29 septembre 2008

La Ve République vue de l'étranger, Premières rencontres constitutionnelles du Cercles des Constitutionnalistes

Le Vendredi 3 octobre 2008, entre 10h et 17h30, auront lieu les premières rencontres constitutionnelles organisées par le Cercles des Constitutionnalistes sur le thème :

"La Ve République vue de l'étranger"

Vous trouverez ci-après le programme de ce colloque.

Le samedi 4 octobre 2008, les débats auront lieu à l'Assemblée nationale, 145 rue de l'Université, de 9h45 à 13h, et porteront sur :

"Après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : bilan et perspectives"

Attention : Inscription avant le 1er octobre
- nicolas.care@u-paris2.fr
- ou par Courrier: Cercles des Constitutionnalistes, Universités Panthéon-Assas (Paris II), M. Nicolas CARE, 12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05

Vendredi 3 octobre

10h : Allocution d'ouverture, par M. Christian Philip, Représentant personnel du Président de la République pour la francophonie

I/ Les institutions de la Ve République

Présidence M. Jean Gueguinou, Ambassadeur de France

10h30-11h : "Problems in executive government in Britain and in France", par M. Vernon Bogdanor, Professeur à l'Université d'Oxford

11h-11h14 : Pause

11h15-11h45 : "Le parlementarisme rationalisé vu d'Allemagne", par M. Christoph Schönberger, Professeur à l'Université de Constance

11h45-12h15 : Débat avec la salle

12h30-14h : Déjeuner

II/ Les normes sous la Ve République

Présidence Mme Hélène Ruiz-Fabri, Professeur l'Université Paris I

14h-14h30 : "La justice constitutionnelle vue des Etats-Unis", par M. Michel Rosenfeld, Professeur à la Cardozo School, New York

14h30-15h : "Normative ou institutionnelle : est-il possible de comprendre la Constitution de l'extérieur?", par M. Otto Pfersmann, Professeur à l'Université Paris I

15h-15h15 : Débat avec la salle

15h15-15h30 : Pause

III/ Table ronde sur la nature du régime

Présidence M. Hubert Haenel, Président de la délégation pour l'Union européenne au Sénat,
Avec, M. Joachim Bitterlich, Ambassadeur d'Allemagne, ancien conseiller du Chancelier Kohl, M. Mochel Rosenfeld, Professeur à la Cardozo School, New York, M. Michel Troper, Professeur émérite à l'Université Paris X.

Samedi 4 octobre

Sous la présidence de M. Edouard Balladur, Ancien Premier Ministre

I/ "Les droits des citoyens", Première table ronde animée par M. le Pr Bertrand Seiller, Président de l'Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA) avec la participation de :

- Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d'Etat
- Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de Cassation
- Bruno Potier de la Varde, Président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
- Paul-Albert Iweins, avocat, Président du Conseil national des Barreauw
- Guillaume Drago, Professeur des facultés de droit (Université Paris II).

II/ "Les nouveaux droits du Parlement", Deuxième table ronde animée par M. le Pr Pascal Jan, professeur des facultés de droit (IEP Bordeaux) avec la participation de :
- Olivier Beaud, Professeur des facultés de droit (Université Paris II)
- Roger Karoutchi, Secrétaire chargé des Relations avec le Parlement
- Jack Lang, Député, Vice-Président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
- André Valline, Député, Président du Conseil général de l'Isère
- Michel de Villiers, Professeur des facultés de droit (Université Nantes I)
- Jean-Luc Warsmann, Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale

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22 septembre 2008

L’AKP : Un parti politique sous haute surveillance laïque

Par Léa IL,
Doctorante en droit public et Allocataire de recherche à l’Université Panthéon-Assas, chargée de cours et de travaux dirigés en Droit administratif et en Droit public économique à l’IUT de Paris XIII
Ancienne élève du DEA de droit public de Paris II, Promotion Jean RIVERO

L'équipe de Publiquement Vôtre présente toutes ses excuses à l'auteur pour le retard de publication.



Ce fut une procédure sans précédent en Europe, et peut-être dans le monde : au nom de la laïcité, la Cour Constitutionnelle turque a étudié ce lundi 28 juillet, une demande de dissolution de l’AKP (Parti de la Justice et du Développement), le parti qui est au pouvoir en Turquie depuis 2002, et qui a triomphé à nouveau aux élections législatives anticipées de juillet 2007 en remportant 47 % des voix.

Depuis sa création en 1963, la Cour constitutionnelle a frappé d'interdiction une vingtaine de partis politiques, majoritairement pro-kurdes ou islamistes. Mais surtout, en 1998 et en 2001, la Cour constitutionnelle avait fermé le parti islamiste de la Prospérité et de la Vertu (Refah Partisi), dont est issu l'AKP au motif déjà qu'il menait «des activités antilaïques».


Pour être effective, la dissolution devait obtenir l'aval de sept des onze juges de la plus haute instance judiciaire. Cette majorité n’étant pas acquise, à une voix près, la demande d’interdiction a été rejetée, mais un sérieux avertissement a été donné à l’AKP, qui au lendemain de la décision tire les conséquences en reconnaissant ses erreurs sur le terrain de la laïcité.

Le principe de la laïcité est inscrit dans le marbre de la Constitution turque et est l’un des principes kémalistes fondateur de la République. Dès lors que l'AKP ne se conformait pas aux prescrits constitutionnels les plus élémentaires, il était logique pour les milieux pro-laïcs que la justice se prononce dans un Etat de droit pour faire respecter la légalité constitutionnelle, ce qui est une des conditions même de la démocratie.
Quant aux libéraux et à l’AKP, ils dénonçaient depuis des mois un «coup d’Etat judiciaire».

Ce qui se passe en Turquie est important, principalement à deux niveaux.

- Tout d’abord, la décision de la Cour constitutionnelle était très attendue par l’Union européenne dont la Turquie aspire à être un Etat membre un jour et par le Conseil de l’Europe, dont la Turquie est un pays fondateur, ce qui crée des obligations.

La décision des juges de la Cour constitutionnelle aurait des répercussions sur la relation de la Turquie avec l'Union européenne. Lorsque la Cour constitutionnelle avait jugé recevable sur la forme la demande du Procureur, la Commission européenne avait exprimé ses réserves, jugeant la procédure excessive et inopportune. "Je ne vois pas de justification pour cette affaire", avait déclaré le commissaire à l'Elargissement Olli Rehn. L'interdiction de partis politiques est un sujet à traiter avec "la plus grande retenue", et n'est fondée que lorsque ces organisations prônent la violence ou le renversement de gouvernements élus, avait-il notamment estimé.

Lors de l’ouverture de la session d’été de l’Assemblée du Conseil de l’Europe, le 23 juin 2008, le Président Lluis Maria Puig qui faisant allusion au procès visant à la dissolution de l’AKP, a demandé aux institutions turques de prendre en considération les valeurs européennes. « Il est normal dans toute démocratie d’avoir des idées et des visions différentes. L’essentiel, c’est de régler les différends par des moyens démocratiques et conformes aux valeurs du Conseil de l’Europe. J’espère que les institutions turques assumeront clairement leurs responsabilités… » a-t-il déclaré.
La déclaration du Président de l’Assemblée du Conseil de l’Europe et la tenue de cette réunion, avec toutes les conséquences qu’elle pourrait avoir, confirment donc que l’affaire de la dissolution de l’AKP prend une dimension européenne de plus en plus prononcée.

- Ensuite, d’un point de vue constitutionnel et des libertés fondamentales, il est plus qu’intéressant de voir une hiérarchisation des normes en Turquie : la laïcité semble être le principe absolu, et ce, au risque parfois de baffouer les conditions les plus élémentaires de la démocratie. Ce risque n’a pas été pris par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision attendue du 30 juillet 2008.

A l’origine de cette affaire, la décision du gouvernement de lever l’interdiction du port du foulard dans les universités.
La Cour constitutionnelle avait annulé cette révision constitutionnelle en juin dernier, estimant qu'elle était contraire aux fondements laïques de la République turque. L'armée, l'administration judiciaire et les recteurs d'universités se sont fermement posés comme garants de ce principe fondateur dans un pays à grande majorité musulmane.
Ne pouvant plus tolérer le comportement du gouvernement, le Procureur en chef de la Cour de cassation turque a déposé une requête accusant le parti au pouvoir de constituer «un foyer d'activités antilaïques».
Le premier procureur, Abdurrahman Yalçinkaya, a soutenu en effet pendant environ une heure et demie le bien-fondé de sa procédure d’interdiction lancée contre l’AKP, lors d'une audience qui s'est déroulée à huis clos.
Outre l’interdiction, le procureur demandait aussi que 71 membres de l'AKP, dont le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et le Président Abdullah Gül, soient interdits d'appartenance à un parti politique pendant cinq ans. "La République laïque, est aujourd'hui plus que jamais menacée (...) L'AKP se servira jusqu'au bout du « takiyye » 1 jusqu'à ce que les objectifs d'un Etat inspiré du modèle islamique soient atteints", avait affirmé le Procureur dans son réquisitoire écrit.

Le seul fait que la Cour déclara recevable la plainte du procureur en mars suffisait à lui seul pour faire couler beaucoup d’encre et suciter à nouveaux les débats les plus passionnés.
La décision de la Cour constitutionnelle a écarté une profonde crise politique et institutionnelle, mais aussi identitaire dans un pays souvent tiraillé par ses clivages internes (l’ouest européanisé, industrialisé et moderne ; l’est plus traditionaliste, conservatrice et rurale ; les pro-européens prêts à faire tous les efforts nécessaires pour s’intégrer ; les nationalistes qui craignent pour leur identité turque ; les partisans du droit du port du foulard ; ceux qui refusent en soutenant que le foulard n’est pas une liberté religieuse, etc).

L'an dernier, la lutte de pouvoir avait déjà entraîné un blocage institutionnel lors de l'élection du Président de la République par le Parlement. Le camp laïc, qui avait organisé des manifestations de protestation géantes, refusait qu'un membre de l'AKP accède à la présidence. Finalement, après la victoire du parti d'Erdogan aux législatives convoquées en juillet pour sortir de la crise, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement AKP, Abdullah Gul, était devenu le premier chef d'Etat turc issu d’un courant islamiste.
Le Président de la république était toujours vue comme un garant majeur de la laïcité, il n’hésitait pas à utiliser son droit de veto à chaque fois qu’il estimait cette dernière était menacée 2.
Depuis qu’un Président est issu de la mouvance islamiste, en théorie et en pratique, plus aucun blocage institutionnel peut s’opposer au programme de l’AKP. C’est ceci qui avait profondément inquiété tous les milieux laïques l’année dernière à la veille du scrutin.
Les craintes ce sont avérées fondées puisque quelques mois après l’élection du Président Gül, un amendement constitutionnel était voté en février par le Parlement et ratifié par le Président levant l’interdiction du port du foulard dans les campus universitaires turcs.
L’amdendement fut annulé par la Cour constitutionnel en juin, les tensions étant arrivées à leur paroxysme, une demande d’interdiction de l’AKP a été déposée en mars par le Haut procureur turc. Beaucoup, dont en premier lieu l’AKP, craignaient l’interdiction du parti.
La question de l’interdiction des partis politiques en Turquie n’est pas une nouveauté, puisque la Cour a eu déjà, depuis sa création, à prononcer l’interdiction d’une vingtaine de partis politiques au nom de la laïcité.

Dès lors, la question qui se pose est de savoir quels sont les rapporst entretenus par la laïcité turque avec les autres principes et libertés publiques dont, en premier chef, la liberté de réunion et d’association dont il est question ici ?
Les rapports aujourd’hui semblent s’être pacifiés entre laïcité et liberté de réunion et d’association (II). Cet équilibre, qui demeure certes fragile, n’a pas toujours été facile à trouver dans le passé. En effet, on hésitait pas à interdire des partis politiques, mêmes élus aux termes d’élections législatives et municipales, au nom de la laïcité (I). Ceci n’était pas sans causer quelques entorses à la démocratie en Turquie.


I . UNE VISION SACRALE DU PRINCIPE DE LAÏCITE


Le principe de la laïcité est en Turquie, à l’instar de la France, inscrit dans la Constitution. La France a beaucoup influencé la pensée de Mustapha Kémal Atatürk. C’est pourquoi il est intéressant de comparer le modèle laïc de ces deux pays (A).
Mais la laïcité en Turquie prend une dimension plus large, si bien qu’elle rentre parfois en conflit avec d’autres libertés, dont au premier chef la liberté de réunion et d’association. C’est ici toute la thématique de la dissolution de partis politiques en Turquie au nom de la laïcité (B).


A) LA SPECIFICITE DE LA LAÏCITE TURQUE


La laïcité est omniprésente dans la vie publique turque. Les Universités, la Justice, l’Armée, le Président de la République 3, sont les grands garants de la laïcité. Ils n’hésitent pas à faire respecter les lettres de la Constitution turque de 1982 (1).
L’article 2 de la Constitution turque fait penser à l’article 1er de la Constitution française. Ceci révèle une influence originelle de la dernière sur la première. Si convergences il y a, les divergences entre les deux modèles sont marquées et doivent être également mises en exergue pour mieux saisir toute la spécificité de la laïcté en Turquie (2).

1- L’ominprésence de la laïcité dans la Constitution turque

Dans la Constitution actuelle de 1982, on martèle beaucoup les mots de laïcité et modernité.
L’article 2 de la Constitution turque stipule que la Turquie est un Etat laïc, démocratique et sociale. Cet article fait penser à notre article 1 de la Constitution de 1958.
L’article 10 stipule l’égalité des turcs sans distinction d’appartenance religieuse.
L’article 24 interdit l’exploitation de la religion ou des sentiments religieux pour un intérêt politique ou personnel et interdit de fonder l’ordre fondamental social, économique, politique et juridique sur des règles religieuses.
L’art 42 interdit l’établissement des institutions de l’éducation qui ne sont pas conformes aux principes de la science et de l’éducation contemporaine. L’éducation doit être conforme aux principes et aux reformes d’Atatürk.
L’éducation religieuse est ainsi faite sous la surveillance et le contrôle de l’Etat : on souhaite un islam moderne.
Selon l’art 136 de la Constitution il existe une Direction des Affaires Religieuses liée à l’office du Premier ministre. Elle a été crée le 3 mars 1924, elle doit exercer ses compétences prévues dans une loi spéciale, conformément au principe de laïcité en restant en dehors de tous les opinions politiques et en vue d’une solidarité et intégrité nationale.
Sa principale fonction est d’éduquer la société sur la religion et diriger les lieux de culte. Par exemple, les sermons sont prépares sous cette direction en collaboration avec la faculté de théologie.

Le Chef d’Etat fait le serment de respecter ces principes.

Atatürk et les laïcs, au lendemain de la chute de l’Empire et de la création de la République, se méfiaient qu’une absence totale de relation entre la religion et l’Etat cause une ingérence de la religion dans les affaires gouvernementales dans la mesure où l’islam n’est pas seulement un système de croyance mais aussi un système de droit, une idéologie politique et sociale. La laïcité turque interdit de façon absolue le mélange politique/religion, et la meilleure façon d’interdire ce mélange était, pour les fondateurs, de l’en empêcher grâce à un contrôle. C’est ainsi que, par exemple, l’Etat turc nomme les imams, les rémunère et contrôle le contenu de leurs prêches.

2- Convergences et divergences avec le modèle français

Nous savons qu’il existe plusieurs modèles de laïcité dans le monde. Selon certains experts, la laïcité turque serait d’une certaine façon le modèle de Napoléon Bonaparte : la Turquie c’est le Concordat réussi tel qu’il a été pensé à l’origine, c’est-à-dire la mainmise du religieux par le politique.

Il existe un contrôle de l’Etat sur la religion qui trouve son explication dans l’histoire (nous l’avons signalé ci-dessus). Au lendemain de la chute de l’Empire Ottoman, Atatürk voulait moderniser la Turquie sur le modèle européen, et pour lui la modernité passait obligatoirement et avant tout par la laïcité.

Atatürk connaissait très bien l’histoire de la Révolution française et était accoutumé aux idées de 1789 et suivait de très près leur évolution en France.
Il invoquait beaucoup Voltaire et la philosophie des lumières. Les fondements idéologiques et culturels sont proches. Modèle français et modèle turc prétendent s’inscrire dans une même : celle du progrès, on veut combatre l’obscurentisme et l’archaïsme grâce à la laïcité.
En 1928, les kémalistes adoptèrent une loi visant à imposer ainsi la révolution culturelle qu’ils avaient entamée. A l’instar de la France, tout s’est fait de façon brutale et rapide. On supprime le Sultanat et le Califat, on impose l’alphabet turc avec des lettres européennes, on supprime et interdit tous les signes religieux tels que la moustache, la barbe religieuse, le voile, les couvre-chefs, le tarbouche, etc, au profit des tenues européennes (Mustapha Kémal est connu pour ses tenues modernes et soignées à la pointe de la mode européenne).
Les islamistes nourissent ainsi une haine absolue envers Mustapha Kemal Atatürk, alors que les nationalistes l’adulent.

Mais sur d’autres points, la tendance est à la divergence. La différence fondamentale est qu’en Turquie la laïcité ne signifie pas neutralité, elle est militante. Et ce militantisme a parfois eu du mal à se fixer ses propres limites.


B) LA CONFRONTATION AVEC LA LIBERTE DE REUNION ET D’ASSOCIATION


La Cour constitutionnelle était capable d’interdire l’AKP. Elle a prouvé à plusieurs reprises par le passé que la laïcité était le principe victorieux en cas de conflit d’intérêt (1) ; l’exemple le plus parlant étant l’interdiction du Refah il y a dix ans, qui a donné naissance à l’AKP, le parti sur la selette en 2008.
Mais le contexte de 2008 est sensiblement différent que celui de 1998 (contexte européen). Si bien que l’interdiction de l’AKP aurait été plus critiquable et plus difficile à expliquer (2).

1- La dissolution des partis religieux

La Cour constitutionnelle turque a déjà prononcé la dissolution d’une vingtaine de partis politiques, ce qui a donné des recours devant la CEDH. La quasi-totalité de ces dissolutions concernait des partis pro-kurdes et islamistes.
La plus célèbre des dissolutions est sans doute celle du Refah partisi. Et il est également intéressant à étudier, car comme en 2008 pour l’AKP, ce parti avait été élu à la majorité des suffrages législatifs et municipales exprimés. La dissolution du Refah donnera l’AKP.

Le Refah (Parti de la prospérité et de la vertu) a été fondé en 1983 et a raflé en 1995 les élections législatives avec 23% des voix et municipales avec 35%. Le Procureur turc avait également saisi à l’époque la Cour constitutionnelle afin d’obtenir sa dissolution. La Cour, comme à l’accoutumée, développe un long arrêt (décision du 16 janvier 1998) où elle reprend et explique solennellement le principe de laïcité et sa place dans la République turque avant de prononcer la dissolution du parti. Les biens du parti ont été transférés au Trésor public, il y a eu des poursuites contre certains des membres, etc. On voit ici tout le problème.

Où se trouve la limite entre liberté d’association et laïcité ?
La CEDH a été saisie, elle a rendu sa décision le 30 juillet 2001 Refah partisi contre Turquie. La Cour rappelle les principes démocratiques, la portée de l’article 9 de la Convention européenne et le rôle de l’Etat neutre organisateur de la vie politique. En l’espèce la Cour européenne a admis que l’ingérance de l’Etat turc avait un but légitime. Pour cela, la Cour européenne s’était fondée sur des déclarations des membres du parti, pour arriver à la conclusion selon laquelle le Refah portait atteinte à la démocratie. Par quatre voix contre trois, la Cour a rejeté la requête du parti.
L’affaire Refah arrive à nouveau devant la Cour européenne dans sa formation la plus solennelle. La grande chambre rend sa déciison le 13 février 2003 et affirme la décision précédente. Là les 17 juges sont unanimes, dissolution au nom de la « survie du régime démocratique ».

2- Les enjeux de la nouvelle menace de dissolution

Vouloir faire respecter au plus haut niveau la laïcité est une bonne chose pour la démocratie en Turquie. Mais à quel prix ? On peut comprendre la tentation des élites turques à vouloir empêcher tout ce qu’ils jugent comme étant des activités ou des foyers anti-laïcs.
Mais lorsque deux libertés sont en conflit, il faut oppérer une conciliation, cette conciliation n’est certes pas toujours facile à trouver. Mais la Cour constitutionnelle se devait de trouver un juste équilibre et faire attention à ne pas heurter les concepts les plus élémentaires de la démocratie : respecter la légitimité d’un parti au pouvoir élu démocratiquement à deux reprises, tout en se montrant ferme quant au respect de la laïcité.
Beaucoup d’experts prognostiquaient l’interdiction du parti, mais c’était oublier le contexte actuelle, différent de celui de 1998.
La Turquie a ouvert des négociations en vue d’une adhésion à l’Union européenne. Elle ne pouvait de ce seul fait, à moins de rentrer ouvertement en conflit, méconnaître les avis donnés par les instances communautaires (voir la déclaration du commissaire à l'Elargissement Olli Rehn exposée ci-dessus) et européennes (voir la déclaration du Président de l’Assemblée du Conseil de l’Europe, Lluis Maria Puig, exposée ci-dessus).
L’interdiction de l’AKP aurait été jugée disproportionnée, et aurait, peut-être, constituée un frein supplémentaire à son adhésion.
La Cour s’est montrée conciliante mais intransigeante.



II . UNE LAÏCITE AFFIRMEE DANS LE RESPECT DES REGLES DEMOCRATIQUES


En juin, la Cour constitutionnelle turque avait eu l’occasion de réaffirmer la primauté de la laïcité suite à une affaire qui l’opposait à nouveau au gouvernement (A). En juillet 2008, la Cour franchit un pas supplémentaire en ce qu’elle prononce une sanction financière contre l’AKP, lui évitant de justesse sa dissolution (B).


A) LA DECISION D’ANNULATION DU 5 JUIN 2008 DE LA REFORME DU PORT DU FOULARD COMME PREMIER REVERS DE L’AKP


Depuis sa réelection, le gouvernement de l’AKP a assuré défendre la liberté individuelle des étudiantes musulmanes en estimant que son projet de réforme constitutionnelle autorisant le port du foulard dans les universités s'inscrit dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. La révision devait ainsi mettre fin à une jurisprudence obligeant les étudiantes à se dévoiler.
L'article clé du projet déclarait notamment que "personne ne peut être privé de son droit à l'éducation supérieure", allusion aux jeunes femmes voilées.

Le projet a soulevé une levée de boucliers des milieux laïcs et de l'opposition social-démocrate qui affirment qu'il érode les principes laïcs de la Turquie et qu'il risque d'entraîner l'accès des femmes voilées à la fonction publique et aux écoles, strictement interdite.
Le parti d'opposition CHP (Parti républicain du peuple), pour qui "le projet défie la République laïque", a annoncé qu'il saisira la Cour constitutionnelle pour le stopper, après sa ratification par M. Gül.
"L'objectif c'est d'éroder la laïcité", a lancé devant les députés Kemal Anadol, vice-président du groupe parlementaire du CHP.
Les recteurs d'universités se sont aussi élevés contre le projet. Celui-ci ne satisfaisait pas davantage les milieux religieux car les critères sur le type de foulard autorisé (le fichu traditionnel noué sous le menton, et non le foulard enveloppant la tête et couvrant le cou, le "turban"), impliquaient l'exclusion des femmes qui ne porteront pas celui préconisé.

La Cour s'est prononcée le jeudi 5 juin sur la requête de l'opposition laïque et a annulé l'amendement controversé autorisant le port du foulard sur le campus universitaire. Un verdict crucial qui préfigurait une hypothétique interdiction du parti islamo-conservateur au pouvoir qui l'avait défendu malgré les critiques.

Selon un court communiqué émanant de la Cour, l'amendement est jugé contraire aux articles de la loi fondamentale mentionnant le caractère laïc de la République de Turquie et qui sont non-amendables.
Un porte-parole de l'AKP a estimé le verdict "contraire à la Constitution", arguant que les juges ne peuvent que se prononcer sur la forme d'un amendement, laissant entendre une décision politique plutôt que juridique.
"La Cour a outrepassé ses fonctions (...) le Parlement n'aura donc plus le pouvoir de procéder à des changements constitutionnels", a affirmé Bekir Bozdag, vice-président du groupe parlementaire de l'AKP.
Malgré l'amendement, la grande majorité des universités ont maintenu l'interdiction, jugeant que le Parlement devait adopter en outre une réglementation détaillant le code vestimentaire autorisé.

L'amendement sur le port du voile sur les campus était l'un des principaux arguments du procureur de la Cour de cassation en mars et juillet 2008.
On redoutait un renforcement des pressions sociales et religieuses sur les femmes pour qu'elles portent le foulard.

Le désaveu de cette réforme par la Cour en juin fut salué par le camp laïc. "Si la Turquie est un État démocratique, laïque, nous devons respecter les décisions (de la Cour constitutionnelle)", a déclaré le général Yasar Buyukanit.
"Le débat sur la méthode pour gérer la nation peut être conflictuel de temps en temps, a relativisé le président turc lors d'une visite à Tokyo. Je crois que c'est normal dans une société démocratique".

En attendant, sur les campus, les deux courants de pensées continuent à s'opposer.


B) LA DECISON SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION DE L’AKP DU 30 JUILLET 2008 COMME AVERTISSEMENT SERIEUX


Une majorité de six sur les onze juges de la Cour Constitutionnelle a voté pour la cessation d'activité du parti. Mais l'application d'une telle mesure exigeait le soutien de 7 juges, aussi la Cour a-t-elle décidé d'adopter le point de vue de la minorité des quatre autres, y compris le président, Hasim Kilic pour infliger une amende, espérant que ce sera la perte de la moitié d'un financement de l'Etat à l'AKP, qui s'élevait à 47 millions de lires turques (40 millions de dollars) l'an dernier.

"Nous pensons que ce parti politique devrait comprendre le message nécessaire de ce verdict", a déclaré M. Kilic.

Les députés AKP ont salué et applaudit la décision de la Cour, bien que cette dernière ne peut être vue comme une victoire incontestée de l’AKP.
Dix des juges de la Cour Constitutionnelle étaient d'accord que le parti était coupable d'activité anti-laïque, leur désaccord ne portait que sur la condamnation.
Le verdict doit être considéré comme un sévère avertissement au parti de ne pas trop pousser son programme religieux qui crée des divisions réccurentes dans le pays.

Enfin, le Commissaire de l'élargissement de l'Union Européenne, Olli Rehn, appela cela "un beau jour pour la Turquie et pour l'Europe".

Au cours des heures qui ont suivi le verdict du Tribunal, M. Erdogan a parlé de la nécessité de renforcer l'unité et a promis de suivre les principes d'Ataturk. "Le Parti AKP, qui n'a jamais été un foyer d'activités anti-laïques, continuera à soutenir les valeurs fondamentales de la République" a-t-il dit. Il a aussi déclaré que son gouvernement allait dorénavant poursuivre son adhésion complète à l'UE. Les critiques soulignèrent qu'il avait fait les mêmes promesses l'an dernier la nuit de sa victoire électorale.


CONCLUSION

Le choix de la Cour de donner corps à l’initiative du procureur général Yalçinkaya en mars 2008 n'a fait que confirmer l’exacerbation d’un conflit existant depuis un an au sommet de l’Etat entre un pôle gouvernant s’appuyant sur des instances représentatives issues directement ou indirectement du suffrage universel (Parlement, Gouvernement, Président de la République) et un pôle juridique et judiciaire s’estimant détenteur des principes fondamentaux et intangibles de la République laïque.
Dans ce conflit, entre une élite laïque (Juges, Armée, Universitaires) qui cherche à dominer la société et un gouvernement qui considère qu'il représente la société, l'enjeu de la légitimité juridique par le droit est devenu fondamental. Ne pouvant plus s’affronter sur le terrain politique, les deux camps s’affrontent sur le terrain juridique.
Peut-être que l’arrêt de la Cour sera le prélude d’un véritable concensus qui apaisera tous les esprits.

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12 septembre 2008

Rentrée littéraire pour Publiquement Vôtre !

Par Dorothée Lintner, Allocataire-monitrice, Lettres modernes, Paris III.

Bien que je sois non juriste, je soumets au blog de Publiquement Vôtre un texte qui ressortit de la littérature mystique du XVIIeme siècle, mais, qui, je pense, ne devrait pas laisser de marbre des lecteurs juristes. En effet, l’extrait que je propose forme avec d’autres pièces l’ensemble des Contrats Spirituels, œuvre manuscrite écrite par Jean-Joseph Surin, l’un des plus importants mystiques de la Compagnie de Jésus au siècle classique.

Avant de présenter, en quelques lignes cet auteur peu connu du public, je tiens à remercier Mme Sophie Houdard, Professeur de littérature française à l’Université Paris 3, qui m’a fait découvrir ce texte. Je me fonderai d’ailleurs, dans cette courte introduction, sur son article « La donation pure et simple. La mystique contractuelle chez Jean-Joseph Surin », in Droit et Littérature, Littératures classiques, n°40, automne 2000, p. 295-308.

Jean-Joseph Surin écrit ces Contrats Spirituels à la fin de sa vie, après avoir guéri d’une longue et grave crise de folie. Sa rémission, qui en passe par un abandon complet de soi à la volonté divine, le conduit à écrire cet ensemble de textes, qu’il ne publie pas, et dont on a simplement retrouvé depuis le manuscrit autographe. Parmi les différents contrats qu’il passe avec Dieu, on retiendra entre autres un Contrat de mariage entre Jesus Christ et l’Ame (daté du 22 octobre 1655), un Contrat de société perpetuelle avec la Crois (29 octobre), un Contrat d’échange entre Jesus Christ et l’Ame (31 octobre), un Contrat de servitude envers Nostre seigneur Jesus Christ (12 décembre), ou encore une Denonciation, Avertissement et Sommation à tous les hommes d’aimer Jesus Christ (n.d.).

Les titres de ces Contrats révèlent assez la volonté de Surin de s’inscrire dans un cadre proprement juridique pour s’engager avec Dieu. Or, on sait qu’en 1655, la société civile française est en train de se construire, et que, quelques décennies plus tard, Domat publie ses célèbres Lois civiles (1ère édition 1689). Par conséquent, Surin propose ici un texte à la fois en écho aux préoccupations civiles du temps, et déjà archaïque, déjà en marge. En effet, le type de contrat que propose l’auteur nie fondamentalement un principe majeur du contrat de la société civile, à savoir la contrepartie. Ici, Surin ne contracte pas avec Dieu dans l’espoir d’en obtenir récompense. En outre, le don de soi ne rétribue ni ne récompense Dieu en aucune façon. La donation de soi est complète, et se situe hors de la sphère des intérêts particuliers. Surin, finalement, bâtit une autre société, en se fondant certes sur les principes de la société civile, et les formes d’engagements qu’elle propose, mais en refusant les liaisons particulières qu’elle suppose. Ainsi la mystique contractuelle qu’il établit s’appuie sur les principes de droit de la société civile autant qu’elle s’en démarque.

Je propose ici le texte de la « Donation entre vifs faicte en faveur de Jesus Christ par un Sien Serviteur », extrait de Jean-Joseph Surin, Poésies spirituelles suivies des Contrats spirituels, éd. Etienne Catta, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1957, p.175-176.


Donation entre vifs faicte en faveur de Jesus Christ par un Sien Serviteur

Aujourd’huy 27 octobre 1655 a esté establi en sa personne N. lequel de son bon gré de sa bonne volonté a faict par ces presentes une pure et simple donation entre vifs a iamais irrevoquable au Seigneur Jesus christ Roy du ciel et de la terre stipulant et acceptant, comme il l’espere de sa misericorde, de toutes ces choses cy dessous mentionnées. Scavoir est : premierement il luy donne entierement son honneur, desirant qu’il en dispose selon sa volonté, renonçant a tous les droits qu’il y peut avoir ; pour cela son desir et bon plaisir estant de n’en voir plus, mais estre en ce monde semblable a son dit Seigneur en ce qu’il a en sa passion prodigué et du tout abandonné le sien ; en reconnaissant de quoy ledict N. desire et choisit pour luy d’en estre du tout despoüillé et devestu, consentant s’il plait a mon dit Seigneur d’estre mesprisé et vilipendé des hommes et d’estre a leur esgard descheü de toute estime, gloire et reputation en terre, voire souhaitant d’estre par eux traité comme néant et d’estre reduit en telle destitution et delaissement de l’estime et de la bonne opinion des creatures qu’il ne puisse prendre aucun appuy en en leur recommandation, iusque la que les plus sages ne daignent s’approcher de luy de peur de deschoir de la bonne estime qu’ils pourroient avoir acquis parmy les autres, mais qu’estant ainssi delaissé comme chose vile, voire comme un fou, si besoin estoit, il soit contraint de se retirer, lier et en tout resigner a mon dit Seigneur, sans avoir plus de soing d’autre honneur que celuy que sa maiesté merite, et qu’estant ainsi lié et appuyé en luy, il soit receu et accepté de sa bonté, comme n’ayant autre honneur a desirer en ce monde que d’estre en sa grace et en son amour. En second lieu il donne a mon dit Seigneur tout le reste de son estre afin qu’il l’ait et le possede entierement, qu’il en soit Seigneur prince et maistre absolu, tant en la disposition qu’il peut faire de luy pour la mort, pour la vie, pour la santé, pour la maladie, prenant des l’heure presante à gré tout ce qu’il en pourroit faire, comme encore en l’usage et employ qu’il peut faire de tout ce qui est en luy, tournant le tout a son service, le regissant et conduisant par sa grace et par son esprit, daignant se servir de sa créature et de son esclave pour luy faire penser ce qu’il veut qu’il pense, mouvant son cœur pour vouloir ce qu’il veut et desire, et mettant ses paroles en sa bouche, en la façon qu’il fait a ceux qui sont dependants de sa grace et de sa volonté, n’ayant en vertu du présant acte autre desir que d’estre ainsi en sa main, comme un sujet dependant de luy et desia du tout voüé et consacré a son bon plaisir et service, ce qu’il entend estre effectué declarant qu’il ne veut plus avoir aucun usage ni disposition d’icelles choses mais content que son dit Seigneur en use, fasse et dispose a son bon plaisir et volonté, comme de sa chose propre et de son domaine, dont a ces fins il s’est devestu et dessaisir et en a vestu et saisi son dit Seigneur et l’en a mis en tant que de besoing en possession par ces presentes, faisant don de ses mains ès mains de son dit Seigneur de tout son estre, consentant qu’il en prenne plus ample possession reelle et actuelle quand bon semblera a sa maiesté. De quoy a esté faict le present acte. A la Croix susdit iour 27 octobre 1655
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