wikio des blogs juridiques, Publiquement vôtre débarque directement dans le Top 100, à une modeste, mais très honorable, 94e place !

Annoncée en avant première sur le blog de F. Rolin, l'édition de mars 2008 du classement de référence des juriblogs vient d'être mise en ligne.

Parmi les 100 blogs recensés, dont un très grand nombre est tenu par des avocats, le droit public constitue un petit monde à part, avec ses grands champions que sont le blog de F. Rolin, celui de G. Guglielmi, de J.-C. Le Coustumer, ou le blog Droit Administratif, et ses blogs très spécialisés (droit de l'urbanisme, droit de la fonction publique, droit de la santé, etc.).

Nous somme donc particulièrement ravis de voir Publiquement vôtre, blog associatif teinté d'une coloration internationale, constituer tranquillement sa petite place au sein de la juriblogosphère.

Publiquement vôtre,


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26 février 2008

Colloque de l'AFDA sur "La compétence"

Après le succès d'un premier colloque sur "La personnalité publique" en juin dernier, dont les actes ont déjà été publiés, L'Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA) organise, les 12 et 13 juin 2008 à l'Université de Nancy, un grand colloque consacré à :

La compétence

En voici le programme :

Jeudi 12 juin 2008

10h        Allocution d'ouverture

I -  Notion

Sous la présidence de Jean-François Théry, Président de Section honoraire au Conseil d'Etat

A/ Fondements

10h15     Compétence et souveraineté : par Olivier Beaud, Professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II
10h 45   Compétence, capacité, pouvoir : par Eric Maulin, Professeur à l'Université Robert Schuman Strasbourg III
11h15   Compétence et propriété : par Jean-Jacques Bienvenu, Professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II
11h45     Débat

B/ Dimensions

14h30    Compétence et temps : par Benoît Plessix, Professeur l'Université de Nancy II
15h      La compétence extra-territoriale : par Mathias Audit, Professeur l'Université Caen
15h30    La spécialité : par François Brenet, Maître de conférences à l'Université de Poitiers
16h30    Débat

17h               Assemblée générale de l'AFDA et remise du prix de thèse

Vendredi 13 juin 2008

II -   Exercices

Sous la présidence de Pierre Delvolvé, Professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II

9h30    L'indisponibilité des compétences : par Guillaume Tussaud, Professeur l'Université de Rouen
10h    Compétence liée et pouvoir discrétionnaire : par Jean-Marie Woehrling, Président du Tribunal administratif de Strasbourg
10h30   Incompétence : par Marion Ubaud-Bergeron, Professeur à l'Université de Nancy II
11h         Débat

III - Distribution

14h    Aménagement des compétences locales : par Mathieu Doat, Maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale
14h30   La subsidiarité : par Olivier Dubos, Professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IV
15h        Les délégations : par Monique Lieber-Champagne, Conseiller d'Etat, directrice des affaires juridiques, informatiques et logistiques, Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
15h30   Débat
16h     Rapport de Synthèse : par Etienne Picard, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I

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25 février 2008

Journée de l'Institut Michel Villey : "Comment penser le comparatisme en droit?"

Compte tenu de l'orientation comparatiste actuelle de Publiquement vôtre, c'est avec un particulier plaisir que nous vous signalons que l'Institut Michel Villey organise, le 14 mars 2008, une journée sur le comparatisme juridique.


Ouverture du colloque par Louis Vogel, président de l’Université Paris II et directeur de l’Institut de droit comparé

de 9 h 00 à 12 h 00
Sous la présidence du professeur Marie Goré (Université Paris II)

- L'oeuvre de Max Weber: un modèle pour le comparatisme ?
par le professeur Catherine Colliot-Thélène (Université Rennes I)
- Le droit comparé est-il du “droit”?
par le professeur Etienne Picard (Université Paris I)
- Comment comparer des cultures juridiques ?
par Monsieur Antoine Garapon (IHEJ, Paris)

de 14h à 17h
Sous la présidence du professeur Hélène Ruiz Fabri (Université Paris I)

- La liberté religieuse en France et aux Etats-Unis : comment penser
le droit comparé des libertés?
par le professeur Ioannis Papadopoulos (Université Thessalonique)
- Obsession de la ressemblance vs. obsession de la différence
par le professeur Christoph Schönberger (Université de Constance)

Critique des modèles de justice constitutionnelle. Pour une association du droit
comparé et de la théorie générale du droit
- par le professeur Guillaume Tusseau (Université de Rouen)

Les travaux auront lieu dans la salle des Conseils de l'Université Panthéon-Assas Paris II, 12 place du Panthéon, Paris 5e.

Renseignements
Le programme
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24 février 2008

Rapport d'activité pour 2007 du Médiateur de la République

Nous tenons à signaler la parution du Rapport d'activité du Médiateur de la République pour l'année 2007.

Le rapport mentionne que 24 propositions de réformes formulées par le Médiateur ont d'ores et déjà abouti (on retiendra, notamment, l'accès à la nationalité française des mineurs étrangers nés en France et dans l’incapacité d’exprimer leur volonté ; disposition inscrite dans la loi n° 2007-1787 de simplification du droit du 20 décembre 2007). 13 propositions sont actuellement en cours d'instruction dont un projet d'instauration d’un recours juridictionnel pour les prises de position formelles instruction de l’administration fiscale (rescrit).

On constate en outre que l'activité du Médiateur continue de croître, mais de moins en moins rapidement : , +5% en 2005, +4,5% en 2006, +3,5% en 2007

Pour rappel : notre billet sur le rapport 2006 du Médiateur de la République. Voir également le rapport 2005.



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21 février 2008

Les conférences de droit communautaire de l'ordre des avocats aux Conseils




L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation organise un cyle de conférence de droit communautaire.

Vous trouverez ici le programme complet pour l'année 2007/2008. La prochaine conférence porte sur "Droit pénal et droit communautaire". Elle sera assurée par M. Yves Bot, Avocat général à la Cour de Justice des Communautés européennes.

Ces conférences ont lieu à 18h30 à la bibliothèque de l’ordre des avocats aux Conseils.
5 quai de l’Horloge 75001 PARIS
Inscription indispensable

Parmi les prochaines conférences, signalons notamment celle du 28 mars portant sur le "Traité modifié" (assurée par Madame Sandrine Gil, Magistrat, Chef du bureau des questions juridiques et du contentieux du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice) et, plus directement en lien avec le droit public, la conférence du Mercredi 28 mai 2008 sur « Le droit de la concurrence et les services publics » (assurée par Monsieur Laurent Truchot, Juge au Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes).
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20 février 2008

Incompatibilités parlementaires et fonctions de professeur associé

Par une décision du 14 février 2008 (Décision n° 2008-24 I/25 I/26 I), le Conseil constitutionnel vient de juger que les fonctions de professeur associé étaient incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.

Le Conseil, qui n’avait encore jamais eu à se prononcer sur la question, consacre ici une solution qui n’allait pas de soi.

Rappelons tout d’abord que, mise à part l’impossibilité d’être à la fois ministre et député (article 23 de la Constitution), le code électoral prévoit expressément pour les députés et sénateurs un certain nombre d’incompatibilités. Impossibilité tout d’abord d’être à la fois député et sénateur (art. LO 137) ou d’être à la fois député et membre du Parlement européen (art. LO 137-1 ajouté par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000) ou du Conseil économique et social (art. LO 139 du Code électoral et art. 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, également modifiés par la loi organique du 5 avril 2000). Impossibilité encore d’être à la fois député et magistrat (judiciaire ou administratif ou membre d’une chambre régionale des comptes - art. LO 140). Impossibilité également d’être député et d’exercer plus qu'une de ces autre de ces fonctions électives (conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal d’une commune d’au moins 3500 habitants - art. LO 141). Impossibilité enfin d'être député tout en exerçant des fonctions de direction d’un établissement public national ou encore de direction d’une entreprise bénéficiant d’avantage de l’Etat ou d’une collectivité publique (art. LO 145 et LO 146 ; Voir également : Conseil constitutionnel, décision n° 77-5 I, 18 octobre 1977, Rec. p. 81, R.D.P. 1978, p. 1574, note L. Philip, Pouvoirs 1978, p. 186, note P. Avril et J. Gicquel).

Plus généralement, l’article LO 142 du code électoral pose un principe général selon lequel l’exercice de toute activité publique non élective est incompatible avec un mandat de député ou de sénateur.

Ce même article prévoit cependant des exceptions limitativement énumérées. Ainsi, cette interdiction ne s’applique pas aux ministres des cultes dans le régime d’Alsace-Moselle. Mais c’est la deuxième dérogation qui est plus délicate en ce qu’elle prévoit que le principe de l’article LO 142 ne joue pas pour « les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires (…) ou chargés de directions de recherche », catégorie que le Professeur G. Drago assimile à celle des « professeurs de l’enseignement supérieur » (G. Drago, Contentieux constitutionnel, 2e éd., PUF, Thémis, 2006, n° 241, p. 210).

Le Conseil constitutionnel juge pourtant ici que les professeurs associés ne sont pas des « professeurs titulaires de charges » ou « chargés de directions de recherche » au sens de l’article LO 142 du Code électoral.

Cette décision illustre bien l’irréductible part de choix - et donc de création - qui repose intrinsèquement dans l’opération de qualification juridique par le juge, résultant de son interprétation du texte. En effet, d’une part cette décision était loin d’être évidente et résulte d’une interprétation stricte des textes par le Conseil (I), et d’autre part, malgré sa précision, il est possible de s'interroger sur l'interprétation à donner à cette solution (II). Plus largement, cette décision invite à quelques remarques interrogatives sur la mise en oeuvre concrète d'un tel mécanisme (III).

I- Interprétation stricte des textes. On sait que le Conseil constitutionnel interprète classiquement de manière restrictive les textes relatifs aux cas d’incompatibilité (Décision du 18 octobre 1977, préc). A fortiori, il interprète encore plus strictement les dérogations prévues par ces mêmes textes (exceptio est strictissima interpretationis). Or, en l’espèce la qualification juridique en cause touchait justement à une telle exception.

L’exclusion des « professeurs associés » de la catégorie des « professeurs titulaires d’une chaire ou de direction de recherche » résulte manifestement d’une conception stricte de la seconde catégorie.

Le Conseil d’Etat avait, sur la question précise du statut des professeurs associés, une jurisprudence apparemment contradictoire (d’aucuns diraient : « nuancée »). Alors qu’il a pu juger en 1981 que les professeurs associés devaient « être compris au nombre des "professeurs de l'enseignement supérieur" » au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat (CE Sect., 20 mars 1981, Syndicat général de l’Education nationale CFDT, req. n° 12399), il avait précédemment considéré, que les professeurs associés, « qui n'appartiennent ni à ce corps ni à celui des professeurs des universités actuellement régi par le décret du 9 août 1979, ne peuvent se prévaloir de cette dérogation [prévue par l’article LO 142 du code électoral] et l'exercice de leurs fonctions est incompatible avec le mandat de représentant à l'Assemblée des communautés européennes » (CE, Avis, 17 avril 1980, n° 326498).

Le Conseil constitutionnel suit ici l'Avis du Conseil d'Etat du 17 avril 1980.

Par conséquent, et c’est là une manifestation frappante des difficultés (voire des contradictions nécessaires) de l’interprétation juridictionnelle et de la qualification juridique, les professeurs associés sont considérés à la fois comme étant des « professeurs de l’enseignements supérieur » au sens de l’ordonnance du 28 novembre 1958) et comme n’étant pas des « professeurs de l’enseignement supérieur » au sens de l’article LO 142 du Code électoral…

II- Interprétation stricte de la solution rendue ? Dans son communiqué de presse en date du 14 février 2008 (sur le site du Conseil), il est dit que les fonctions de professeur associé à l’Université ou à l’Institut d’études politiques de Paris n’entrent pas dans le champ de la dérogation prévue à l’article LO 142.

Doit-on limiter cette solution à l’Université et à l’IEP de Paris ou celle-ci s’étend-elle à tous les professeurs associés ? Quid des IEP de province notamment ? ou des Ecoles de commerce ?

On le sait, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois qui lui incombe, le Conseil constitutionnel peut statuer ultra petita et contrôler des dispositions d’une loi qui n’avaient pas été critiquée par la saisine (Cf. notamment : Décision n° 96-386 DC, §4). On sait également le débat qu’a suscité la question de savoir ce qu’il advenait des dispositions sur lesquelles le Conseil ne se prononçait pas. Même si ces interrogations n’ont à l’heure actuelle qu’une portée théorique en l’absence – pour combien de temps encore ? - de contrôle de constitutionnalité a posteriori (voir sur ce point le point de vue du Professeur B. Mathieu exprimé dans un article publié dans Les Echos et relayé sur le Blog Français de Droit Constitutionnel. Voir également notre compte rendu de la conférence organisé par le CRDA sur les propositions du Comité Balladur), on considère en pratique que la constitutionnalité de ces dispositions a été validée, au moins a contrario

Il est possible de s’interroger sur le point de savoir ce qu’il en est lorsque le Conseil constitutionnel statue en tant que « juge » des incompatibilités parlementaires. Saisi nécessairement par le bureau de l’Assemblée, le Garde des Sceaux ou par les intéressés eux-mêmes comme en l’espèce (Décision n° 2004-18 I, 4 novembre 2004, M. Léonce Deprez,§2), le Conseil constitutionnel ne se prononce nécessairement que sur les situations qui lui sont soumises, in concreto. Son contrôle est donc tout à fait différent du contrôle abstrait de la constitutionnalité des lois.

A notre sens donc, il est impossible de transposer dans la matière du contrôle des incompatibilités, le raisonnement susceptible d'être tenu à propos du contrôle de constitutionnalité. Les décisions « I » ne peuvent avoir qu’une autorité relative sans préjuger des autres affaires dont le Conseil constitutionnel serait susceptible de connaître.

Dès lors, ce n’est pas parce que le Conseil – notamment par la voie du communiqué de presse – limite sa solution aux professeurs associés à l’Université ou à l’IEP de Paris que la solution retenue n’a pas vocation à jouer pour tous les professeurs associés. Bien au contraire, le même raisonnement devrait très logiquement être tenu pour les IEP de Province ou les Ecoles de commerce.

Sous l’apparence – volontaire - d’un faux problème cette dernière question avait le mérite de rappeler les différences radicales de modalités de contrôle exercées par le Conseil constitutionnel suivant celles de ses attributions qui sont en jeu, soulignant le caractère variable de son « office ».

III- Interrogation sur l'exécution de ces décisions. Rappelons le dispositif du Code électoral en cas d'incompatibilité (art. LO 151). En principe, « le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire » (al 1er). Pour les cas d'incompatibilité prévus à l'article LO 141 (cumul avec d'autres fonctions électives) - et seulement pour ceux-là - le bureau de l'Assemblée nationale ou le garde des sceaux ont la possibilité, à l'issue de ce délai, de demander au Conseil constitutionnel de prononcer la démission d'office du parlementaire (al 2).

Dans les autres cas, la compétence du Conseil constitutionnel pour déclarer d'office le député démissionnaire n'est plus subordonnée à sa saisine par une quelconque autorité. En effet, le député est dans l'obligation d'informer le bureau de l'Assemblée de ses activités professionnelle. En cas de doute, le bureau, le garde des sceaux ou lui-même peuvent saisir le Conseil constitutionnel « qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité ». En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par les intéressés eux-mêmes.

En cas de déclaration d'incompatibilité, le mécanisme prévu par le Code électoral demeure d'une grande ambiguïté : « le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat ». On le voit, dans ces différentes hypothèses le Conseil constitutionnel, saisi une première fois sur une question précise (incompatibilité ou non) peut se retrouver saisi ultérieurement, et automatiquement, d'une seconde question : celle de la démission d'office du parlementaire concerné.

On a là selon nous un cas très rare d'auto-saisine juridictionnelle1. Bien que limitée en pratique (les déclarations d'incompatibilité ne sont pas si nombreuses et, surtout, on imagine bien que les députés s'y tiennent généralement sans qu'il soit besoin de recourir à la démission d'office) et dans sa portée (le contrôle du Conseil se bornerait en effet ici à la vérification de la réunion des conditions de fait : incompatibilité et absence de démission de l'une des deux fonctions, sans aucun travail de qualification juridique ou d'interprétation), cette possibilité demeure néanmoins importante en théorie et révèle, une nouvelle fois, les très grandes spécificités des attributions contentieuses du Conseil constitutionnel.

1. Les hypothèses d'auto-saisine prévues par la loi concernent, d'une part, la Cour des comptes, et d'autres part certaines procédures de sanctions disciplinaires devant des Autorités administratives indépendantes (ou organismes professionnels). Elles sont l'objet de méfiance importantes et sont soumises à un contrôle strict au regard des exigences d'impartialité posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CE Sect., 20 octobre 2000, Société Habib Bank Limited.
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19 février 2008

En bref... Rapports publics, colloques, etc.

1. Tout d'abord, Le Rapport Public annuel de la Cour des Comptes vient d'être publié.

Le Professeur F. Rolin ayant déjà présenté la controverse liée à l'achat-revente des bâtiments de l'Imprimerie Nationale, voici simplement ici la structure globale du rapport.

Première partie : les observations des juridictions financières
Seconde partie : les suites données aux observations des juridictions financières
Cour des comptes
Chambres régionales et territoriales des comptes

La seconde partie revient sur les suites données par les services ou organismes publics concernés aux observations faites dans les précédents rapports de la Cour. Désormais systématique, l'examen de ces suites permet de livrer au public des exemples parmi les plus significatifs des échos reçus par ses observations ou ses préconisations.

Le rapport est directement consultable depuis le site de la Cour des comptes.Il est également possible de le commander à partir du site de la Documentation Française.


2. Ensuite, le vendredi 14 mars 2008, le Conseil d'Etat organise une journée d'étude consacrée aux "Aides d'Etat" : "Les entretiens du Palais Royal". Cette rencontre aura lieu à l'Ecole Nationale d'Administration, 2 avenue de l'Observatoire, 75005 Paris, à partir de 8h30, Amphithéâtre Parodi.
Renseignements et réservation

3. En outre, un rapport sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des oeuvres de leurs collections, rédigé par M. Jacques Rigaud, vient d'être rendu au ministre de la culture, Mme Christine Albanel. Le rapport réaffirme le principe d'inaliénabilité mais rappelle également les exceptions prévues par la loi du 4 janvier 2002. Il ne préconise donc pas d'atténuation du principe d'inaliénabilité. Dans un perspective de politique publique on peut néanmoins souligner un des paradoxes dans lequel semble parfois tomber le rapport. En effet, le problème politique en toile de fond est celui de la santé, notamment économique, des musées en France. Pour remédier à ces difficultés, la piste explorée est celle du contournement de l'inaliénabilité des oeuvres détenues par des acteurs publics, facilitant donc la vente de telles oeuvres. Bien que justifié par un objectif de meilleur circulation ("respiration") des oeuvres, cette tendance tend, pour caricaturer un peu, à se résumer ainsi : pour être un "bon" musée, une institution devrait pouvoir se séparer de ses oeuvres...

4. Enfin, quelques ouvrages en droit administratif européen et comparé.
F. Melleray (dir.), L'argument de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, 2008.

J.-B. Auby, J. Dutheil de la Rochère, Droit administratif européen, Bruylant, 2008."
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17 février 2008

Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs en droit public comparé

Nous sommes particulièrement heureux de vous informer de l'organisation, en sorbonne, de la 3ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé.

Cette manifestation se déroulera à Paris les vendredi 29 février (à partir de 8H40) et samedi 1er mars 2008 (à partir de 9h), et sera précédée d’une conférence inaugurale qui aura lieu le jeudi 28 février (de 18h30 à 20h30). Elle est organisée conjointement par l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, l’Université allemande des sciences administratives de Spire (DHV Speyer) et, depuis cette année, également par les Universités Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et Robert Schuman de Strasbourg.
Le Comité scientifique de ce séminaire est composé, en ce qui concerne l'Université Paris I, des Professeurs David Capitant, Gérard Marcou et Otto Pfersmann.

Seront également présents Messieurs les Professeurs Hans-Peter Sommermann, Stefan Fisch et Ulrich Stelkens, de Spire ; ainsi que Messieurs les Professeurs Olivier Jouanjan, de Strasbourg et Johannes Masing, de Fribourg-en-Brisgau. Le jeudi soir, Monsieur le Professeur Michel Fromont, qui accueillera les Professeurs et les participants, ainsi que Monsieur le Professeur Sylvain Schirmann, Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, assureront une conférence inaugurale relative à l'élargissement et l'approfondissement de l'Union européenne.

Ces journées d’étude visent à réunir des doctorant(e)s ou jeunes docteurs français et allemands travaillant sur des thèmes d’intérêts communs, que ce soit dans le domaine du droit public comparé ou de la science politique.
Leur thème général porte sur la réforme de l’Etat et les récents développements en droit administratif et constitutionnel comparés en Europe, et s’articule autour des trois ateliers suivants :

· Réforme de l'Etat et intégration européenne

· Droit constitutionnel et contentieux constitutionnel comparé

· Protection des droits fondamentaux en droit comparé et en droit européen

Pour toute information supplémentaire, contacter : Mme Céline Ferot, celinefercot@yahoo.fr.

Nous souhaitons une pleine réussite à cette entreprise.

L'équipe de Publiquement Vôtre.

Pour en savoir plus

Présentation du programmes du Séminaire de 2007 (sur le site de l'Université de Cergy, Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne Contemporaine).

Présentation du programme du Séminaire de 2006" (sur le site de l'Université de Cergy, Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne Contemporaine).


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13 février 2008

La loi du 9 juin 20061 sur le Conseil constitutionnel libanais… ou la tentative de sauvetage d’un organe juridictionnel en perdition

Par Diane Khair
Doctorante en Droit Public à l’Université Paris II Panthéon-Assas

Le Liban, fortement inspiré par la France, ancienne puissance mandataire, dans la rédaction de sa Constitution de 1926, s’est récemment doté d’un Conseil constitutionnel, et ce à l’issue de l’adoption de la loi du 21 septembre 1990 faisant suite aux accords de Taëf. Instauré par le nouvel article 19 de la Constitution2, il bénéficie d’une organisation légale et réglementaire.

Directement inspiré de l’évolution de son homologue français, le statut juridictionnel du Conseil constitutionnel libanais est consacré expressément. Toutefois, le texte de la Constitution libanaise, tel que révisé en 1990, demeure plus réservé en ce qui concerne le mode d’organisation du Conseil par rapport à la Constitution française de 1958 qui consacre, pour sa part, la totalité du Titre VII au Conseil constitutionnel français (articles 56 à 63). C’est en effet au Conseil qu’il est demandé, par une loi du 14 juillet 1993, de rédiger son règlement intérieur, qui fera à son tour l’objet d’une loi.

Immobilisé par une situation de blocage institutionnel depuis plusieurs années, le Conseil constitutionnel libanais se retrouve aujourd’hui vidé de ses membres dont le mandat a expiré depuis août 2003 – sans être remplacés – pour cinq d’entre eux, et août 2006 pour les cinq autres.

C’est dans une telle incertitude que la loi du 9 juin 2006 est votée, proposant une modification du mode de nomination des membres du Conseil, et tentant par là même de redonner à cet organe un semblant de légitimité.

Cette nouvelle loi paraît-elle pour autant entièrement satisfaisante ? Nous ne le pensons pas. Souffrant déjà de l’obligatoire respect de l’équilibre communautaire dans sa composition, le nouveau mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel libanais ne semble proposer qu’une « façade » démocratique, pour retomber de plus belle dans la menace du clientélisme qui fait encore rage dans grand nombre de régimes arabes actuels.

I- Une phase supplémentaire dans le choix des membres : la déclaration de candidature

Composé de dix membres, le Conseil constitutionnel libanais compte cinq membres élus par la Chambre des députés, à la majorité absolue, et cinq autres élus3 par le Conseil des ministres, à la majorité des deux tiers.

Libres de tout critère de sélection relatif à la religion, les institutions concernées se sont toutefois, dès la première composition, datant de 1993, autolimitées dans leur choix en imposant la règle de l’équilibre communautaire. Le Conseil sera depuis lors composé de cinq membres chrétiens, et de cinq membres musulmans4. Il est à noter qu’un tel choix n’avait rien d’exceptionnel dans le contexte politique libanais gouverné par ce jeu de représentation des diverses communautés dans l’ensemble de ses institutions et de son administration.

La loi du 9 juin 2006 vient dans un premier temps « renforcer » les critères de sélection des membres en précisant dans son premier article que seront choisis pour composer le Conseil constitutionnel huit membres appartenant ou ayant appartenu à la magistrature depuis au moins 25 ans, enseignant ou ayant enseigné le droit dans le cadre d’études supérieures depuis au moins 25 ans, ou exerçant ou ayant exercé la profession d’avocat depuis au moins 25 ans5. Ces derniers sont rejoints par deux membres détenteurs d’un Doctorat d’Etat en Sciences politiques ou juridiques.

Un membre du Conseil constitutionnel doit être détenteur de la nationalité libanaise depuis au moins dix ans, doit jouir pleinement de ses droits civiques, et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit. Il doit enfin être âgé de cinquante ans au minimum, et de soixante-quatorze ans au maximum au moment de sa nomination.

Si ces derniers critères de sélection sont on ne peut plus classiques, c’est en revanche la procédure de sélection, instituée par la loi de 2006, qui ne manque pas d’originalité.
En effet, est prévue, à l’article 3 nouveau de loi relative au Conseil constitutionnel, l’obligation, pour tout « intéressé », de présenter sa candidature au « poste » de membre du Conseil ; candidature accompagnée d’un curriculum vitae, déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel.

Plus encore est-il précisé qu’une candidature peut être présentée à titre strictement personnel, ou appuyée par au moins cinq députés qui auront joint leurs signatures à la déclaration de candidature.

Après clôture du délai de dépôt des candidatures, ces dernières sont transmises à la Chambre des députés. Commencent alors les « entrevues parlementaires » des candidats, devant une Commission parlementaire spécialement constituée dans ce but. Le résultat de ces entrevues est ensuite communiqué aux autorités (inchangées) chargées du choix des membres du Conseil ; c’est-à-dire – comme nous l’avons vu plus haut – le Conseil des ministres et la Chambre des députés.

Il nous est très difficile, à la suite de cet exposé, de comprendre l’utilité d’un tel procédé…

Si l’intention – aussi noble soit-elle – du législateur était ici de permettre une égalité entre les candidats potentiels, dans l’espoir d’offrir à l’organe juridictionnel davantage de légitimité ; il est toutefois clair, à nos yeux, que de telles aspirations sont très vite écartées par le fait que les autorités de nomination des membres, elles, demeurent inchangées. Le résultat est alors, forcément, le même… la composition du Conseil constitutionnel ne dépendra pas, ou si peu, de la bonne volonté des candidats. Pire encore apparaît le risque que toute la période de « pré-sélection » ne se réduise à un spectacle aux résultats truqués.

Pourquoi alors faire subir aux futurs juges constitutionnels un tel jeu de rôles ? N’était-il pas préférable de préserver la spécificité du Conseil constitutionnel et son ingratitude à l’égard de ceux qui l’ont nommé en le protégeant d’un « examen d’entrée » devant les représentants du peuple ?

Malheureusement, cette procédure de candidature n’est pas le seul reproche que nous puissions faire à la loi de 2006. Plus encore que le mode de nomination des juges constitutionnels, ce sont des modifications portées aux méthodes du Conseil constitutionnel qui nous semblent alarmantes.

II- Publication des opinions dissidentes : une prise en otage du Conseil constitutionnel

La loi du 9 juin 2006 prévoit une nouvelle rédaction de l’article 12 de la loi instituant le Conseil constitutionnel libanais, en prévoyant que les décisions du Conseil constitutionnel sont réputées prises à la majorité de 7 membres, pour le contentieux électoral comme pour celui du contrôle de la constitutionnalité des lois. A cela s’ajoute le fait que, désormais, toute opinion dissidente formulée par un ou plusieurs membres du Conseil à l’issue des délibérations sera publiée avec la décision au Journal Officiel. Aussi est-il précisé que « l’opinion dissidente fait partie intégrante de la décision »6 rendue par le Conseil.

Sans vouloir reprendre ici les diverses critiques faites à la publication d’opinions dissidentes aux côtés de la décision de justice qui n’aurait pas réuni autour d’elle l’unanimité des juges délibérants, nous tenons à souligner que dans le cas libanais une telle « tribune » laissée au juge constitutionnel ne ferait qu’aggraver sa situation déjà, à nos yeux, fortement compromise, comme vu plus haut.

Rappelons ici que le Conseil constitutionnel libanais, en vertu de l’article 19 de la Constitution, peut être saisi, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de la Chambre des députés, dix membres de la Chambre des députés au moins, et – et c’est cela qui nous intéresse particulièrement ici – par les chefs des communautés reconnues légalement « en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux ».

En rappelant une dernière fois que la composition du Conseil constitutionnel libanais répond à un équilibre communautaire décrit plus haut, il est à craindre que l’admission des opinions dissidentes transforme les juges constitutionnels en otages de leurs communautés respectives, dans les cas de contrôle d’une loi relative à l’organisation de l’une de ces dernières. Il est en effet aisé d’imaginer qu’un juge n’hésitera pas à publier une opinion dissidente « de complaisance » dans le seul but de ne pas heurter « les siens ». Que reste-t-il alors de l’indépendance du juge ? Force est de constater qu’une telle disposition ne fait qu’affaiblir encore le Conseil constitutionnel.

Triste constat qu’est le nôtre donc de cette nouvelle loi qui n’a pas encore été appliquée, vues les circonstances particulièrement difficiles et exceptionnelles que traverse le Liban actuellement. Il est en effet regrettable que les espoirs d’émancipation du juge constitutionnel, dans un pays qui en est encore aux premières pierres d’édification d’une justice constitutionnelle, se voient retenus par des mécanismes le réduisant à un état de quasi servilité.

1. Loi du 9 juin 2006 « portant sur la modification de la loi 250/93 instituant le Conseil constitutionnel libanais », Publiée au Journal Officiel, n°30, 12 juin 2006.
2. Article 19 : « Un Conseil constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pouvoir relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre de des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.
Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi. »
3. Le vote au sein du Conseil des ministres étant une procédure également introduite par la révision de la Constitution en 1990, et dont l’originalité et, souvent, l’incongruité, ne seront pas développées ici.
4. Eux-mêmes répartis par communautés comme le montre la dernière composition du Conseil : parmi les chrétiens, on compte 2 maronites, un grec orthodoxe, un grec catholique et un dernier appartenant à une communauté chrétienne minoritaire; parmi les musulmans, on compte 2 sunnites, 2 chiites et un druze.
5. Les expressions en italique correspondant aux modifications apportées à l’ancienne loi, qui se limitait à une durée d’ « au moins 20 ans ».
6. Texte traduit par nous.
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